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16/06/2010 | FRANCE | N°09-41698;09-41699;09-41700;09-41701;09-41702;09-41703;09-41704;09-41705;09-41706;09-41707;09-41708;09-41709;09-41710;09-41711;09-41712;09-41713;09-41714;09-41715;09-41716;09-41717;09-41718;09-41719;09-41720;09-41721;09-41722;09-41723;09-41724;09-41725;09-41726;09-41727;09-41728;09-41729;09-41730;09-41731;09-41732;09-41733;09-41734;09-41735;09-41736;09-41737;09-41738;09-41739;09-41740;09-41741;09-41742;09-41743;09-41744;09-41745;09-41746;09-41747;09-41748;09-41749;09-41750;09-41751;09-41752;09-41753;09-41754;09-41755;09-41756;09-41757;09-41758;09-41759;09-41760;09-41761;09-41762;09-41763;09-41764;09-41765;09-41766;09-41767;09-41768;09-41769;09-41770;09-41771;09-41772;09-41773;09-41774;09-41775;09-41776;09-41777;09-41778;09-41779;09-41780;09-41781;09-41782;09-41783;09-41784;09-41785;09-41786;09-41787;09-41883;09-41884

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 09-41698 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité joint les pourvois n°s K 09-41.698 à H 09-41.787, M 09-41.883 et N 09-41.884 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 20 février 2009), statuant après renvoi de cassation (Soc. 7 novembre 2007, n° 06-43.591 et suivants, n° 06-43.591 et suivants) qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 8 mars 2002 à l'égard de la société BSL industries, ensuite placée le 26 avril 2002 en liquidation judiciaire ; que le liquidateur a notifié à l'ensembl

e des salariés de l'entreprise leur licenciement pour motif économique en raiso...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité joint les pourvois n°s K 09-41.698 à H 09-41.787, M 09-41.883 et N 09-41.884 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 20 février 2009), statuant après renvoi de cassation (Soc. 7 novembre 2007, n° 06-43.591 et suivants, n° 06-43.591 et suivants) qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 8 mars 2002 à l'égard de la société BSL industries, ensuite placée le 26 avril 2002 en liquidation judiciaire ; que le liquidateur a notifié à l'ensemble des salariés de l'entreprise leur licenciement pour motif économique en raison de la cessation totale des activités de la société à compter du 25 mai 2002 et de la suppression de tous les emplois ; que des salariés ont saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir fixer le montant de leurs créances dans la procédure collective notamment à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de confirmer le montant des dommages-intérêts qui leur ont été alloués par la juridiction prud'homale alors, selon le moyen :
1°/ que la non-conformité du plan de sauvegarde de l'emploi aux articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail autorise les salariés à poursuivre leur employeur en réparation du préjudice causé par ce manquement à une obligation légale ; qu'en confirmant le jugement de première instance sur le montant des condamnations prononcées, sans vérifier l'étendue du préjudice au jour où elle statuait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, ensemble les articles L. 1235-3 et L. 1235-11 du code du travail ;

2°/ qu'en confirmant le jugement de première instance sur le montant des condamnations prononcées, sans répondre aux conclusions d'appel des salariés qui évaluaient précisément le manque à gagner étant résulté pour eux du comportement de l'employeur, manque à gagner dont le montant excédait largement le préjudice indemnisé exclusivement par la cour d'appel, celle-ci a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond du montant du préjudice subi par les salariés, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen commun produit par la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X... et 91 autres demandeurs
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR confirmé le montant des dommages-intérêts alloués aux salariés par le conseil de prud'hommes de Soissons ;
AUX MOTIFS QUE l'inexistence du plan de sauvegarde de l'emploi et l'insuffisance des mesures annoncées devant le comité d'entreprise justifient l'annulation du licenciement entrepris ; que cependant la réintégration du salarié étant impossible en cas de liquidation judiciaire, une telle nullité ne peut plus être encourue et le salarié ne peut plus prétendre qu'à la réparation de son préjudice résultant de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en considération de la situation particulière du salarié, notamment de son âge, de son ancienneté dans l'entreprise, de sa formation et de ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour estime que la somme retenue à cet égard par le conseil de prud'hommes a été justement évaluée ;
1° ALORS QUE la non-conformité du plan de sauvegarde de l'emploi aux articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail autorise les salariés à poursuivre leur employeur en réparation du préjudice causé par ce manquement à une obligation légale ; qu'en confirmant le jugement de première instance sur le montant des condamnations prononcées, sans vérifier l'étendue du préjudice au jour où elle statuait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, ensemble les articles L. 1235-3 et L. 1235-11 du code du travail ;
2° ALORS QU'en confirmant le jugement de première instance sur le montant des condamnations prononcées, sans répondre aux conclusions d'appel des salariés qui évaluaient précisément le manque à gagner étant résulté pour eux du comportement de l'employeur, manque à gagner dont le montant excédait largement le préjudice indemnisé exclusivement par la cour d'appel, celle-ci a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41698;09-41699;09-41700;09-41701;09-41702;09-41703;09-41704;09-41705;09-41706;09-41707;09-41708;09-41709;09-41710;09-41711;09-41712;09-41713;09-41714;09-41715;09-41716;09-41717;09-41718;09-41719;09-41720;09-41721;09-41722;09-41723;09-41724;09-41725;09-41726;09-41727;09-41728;09-41729;09-41730;09-41731;09-41732;09-41733;09-41734;09-41735;09-41736;09-41737;09-41738;09-41739;09-41740;09-41741;09-41742;09-41743;09-41744;09-41745;09-41746;09-41747;09-41748;09-41749;09-41750;09-41751;09-41752;09-41753;09-41754;09-41755;09-41756;09-41757;09-41758;09-41759;09-41760;09-41761;09-41762;09-41763;09-41764;09-41765;09-41766;09-41767;09-41768;09-41769;09-41770;09-41771;09-41772;09-41773;09-41774;09-41775;09-41776;09-41777;09-41778;09-41779;09-41780;09-41781;09-41782;09-41783;09-41784;09-41785;09-41786;09-41787;09-41883;09-41884
Date de la décision : 16/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 20 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 2010, pourvoi n°09-41698;09-41699;09-41700;09-41701;09-41702;09-41703;09-41704;09-41705;09-41706;09-41707;09-41708;09-41709;09-41710;09-41711;09-41712;09-41713;09-41714;09-41715;09-41716;09-41717;09-41718;09-41719;09-41720;09-41721;09-41722;09-41723;09-41724;09-41725;09-41726;09-41727;09-41728;09-41729;09-41730;09-41731;09-41732;09-41733;09-41734;09-41735;09-41736;09-41737;09-41738;09-41739;09-41740;09-41741;09-41742;09-41743;09-41744;09-41745;09-41746;09-41747;09-41748;09-41749;09-41750;09-41751;09-41752;09-41753;09-41754;09-41755;09-41756;09-41757;09-41758;09-41759;09-41760;09-41761;09-41762;09-41763;09-41764;09-41765;09-41766;09-41767;09-41768;09-41769;09-41770;09-41771;09-41772;09-41773;09-41774;09-41775;09-41776;09-41777;09-41778;09-41779;09-41780;09-41781;09-41782;09-41783;09-41784;09-41785;09-41786;09-41787;09-41883;09-41884


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.41698
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