LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° s U 09-66. 684 et U 09-66. 707, qui attaquent la même ordonnance ;
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
Vu l'article 7 du décret n 2010-148 du 16 février 2010 ;
Attendu que lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, le mémoire qui la présente doit être déposé dans le délai d'instruction de ce pourvoi ;
Attendu que la société Holco disposait d'un délai pour le dépôt de son mémoire ampliatif qui expirait le 25 septembre 2009 ; que, le 20 avril 2010, elle a déposé un mémoire distinct et motivé présentant une question prioritaire dans les termes suivants : L'article L. 16 B dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 est-il contraire à la Constitution au regard du droit au respect de la vie privée, du principe de l'inviolabilité du domicile, du principe du respect des droits de la défense et de l'article 66 de la Constitution, en ce qu'il ne prévoit pas que la personne au domicile de laquelle une visite domiciliaire est réalisée soit informée des moyens concrets par lesquels elle peut saisir directement, au cours des opérations de visite, le juge qui a autorisé cette mesure et de son droit à l'assistance d'un avocat ? L'article L. 16 B dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 est-il contraire à la Constitution au regard du principe du respect des droits de la défense et de l'article 66 de la Constitution, en ce qu'il n'exclut pas que les visites domiciliaires puissent être autorisées dans un cabinet d'avocat pour la seule raison que l'avocat dispose, en sa qualité de conseil du contribuable, de documents intéressant la fraude présumée de celui-ci, qu'il n'exige pas que cette visite ait lieu en présence d'un magistrat et d'un représentant du bâtonnier, ne réserve pas à ces derniers le soin de consulter les documents couverts par le secret professionnel de l'avocat et n'impose pas l'intervention du juge ayant autorisé la visite en cas d'opposition de l'avocat à la saisie de documents qu'il estime relever de son secret professionnel ?
Que ce mémoire a été déposé après l'expiration du délai d'instruction ;
Que toutefois, l'instruction étant close au 1er mars 2010, il convient de se prononcer, en application de l'article 7 du décret précité, sur le point de savoir si la réouverture de l'instruction pour les seuls besoins de l'examen de la question prioritaire de constitutionnalité est nécessaire ;
Attendu que la Cour n'estime pas nécessaire d'ordonner la réouverture de l'instruction pour qu'il soit procédé à l'examen de cette question ;
Sur le pourvoi :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 7 mai 2009) et les productions, que, le 27 mai 2003, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer, en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, une visite et une saisie de documents dans les locaux et dépendances sis ..., occupés par la SELARL cabinet X... devenue société d'avocats Longchamp (la SELARL) et M. X..., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société Holco SAS (la société Holco), ainsi que des sociétés Holco Lux SA, Cooperatie Mermoz UA et Mermoz Aviation Ireland Limited, au titre de l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée ; que ces opérations ont eu lieu le 3 juin 2003 et, qu'en application des dispositions transitoires de l'article 164 IV 1 de la loi 2008-776 du 4 août 2008, la société Holco ainsi que M. X... et la SELARL ont formé un recours contre leur déroulement afin d'obtenir l'annulation du procès verbal de visite et saisie ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° U 09-66. 684, pris en sa première branche et le premier moyen du pourvoi n° U 09-66. 707, réunis :
Attendu que la société Holco, M. X... et la SELARL font grief à l'ordonnance d'avoir rejeté leur recours alors, selon le moyen :
1° / qu'une visite domiciliaire n'est régulière que si elle a lieu sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire ; que ce contrôle n'est effectif que si la personne au domicile de laquelle la visite a lieu est informée soit des moyens par lesquels elle peut saisir le juge au cours de la visite soit de son droit à l'assistance d'un avocat ; qu'il résulte des propres constatations de l'ordonnance que M. X... et la SELARL X... n'ont pas bénéficié d'informations particulières quant aux modalités de saisine du juge des libertés et de la détention et à la possibilité qu'il aurait eu de solliciter l'assistance d'un avocat ; qu'en retenant que les opérations de visite ont été régulières, le premier président de la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2° / que les opérations de visite et de saisie ne se déroulent que pour autant que la personne qui en est l'objet dispose effectivement de la possibilité d'être assistée de son conseil durant toutes la durée des opérations ; qu'en énonçant, pour considérer que les visites s'étaient déroulées de façon licite, que l'assistance du conseil de l'avocat au cabinet duquel la visite a eu lieu « aurait été organisée pour Me X... et sa SELARL, pour peu que l'un d'eux en eût fait la demande », sans rechercher si cette possibilité avait été effectivement offerte à la personne concernée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3° / qu'en se déterminant ainsi par des motifs purement hypothétiques, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que la société Holco, qui n'occupait plus personnellement les lieux visités, n'est pas fondée à invoquer le défaut d'informations particulières à leurs occupants, visé au moyen ;
Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé, par un motif qui n'est pas hypothétique, que deux représentants du bâtonnier de l'Ordre des avocats avaient assisté aux opérations, le premier président a pu en déduire que l'assistance d'un avocat aurait été organisée pour M. X... et sa SELARL, si l'un d'eux en avait fait la demande ;
D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° U 09-66. 684, pris en sa deuxième branche et le second moyen du pourvoi n° U 09-66. 707, réunis :
Attendu que la société Holco, M. X... et la SELARL font le même grief à l'ordonnance alors, selon le moyen :
1° / qu'une visite domiciliaire dans le cabinet d'un avocat n'est régulière que si elle se déroule dans des conditions garantissant que les agents de l'administration fiscale ne peuvent consulter des pièces couvertes par le secret professionnel de l'avocat ; que tel n'est pas le cas d'une visite au cours de laquelle les agents de l'administration fiscale ont pu consulter et prendre connaissance des documents se trouvant dans les lieux préalablement à leur saisie ou, en cas de réserve émise par les représentants de bâtonnier, à leur placement sous scellé ; qu'il résulte des constatations de l'ordonnance attaquée que les agents de l'administration fiscale ont, comme le prévoit la législation applicable, réalisé eux même les opérations de visite et qu'ils ont ainsi consulté et pris connaissance des pièces se trouvant dans le cabinet d'avocat avant de procéder à leur saisie ou de les placer sous scellés ; qu'en retenant ces opérations régulières, le premier président de la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2° / que les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat ; qu'en jugeant le contraire, pour considérer qu'étaient licites les perquisitions effectuées au cabinet de M.
X...
par deux officiers de police judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 56-1 du code de procédure pénale ;
Mais attendu, d'une part, que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales impose à l'officier de police judiciaire, désigné par le juge des libertés et de la détention, de veiller au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale, en précisant que l'article 58 de ce code est applicable ; que l'administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies qu'après restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéa de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, l'article 56-1 du code de procédure pénale ne s'applique pas en matière de visite domiciliaire ;
Et attendu, d'autre part, que l'ordonnance constate qu'outre M. X..., deux représentants du bâtonnier de l'Ordre des avocats assistaient aux opérations, que deux officiers de police judiciaire représentaient le juge des libertés et de la détention et que ce dernier était venu sur place au cours de leur déroulement ; qu'elle relève que sa représentation par des officiers de police judiciaire n'avait suscité aucune protestation des avocats présents ; que le premier président a pu déduire de ces éléments, sans contrevenir aux dispositions des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les opérations de visite et saisies dans le cabinet de l'avocat, par les agents des impôts, se sont déroulées conformément à la loi ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° U 09-66. 684, pris en sa quatrième branche :
Attendu que la société Holco fait encore le même grief à l'ordonnance alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de répondre au moyen pris de ce que les opérations avaient donné lieu à la saisie de pièces étrangères à la présomption de fraude invoquée par l'administration fiscale et visée par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite (conclusions, p. 28, dernier § et p. 29, § 1), le premier président de la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, répondant implicitement aux conclusions de la société Holco, le premier président retient que les opérations de saisies se sont déroulées conformément à la loi ; que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu que le second moyen du pourvoi n° U 09-66. 684, qui a été produit après l'expiration du délai du dépôt du mémoire ampliatif, n'est pas recevable ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à réouverture de l'instruction pour les seuls besoins de l'examen de la question prioritaire de constitutionnalité ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Holco, M. X... et la société d'avocats Longchamp aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Holco (demanderesse au pourvoi n° U 09-66. 684).
