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16/06/2010 | FRANCE | N°09-42354

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 09-42354


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, et les articles R. 2421-1 et R. 2421-4 du code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... engagé par la société l'Union tunisienne des banques en 1980, et exerçant un mandat de délégué syndical a été licencié le 8 novembre 2004 "pour inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise conformément aux conclusions du médecin du travail du 1er octobre 2004" après que l'autorisation de licenciement a

été donnée à l'employeur par l'inspecteur du travail ;
Attendu que pour condam...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, et les articles R. 2421-1 et R. 2421-4 du code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... engagé par la société l'Union tunisienne des banques en 1980, et exerçant un mandat de délégué syndical a été licencié le 8 novembre 2004 "pour inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise conformément aux conclusions du médecin du travail du 1er octobre 2004" après que l'autorisation de licenciement a été donnée à l'employeur par l'inspecteur du travail ;
Attendu que pour condamner la société à payer à M. X... des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que celle-ci ne justifie pas des recherches qu'elle a effectuées au sein de ses agences pour tenter de reclasser le salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge judiciaire ne peut, en l'état d'une autorisation administrative non frappée de recours accordée à l'employeur de licencier, pour inaptitude, un salarié protégé, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement, au regard du respect par l'employeur de son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'Union tunisienne des banques à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et une somme à titre d'indemnité de préavis et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 25 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Union tunisienne des banques ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour l'Union tunisienne des banques
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'UNION TUNISIENNE DES BANQUES à payer à Monsieur X... les sommes de 32.339,16 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 16.169,58 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.616,95 € au titre des congés payés y afférents et 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Mohamed X... étant salarié protégé, l'Inspection du travail a été saisie et a autorisé son licenciement ; que le 8 novembre 2004, l'UNION TUNISIENNE DES BANQUES a notifié à Monsieur Mohamed X... son licenciement ; que Monsieur Mohamed X..., après avoir été en arrêt maladie du 24 avril 2003 au 6 juillet 2003, a été déclare apte au travail le 17 juillet 2003 avec un fauteuil réglable et hauteur et appui lombaire (pour des douleurs lombaires) et un casque (préconisé et fourni dès 1999) ; que le 18 juillet 2003, lendemain de la reprise, Monsieur Mohamed X... s'est plaint de la disparition de son ancien fauteuil et n'a pas retravaillé ; que le 6 août 2003, Monsieur Mohamed X... a demandé un siège conforme à de nouvelles prescriptions du médecin ; que le 18 août 2003, il a été avisé de ce qu'un siège conforme avait été mis à sa disposition ; que le 27 août 2003, il a répondu que le siège n'était pas conforme ; l'employeur fait valoir que Monsieur Mohamed X... n'avait pu voir ce nouveau fauteuil puisqu'il n'avait pas repris le travail et était en arrêt maladie ; que le médecin du travail a indiqué que ce fauteuil, par un courrier du 1er octobre 2003 produit aux débats, « correspondait aux critères définis par l'INRS » ; que les allégations de Monsieur Mohamed X... selon lesquelles l'UNION TUNISIENNE DES BANQUES, qui ne discute pas les difficultés de santé de Monsieur Mohamed X..., serait responsable de son invalidité parce qu'elle ne lui aurait pas fourni de fauteuil adapté, ne sont donc pas fondées, alors au surplus qu'il souffrait de nombreuses pathologies sans aucun lien avec l'usage d'un fauteuil même inadapté ainsi qu'il ressort des pièces médicales produites ; que le 6 septembre 2004, Monsieur Mohamed X... a été déclaré en invalidité 2ème catégorie réduisant de deux tiers ses capacités de travail par la CRAM d'Ile de France ; que cette invalidité n'a pas d'origine professionnelle ; que le 20 septembre 2004, Monsieur Mohamed X... a été déclaré inapte à son poste de travail ; que cette décision n'a pas été contestée par Monsieur Mohamed X... ; que le 1eroctobre 2004, après étude, le médecin du travail l'a déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise ; que cette décision n'a pas été contestée par l'appelant ; que saisi en raison du fait qu'il exerçait les fonctions de délègue syndical, l'Inspecteur du travail a autorisé son licenciement après une enquête contradictoire menée notamment avec M Z..., directeur du personnel, le 29 octobre 2004 en raison notamment « de la gravité de la maladie de Monsieur X... et de l'inaptitude au travail constatée par le médecin du travail qui empêche tout reclassement dans l'entreprise » ; qu'aucun recours administratif n'a été exercé contre cette décision par Monsieur Mohamed X... ; que L'UNION TUNISIENNE DES BANQUES, qui reconnaît la réalité des difficultés médicales du salarié, indique qu'elle n'a pas pu, comme elle le précise dans la lettre de licenciement, reclasser Monsieur Mohamed X... sur un autre poste, étant elle-même en restructuration et aucun poste n'étant compatible ; que L'UNION TUNISIENNE DES BANQUES ne justifie cependant pas des recherches qu'elle a effectuées pour tenter de reclasser Monsieur Mohamed X... ;
ALORS QU'en présence d'une autorisation administrative de licenciement, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement ; qu'en s'autorisant à apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement de Monsieur X... quand il résulte des propres motifs de son arrêt que celui-ci était salarié protégé et que son licenciement avait fait l'objet d'une autorisation administrative à l'encontre de laquelle Monsieur X... n'avait exercé aucune recours, la Cour d'appel, qui a commis un excès de pouvoir, a méconnu la loi du 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42354
Date de la décision : 16/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 2010, pourvoi n°09-42354


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42354
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