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15/06/2010 | FRANCE | N°09-86073

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 juin 2010, 09-86073


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

QUESTION PRIORITAIREdeCONSTITUTIONNALITE

Audience publique du 15 JUIN 2010

NON LIEU A RENVOI

Arrêt n° 12099 -D
Pourvoi n° U 09-86.073

Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formées par mémoire spécial reçu le :
- 15 mars 2010 et présentée par la SCP Hemery et Thomas-Raquin à l'occasion du pourvoi formé par :
- les banques populaires participations, anciennement banque fédérale des banques populaires- la banque populaire de l'ouest- la banque pop

ulaire du massif central- la caisse d'épargne participations, anciennement dénommée groupe caisse d'é...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

QUESTION PRIORITAIREdeCONSTITUTIONNALITE

Audience publique du 15 JUIN 2010

NON LIEU A RENVOI

Arrêt n° 12099 -D
Pourvoi n° U 09-86.073

Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formées par mémoire spécial reçu le :
- 15 mars 2010 et présentée par la SCP Hemery et Thomas-Raquin à l'occasion du pourvoi formé par :
- les banques populaires participations, anciennement banque fédérale des banques populaires- la banque populaire de l'ouest- la banque populaire du massif central- la caisse d'épargne participations, anciennement dénommée groupe caisse d'épargne et caisse nationale des caisses d'épargne, - la caisse d'épargne et de prévoyance bretagne-pays de loire
- 15 mars 2010 et présentée par la SCP Capron à l'occasion du pourvoi formé par :
- la société anonyme crédit agricole- la caisse régionale de crédit agricole mutuel du finistère- la caisse régionale de crédit agricole mutuel centre france- la caisse régionale de crédit agricole mutuel des côtes d'armor- la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'ille et vilaine
- 29 mars 2010 et présentée par la SCP Celice-Blancpain Sotner à l'occasion du pourvoi formé par :
- le groupe crédit mutuel- la confédération nationale du crédit mutuel
contre l'ordonnance rendue le 27 août 2009 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris ;
Vu la communication faite au procureur général ;

La COUR, composée conformément aux articles L 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R 461-2, R 461-4 et R 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 2010, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Loriferne, présidents de chambre, Mme Mazars, suppléant Mme Collomp, président de chambre, Mme Bregeon conseiller rapporteur, MM.Bayet, Guérin, Potocki conseillers, Mme Lamiche greffier ;
Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, assisté de M. Borzeix, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Hemery et Thomas-Raquin, de la SCP Capron, de Me Ricard, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général ;
Attendu qu'à l'occasion des pourvois formés contre l'ordonnance rendue le 27 août 2009 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, les demandeurs ont présenté trois questions prioritaires de constitutionnalité par mémoires déposés les 15 et 29 mars 2010, lesquelles sont ainsi rédigées :
pour l'une : "Transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions de l'article L 450-4 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008, qui est applicable à la cause, en ce qu'elles ne garantissaient pas, de manière effective, le droit de toute personne dont les locaux font l'objet d'opérations de visite et de saisie, de faire appel à un avocat de son choix et d'être assistée par celui-ci lors de ces opérations, sont contraires aux principes constitutionnels du respect des droits de la défense et du respect du domicile et de la vie privée" ;
pour les deux autres : "Renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire pour apprécier la constitutionnalité, au regard des droits et libertés constitutionnels que sont la liberté individuelle, le respect de la vie privée, l'inviolabilité du domicile et les droits de la défense garantis notamment par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des dispositions de l'article L 450-4 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008, qui permettent d'opérer des visites domiciliaires et des saisies sans garantir aux personnes concernées le droit, pendant le déroulement de ces opérations, d'être assisté d'un avocat" ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce qu'elle est sans objet, la disposition critiquée ayant été modifiée par l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008, ratifiée par l'article 139 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, et prononcé par le premier président en son audience publique, le quinze juin deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-86073
Date de la décision : 15/06/2010
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non lieu a renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 27 août 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jui. 2010, pourvoi n°09-86073


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.86073
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