LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 605 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 22 octobre 2008), et les pièces de la procédure, que Mme X..., qui était alors fonctionnaire territorial, a sollicité en 2000 et 2004 auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la caisse) une évaluation de ses droits à pension dans le régime général ; que pensant avoir été mal informée sur la possibilité de prendre sa retraite dans ce régime sans cesser son activité dans la fonction publique territoriale, l'assurée a saisi une juridiction de sécurité sociale en demandant en dernier état une condamnation de la caisse à 5 500 euros à titre de dommages-intérêts ; que le tribunal y a fait partiellement droit en estimant que sa décision était en dernier ressort, alors que la somme demandée par Mme X... excédait celle de 4 000 euros, fixée par l'article R. 142-25 du code de la sécurité sociale, en dessous de laquelle le tribunal des affaires de sécurité sociales statue en dernier ressort ;
D'où il suit, le jugement étant susceptible d'appel, que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille dix.