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée (n° 15) d'avoir rejeté la demande de la société Holco tendant à ce que soit constatée l'irrégularité des opérations de visite et de saisie ayant eu lieu le 3 juin 2003 dans le locaux occupés par Maître X... et la Selarl X... et à l'annulation du procès-verbal de visite et de saisie établi au terme de cette opération ;
AUX MOTIFS QUE la Cour européenne des droits de l'homme a expressément admis la possibilité d'une visite domiciliaire dans le cabinet d'un avocat dès lors que cette visite est assortie de garanties particulières ; que l'ensemble de ces garanties sont contenues dans l'autorisation judiciaire préalable qui doit en conséquence être soumise à des conditions de forme et de fond précise – et même spécifiques s'agissant de visiter un cabinet d'avocats, et être susceptibles d'appel ; qu'à titre superfétatoire (….) au rebours de ce que prétendent les appelants, la Cour européenne des droits de l'homme n'a pas posé d'exigences concrètes au déroulement des opérations elles-mêmes de visite et de saisie, dès lors que l'ordonnance d'autorisation est suffisamment protectrice et précise et qu'elle est respectée sur place ; qu'ainsi les arrêts Keslassy et Maschino, cités par les intimées, ne prescrivent nullement la présence d'un juge de bout en bout de toute visite domiciliaire, ce qui ne correspondrait pas à l'approche concrète qui caractérise sa jurisprudence ni à l'attachement qu'elle manifeste en la matière pour l'autorisation originelle, soumise aux exigences susdites, considérées comme absolument nécessaires, donc normalement suffisantes ; que dans l'ordonnance d'autorisation à proprement parler, il a été satisfait à ces exigences, comme énoncé par l'arrêt rendu ce jour à propos de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 27 mai 2003, en quoi, l'argumentation des appelants tirée des arrêts Ravon et André n'est pas liée à l'examen qui est fait dans la présente décision des seules circonstances effectives et matérielles de la visite dans le cabinet de Maître
X...
et de la Selarl (à l'époque) X... ; qu'il faut ajouter que, si à l'occasion de la visite domiciliaire, et nonobstant la parfaite licéité de l'ordonnance d'autorisation, il apparaît qu'une précaution supplémentaire peut s'avérer utile, alors il doit être permis de la requérir du juge ou de son représentant sur place ; que tel est le régime, applicable en l'espèce, de l'assistance d'un avocat lors des opérations de visites et de saisies ; qu'autrement dit, et comme jugé dans un autre arrêt de ce jour rendu entre les mêmes parties, cette assistance n'était pas à prévoir dans l'ordonnance d'autorisation de visite – contrairement aux assertions des appelants – mais aurait été organisée pour Maître X... et sa Selarl pour peu que l'un d'eux en eût fait la demande ; que tel n'a pas été le cas, aucune mention du procès-verbal de visite ne laissant apparaître que Maître X... ou Monsieur X... es qualités de dirigeant de la Selarl X... aient envisagé un seul instant d'être assistés de leur conseil ; que dès lors le moyen tiré de la révélation in situ des insuffisances de l'ordonnance d'autorisation apparaît infondé ; que le législateur français a prévu dans l'article 16 B III (ancien et nouveau) du livre des procédures fiscales un renvoi aux articles 56 et 58 du code de procédure pénale, de sorte que le secret professionnel est observé, non pas seulement à travers les prescriptions de l'ordonnance du juge des libertés mais au cours des opérations elles-mêmes de visite domiciliaire, qui sont l'objet du présent arrêt ; que dans ce cadre l'article 1 du code de procédure pénale trouve aussi à s'appliquer, comme étant une déclinaison particulière de l'article précédent au cabinet d'avocat ; qu'il résulte du procès-verbal de la visite domiciliaire du 3 juin 2005 que les officiers et agents désignés par l'ordonnance du juge des libertés se sont présentés à 8h05 au cabinet ; qu'ils ont été reçus par