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15/06/2010 | FRANCE | N°09-83737

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 juin 2010, 09-83737


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Didier, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 6 mai 2009, qui, dans la procédure suivie contre Franck Y... des chefs d'homicide et blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, 29 et 31 de la loi n° 85-677 d

u 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1640 du 21 déc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Didier, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 6 mai 2009, qui, dans la procédure suivie contre Franck Y... des chefs d'homicide et blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, ensemble le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Franck Y... à payer à Didier X... la seule somme de 24 866,06 euros en réparation de ses différents préjudices, et a condamné Franck Y... à payer à l'agent judiciaire du Trésor la somme de 46 218,94 euros, incluant les 18 000 euros correspondant au déficit fonctionnel permanent subi par Didier X... ;
"aux motifs qu'au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents, déficit fonctionnel permanent, pour lequel Didier X... avait sollicité la somme de 24 000 euros, l'agent judiciaire du Trésor sollicitant à ce titre, pour sa part, en tant que tiers payeur la somme de 46 223,31 euros, sur la base d'un taux d'incapacité de 12 %, et eu égard à l'âge de la victime, le premier juge a fixé le montant de préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent à la somme de 18 000 euros ; qu'il a, par ailleurs, retenu que ce préjudice avait été réparé par le versement d'une allocation temporaire d'invalidité dont le capital représentatif s'élève à la somme de 46 223,31 euros, et qui est servie par l'Etat en tant qu'employeur ; que contrairement à ce que soutenu par la Matmut devant la cour, cette allocation temporaire d'invalidité a pour objet de compenser le déficit fonctionnel causé par l'accident, et se différencie de l'indemnisation d'une perte de revenus ou de l'incidence professionnelle ; qu'elle se calcule sur une base forfaitaire, qui ne tient pas compte de la situation professionnelle de l'agent accidenté ou victime ; qu'à ce titre, elle doit s'imputer sur le poste déficit fonctionnel permanent ; qu'aussi est-ce à bon droit que le premier juge a dit que ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 18 000 euros, et absorbé par la créance du Trésor public afférente au remboursement des arrérages et du capital constitutif de l'allocation temporaire d'invalidité ; qu'il ne saurait être déduit du fait que Didier X... ait été déclaré apte à reprendre son emploi antérieur, que ce dernier ne subit aucun déficit fonctionnel permanent, alors même que, dans ses écritures d'appel, Didier X... se plaint que la réalité de ses séquelles ait été sous-estimée, et en conclut au bien-fondé de l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent ; que ce faisant, au-delà du caractère contradictoire de telles affirmations, Didier X... ne peut cumuler une double indemnisation du même préjudice, sauf à obtenir un enrichissement indu ; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur l'évaluation de ce préjudice et sur l'indemnisation de l'Etat en sa qualité de tiers payeur ;
"et aux motifs adoptés que selon l'expert, il persiste, des lésions subies par Didier X..., après consolidation fixée à la date du 12 février 2007, des séquelles constituées par une raideur nette du rachis cervical et une légère raideur de la cheville droite ; qu'il en ressort un déficit fonctionnel permanent, dont le taux peut être chiffré à 12 % ; qu'au regard de cet élément, ainsi que de l'âge de la partie civile, le préjudice résultant de ce déficit sera fixé à 18 000 euros ; qu'à l'égard de ce chef de préjudice, il convient de relever que l'Etat verse à Didier X... une allocation temporaire d'invalidité dont le capital représentatif s'élève à 46 223,31 euros ; que compte tenu de sa nature, cette allocation doit être considérée comme réparant le déficit fonctionnel permanent de Didier X... ;
"1 - alors que le recours du tiers payeur ne peut s'exercer sur l'indemnité due à la victime par le responsable au titre de préjudices à caractère personnel, que dans la mesure où il établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable le poste de préjudice personnel correspondant ; qu'à considérer que la rente d'allocation temporaire d'activité tende nécessairement à réparer, en l'absence de pertes de gains professionnel et d'incidence professionnelle, le déficit fonctionnel permanent, le tiers payeur ne peut donc recourir sur le poste y afférent que pour les arrérages échus, et non pour ceux à échoir, ces derniers ne pouvant constituer des prestations ayant préalablement indemnisé la victime au titre du poste de préjudice en cause ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors, sans violer les textes visés au moyen, imputer sur le poste de préjudice correspondant au déficit fonctionnel permanent, indemnisé à hauteur de 18 000 euros, l'intégralité de l'allocation temporaire d'invalidité, constituée à la fois des arrérages échus et du capital représentatif des arrérages à échoir ;
"2 - alors que la cour d'appel ne pouvait, sauf à priver sa décision de base légale, imputer sur le préjudice afférent au déficit fonctionnel permanent évalué à la somme de 18 000 euros, l'allocation temporaire d'invalidité pour un montant de 46 223,31 euros, sans déterminer quel était le montant des arrérages échus, ouvrant seul droit au recours subrogatoire pour le tiers payeur" ;
Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation, dont Franck Y..., reconnu coupable d'homicide et blessures involontaires, a été déclaré tenu à réparation intégrale, la juridiction du second degré était saisie de conclusions de Didier X..., fonctionnaire de l'Education nationale, partie civile, demandant que lui soit allouée une somme de 24 000 euros en réparation de son préjudice fonctionnel permanent ;
Attendu que, pour dire que ce poste de préjudice, ramené à 18 000 euros, serait entièrement absorbé par le recours de l'Etat, tiers-payeur, au titre du capital de 46 223,31 euros représentant les arrérages échus et à échoir de l'allocation temporaire d'invalidité allouée à la victime, l'arrêt attaqué retient que la partie civile n'allègue pas de préjudice professionnel permanent et que l'allocation temporaire d'invalidité doit s'imputer sur le préjudice fonctionnel permanent, sauf à admettre qu'un même poste de préjudice soit réparé deux fois ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que le versement des arrérages à échoir de l'allocation temporaire d'invalidité allouée à titre définitif est certain, la cour d'appel a fait l'exacte application du principe de la réparation intégrale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Didier X..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-83737
Date de la décision : 15/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 06 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jui. 2010, pourvoi n°09-83737


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.83737
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