LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20e chambre, en date du 16 janvier 2009, qui, dans la procédure suivie contre Philippe X... du chef de blessures involontaires, s'est déclarée incompétente pour prononcer sur les intérêts civils ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Vu les conclusions de non-lieu à statuer du demandeur et celles s'en rapportant à justice de l'Association générale de prévoyance militaire assurances ;
Attendu qu'il résulte des pièces communiquées que, par décision du 6 juillet 2009, le Tribunal des conflits a reconnu la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire pour connaître du litige opposant Jean-Claude Y... à Philippe X... et a déclaré nul et non avenu l'arrêt attaqué ;
Que, dès lors, le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.