Maître X... ; que les représentants du bâtonnier se sont présentés l'un à 08h20 l'autre à 09h00 ; que dès que ceux-ci ont exprimé des réserves quant à la saisie d'un certain nombre de documents, le juge a été appelé ; qu'arrivé à 15h00, ce magistrat a pris connaissance des documents sur lesquels les représentants du bâtonnier avaient exprimé des réserves ; qu'il en a ordonné le placement sous scellé fermé et a quitté les lieux une heure après, cette opération spécifique étant terminée ; qu'après le départ du juge, Maître X... a demandé qu'un pré-rapport d'expertise, numéroté 5441, soit adjoint au scellé fermé destiné au juge, ce à quoi il a été fait droit immédiatement par les officiers et agents présents ; que Maître X... luimême n'a fait noter comme réserve finale que le fait qu'une visite domiciliaire ait lieu en son cabinet au sujet de la société Holco, qui n'était plus domiciliée chez lui ; que cette réserve était relative, non pas aux opérations de visite, mais à l'autorisation juridictionnelle examinée par arrêts distincts ; que dès lors la réserve que Maître X... exprime maintenant dans ses écritures à propos d'un contrat entre Holco et une société tierce n'est plus gérante (sic) ; que le procès-verbal énonce en outre la liste des pièces saisies cotées 0001 à 5637 ; que ce déroulement des opérations de visite et de saisie a été rigoureusement conforme aux exigences de l'article 56-1 à la lettre duquel il suffit de se reporter, à l'exception près de la présence physique du magistrat pendant toute la durée des opérations ; que sur ce point cependant l'article L. 16 B II (ancienne et nouvelle version) faisant exception à l'article 56-1 du code de procédure pénale, et prévalant en conséquence sur lui, autorise le juge à se faire substituer par un officier de police judiciaire, ce qui fut fait en l'espèce, Monsieur Z..., commissaire, et Monsieur Y..., commandant, s'étant présentés selon le procès-verbal susdit comme désignés personnellement à cette fin par le juge des libertés ; que cette représentation du juge par des officiers de police judiciaire de haut grade n'a d'ailleurs suscité aucune protestation des avocats présents et le juge s'est déplacé à la première difficulté ;
ALORS D'UNE PART QU'une visite domiciliaire n'est régulière que si elle a lieu sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire ; que ce contrôle n'est effectif que si la personne au domicile de laquelle la visite a lieu est informée soit des moyens par lesquels elle peut saisir le juge au cours de la visite soit de son droit à l'assistance d'un avocat ; qu'il résulte des propres constatations de l'ordonnance que Maître X... et la Selarl X... n'ont pas bénéficié d'informations particulières quant aux modalités de saisine du juge des libertés et de la détention et à la possibilité qu'il aurait eu de solliciter l'assistance d'un avocat ; qu'en retenant que les opérations de visite ont été régulières, le premier président de la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 6 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
ALORS D'AUTRE PART QU'une visite domiciliaire dans le cabinet d'un avocat n'est régulière que si elle se déroule dans des conditions garantissant que les agents de l'administration fiscale ne peuvent consulter des pièces couvertes par le secret professionnel de l'avocat ; que tel n'est pas le cas d'une visite au cours de laquelle les agents de l'administration fiscale ont pu consulter et prendre connaissance des documents se trouvant dans les lieux préalablement à leur saisie ou, en cas de réserve émise par les représentants de bâtonnier, à leur placement sous scellé ; qu'il résulte des constatations de l'ordonnance attaquée que les agents de l'administration fiscale ont, comme le prévoit la législation applicable, réalisé eux même les opérations de visite et qu'ils ont ainsi consulté et pris connaissance des pièces se trouvant dans le cabinet d'avocat avant de procéder à leur saisie ou de les placer sous scellés ; qu'en retenant ces opérations régulières, le premier président de la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 6 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
