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15/06/2010 | FRANCE | N°09-66952

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juin 2010, 09-66952


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 mars 2009) que par acte du 26 avril 2001, Mmes Françoise X..., épouse Y..., et Caroline Y... ainsi que MM. Jean-Jacques et Nicolas Y... (les consorts Y...) ont cédé à la société Célia laiterie de Craon (Célia) les actions de la société DHN dont ils étaient titulaires ; que l'acte comportait une garantie de passif dont le bénéfice était subordonné à la condition que le fait générateur des événements visés par cette stipul

ation soit antérieur au 31 décembre 2000 ;

Attendu que les consorts Y... font grie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 mars 2009) que par acte du 26 avril 2001, Mmes Françoise X..., épouse Y..., et Caroline Y... ainsi que MM. Jean-Jacques et Nicolas Y... (les consorts Y...) ont cédé à la société Célia laiterie de Craon (Célia) les actions de la société DHN dont ils étaient titulaires ; que l'acte comportait une garantie de passif dont le bénéfice était subordonné à la condition que le fait générateur des événements visés par cette stipulation soit antérieur au 31 décembre 2000 ;

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir dit qu'ils étaient débiteurs d'une certaine somme à l'égard de la société Celia au titre de la garantie de passif alors, selon le moyen, que dans leurs conclusions, les consorts Y... exposaient (p.20) que la facture de Maître Z... du 18 janvier 2001 visait trois prestations postérieures au 31 décembre 2000, que sa facture de 4 000 francs H.T. était relative à une expertise de gestion dont la société Celia était l'auteur, que les factures de Maître A... des 7 juin et 10 septembre 2001 visaient des prestations postérieures au 31 décembre 2000 et qu'il en était de même des factures de Maître B... du 12 janvier 2001 ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que la somme de 10 606,86 euros au titre des frais d'avocat dont la société Celia réclamait le paiement était fondée et trouvait son origine "dans des faits antérieurs au 31 décembre 2000", sans procéder à la moindre analyse des factures litigieuses, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté, sans avoir à procéder à l'analyse de la teneur d'éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, que la somme de 10 606,86 euros trouvait son origine dans des faits antérieurs au 31 décembre 2000, la cour d'appel a satisfait aux exigences du texte visé par le moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Jacoupy, avocat des consorts Y....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la créance de la SOCIETE CELIA à l'encontre des consorts Y... au titre de la garantie de passif s'élevait à 26 643,07 €,

AUX MOTIFS QUE

Au titre de la garantie de passif, la SOCIETE CELIA "était et reste fondée à réclamer le paiement des sommes suivantes, dont elle justifie du bien fondé et dont l'origine se trouve dans des faits antérieurs au 31 décembre 2000, d'une part et celle de 10 606,86 € au titre des frais d'avocat, et d'autre part celle de 22 116,08 € au titre du dossier MEDICOLOGO, outre les intérêts",

ALORS QUE,

Dans leurs conclusions récapitulatives, les consorts Y... exposaient (p.20), que la facture de Maître Z... du 18 janvier 2001 visait trois prestations postérieures au 31 décembre 2000, que sa facture de 4 000 F. HT était relative à une expertise de gestion dont la SOCIETE CELIA était l'auteur, que les factures de Maître A... des 7 juin et 10 septembre 2001 visaient des prestations postérieures au 31 décembre 2000 et qu'il en était de même de la facture de Maître B... du 12 janvier 2001 ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que la somme de 10 606,86 € au titre des frais d'avocat dont la SOCIETE CELIA réclamait le paiement était fondée et trouvait son origine "dans des faits antérieurs au 31 décembre 2000", sans procéder à la moindre analyse des factures litigieuses, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-66952
Date de la décision : 15/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 27 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 2010, pourvoi n°09-66952


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Jacoupy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66952
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