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17/06/2010 | FRANCE | N°09-10490

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 juin 2010, 09-10490


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 605 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 22 octobre 2008), et les pièces de la procédure, que Mme X..., qui était alors fonctionnaire territorial, a sollicité en 2000 et 2004 auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleu

rs salariés (la caisse) une évaluation de ses droits à pension dans le régi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 605 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 22 octobre 2008), et les pièces de la procédure, que Mme X..., qui était alors fonctionnaire territorial, a sollicité en 2000 et 2004 auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la caisse) une évaluation de ses droits à pension dans le régime général ; que pensant avoir été mal informée sur la possibilité de prendre sa retraite dans ce régime sans cesser son activité dans la fonction publique territoriale, l'assurée a saisi une juridiction de sécurité sociale en demandant en dernier état une condamnation de la caisse à 5 500 euros à titre de dommages-intérêts ; que le tribunal y a fait partiellement droit en estimant que sa décision était en dernier ressort, alors que la somme demandée par Mme X... excédait celle de 4 000 euros, fixée par l'article R. 142-25 du code de la sécurité sociale, en dessous de laquelle le tribunal des affaires de sécurité sociales statue en dernier ressort ;
D'où il suit, le jugement étant susceptible d'appel, que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-10490
Date de la décision : 17/06/2010
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 22 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jui. 2010, pourvoi n°09-10490


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10490
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