ALORS EN OUTRE QUE la régularité des opérations de visite doit être appréciée au regard des dispositions légales et conventionnelles, comme des dispositions de l'ordonnance autorisant ces opérations ; qu'en retenant que les moyens tirés de la méconnaissance des exigences conventionnelles en matière de garantie judiciaire et de protection du secret professionnel relevaient du contentieux de l'autorisation des visites domiciliaires, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble les articles 6 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
ALORS ENCORE QU'en s'abstenant de répondre au moyen pris de ce que les opérations avaient donné lieu à la saisie de pièces étrangères à la présomption de fraude invoquée par l'administration fiscale et visée par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite (conclusions, p. 28, dernier § et p. 29, § 1), le premier président de la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE la présomption de fraude concernant le versement d'honoraires à la banque CIBC et à l'activité des sociétés Holco Lux et Mermoz n'ayant pas été retenue par le premier président statuant sur l'appel de l'ordonnance du juge des libertés autorisant la visite (RG n° 2008 / 22434, décision n° 12), en admettant dans le périmètre de la saisie des pièces comme « bilan intermédiaire Holco Lux et pièces intermédiaires », « documents relatifs à la société Mermoz », « documents relatifs à la société CIBC », « documents Mermoz », « document CIBC en date du 11 / 11 / 2002 », le premier président a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée (n015) d'avoir rejeté la demande de la société Holco tendant à ce que soit constatée l'irrégularité des opérations de visite et de saisie ayant eu lieu le 3 juin 2003 dans le locaux occupés par Maître X... et la Selarl X... et à l'annulation du procès-verbal de visite et de saisie établi au terme de cette opération ;
ALORS D'UNE PART QUE l'article L. 16 B dans sa version antérieure à la loi du 4 août 2008 est contraire à la Constitution au regard du droit au respect de la vie privée, du principe de l'inviolabilité du domicile, du principe du respect des droits de la défense et de l'article 66 de la Constitution, en ce qu'il ne prévoit pas que la personne au domicile de laquelle une visite domiciliaire est réalisée soit informée des moyens concrets par lesquels elle peut saisir directement, au cours des opérations de visite, le juge qui a autorisé cette mesure et de son droit à l'assistance d'un avocat ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité de cette disposition qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'article L. 16 B dans sa rédaction antérieure à la loi n02008-776 du 4 août 2008 est contraire à la Constitution au regard du principe du respect des droits de la défense et de l'article 66 de la Constitution, en ce qu'il n'exclut pas que les visites domiciliaires puissent être autorisées dans un cabinet d'avocat pour la seule raison que l'avocat dispose, en sa qualité de conseil du contribuable, de documents intéressant la fraude présumée de celui-ci, qu'il n'exige pas que cette visite ait lieu en présence d'un magistrat et d'un représentant du Bâtonnier, ne réserve pas à ces derniers le soin de consulter les documents couverts par le secret professionnel de l'avocat et n'impose pas l'intervention du juge ayant autorisé la visite en cas d'opposition de l'avocat à la saisie de documents qu'il estime relever de son secret professionnel ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité de cette disposition qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique.
Moyens produits par la Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X... et la société d'avocats Longchamp (demandeurs au pourvoi n° U 09-66. 707).
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir jugé licites les opérations de visite domiciliaires qui se sont déroulées le 3 juin 2003 dans le cabinet de Me X..., avocat ;
AUX MOTIFS QUE la Cour européenne des droits de l'homme a expressément admis, par les arrêts cités par Me X... lui même, la possibilité d'une visite domiciliaire dans le cabinet d'un avocat, dès lors que cette visite est assortie d'avance de garanties particulières ; QUE l'ensemble de ces garanties imposées par la Cour E. D. H. sont contenues dans l'autorisation judiciaire préalable, qui doit en conséquence être soumise à des conditions de fond et de forme précises-et même spécifiques s'agissant de visiter le cabinet d'un avocat, et être susceptible d'appel ; … QU'au rebours de ce que prétendent les appelants, la cour E. D. H. n'a pas posé d'exigences concrètes au déroulement des opérations elles-mêmes de visite et de saisie. dès lors que l'ordonnance d'autorisation est suffisamment protectrice et précise et qu'elle est respectée sur place ; QU'ainsi, les arrêts Keslassy et Maschino, cités par l'intimée, ne prescrivent nullement la présence d'un juge de bout-en-bout de toute visite domiciliaire, ce qui ne correspondrait d'ailleurs ni à l'approche concrète qui caractérise la juridiction européenne, ni à l'attachement qu'elle manifeste en la matière pour l'autorisation originelle, soumise aux exigences susdites, considérées comme absolument nécessaires, donc normalement suffisantes ; QUE dans l'ordonnance d'autorisation à proprement parlé, il a été satisfait à ces exigences, comme énoncé dans l'arrêt rendu ce jour à propos de ladite ordonnance du juge des libertés du tribunal de grande instance de Paris, rendue le 23 mai 2003 ; en quoi, l'argumentation des appelants tirée des arrêts Ravon et André n'est pas liée à l'examen qui est fait dans la présente décision des seules circonstances effectives et matérielles de la visite dans le cabinet de Me X... et de la Selarl (à l'époque) X... ; QU'il faut ajouter que si, à l'occasion de la visite domiciliaire, et nonobstant la parfaite licéité de l'ordonnance d'autorisation, il apparaît qu'une précaution supplémentaire peut s'avérer utile, alors il doit être permis de la requérir du juge ou de son représentant sur place ; QUE tel est le régime, applicable à l'espèce, de l'assistance d'un avocat lors des opérations de visite et de saisies ; QU'autrement dit, et comme jugé dans un autre arrêt de ce jour rendu entre les mêmes parties, cette assistance n'était pas à prévoir dans l'ordonnance d'autorisation de visite-contrairement aux assertions des appelants-mais aurait été organisée pour Me X... et sa Selarl, pour peu que l'un d'eux en eût fait la demande ; QUE tel n'a pas été le cas, aucune mention du procès-verbal de visite ne laissant apparaître que Me X..., ou M. X... ès qualités de dirigeant de la Selarl, aient envisagé un seul instant d'être assisté de leur conseil ; QUE dès lors, le moyen tiré de la révélation ln situ " des insuffisances de l'ordonnance d'autorisation, apparaît infondé ;
1- ALORS QUE les opérations de visite et de saisie ne se déroulent que pour autant que la personne qui en est l'objet dispose effectivement de la possibilité d'être assistée de son conseil durant toutes la durée des opérations ; qu'en énonçant, pour considérer que les visites s'étaient déroulées de façon licite, que l'assistance du conseil de l'avocat au cabinet duquel la visite a eu lieu « aurait été organisée pour Me X... et sa Selarl, pour peu que l'un d'eux en eût fait la demande », sans rechercher si cette possibilité avait été effectivement offerte à la personne concernée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2- ET ALORS QU'en se déterminant ainsi par des motifs purement hypothétiques, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est encore reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la demande tendant à l'annulation des opérations de visite et de saisie qui se sont déroulées dans le cabinet de Me X... le 3 juin 2003 ;
AUX MOTIFS QUE le législateur français a prévu quant à lui, dans l'article 16 B (ancien et nouveau) du L. P. F. un renvoi aux articles 56 el 58 C. P. P., de sorte que le secret professionnel doit être observé, non pas seulement à travers des prescriptions de l'ordonnance du juge des libertés, mais au cours des opérations elles-mêmes de visite domiciliaire, qui sont l'objet du présent arrêt ; QUE dans ce cadre, l'article 56-1 du C. P. P. trouve aussi à s'appliquer, comme étant une déclinaison particulière de l'article précédent au cas du cabinet d'avocat ; QU'il résulte du procès-verbal de la visite domiciliaire du 3 juin 2003 que les officiers et agents désignés par l'ordonnance du J. L. D. se sont présentés à 08 h 15 au cabinet ; QU'ils ont été reçus par Me X... ; QUE les représentants du bâtonnier se sont présentés l'un à 08 h 20, l'autre à 09 h 00 ; QUE dès que ceux-ci ont exprimé des réserves quant à la saisie d'un certain nombre de documents, le juge a été appelé ; qu'arrivé à 15 h 00, ce magistrat a pris connaissance des documents sur lesquels les représentants de l'ordre des avocats avaient exprimé leurs réserves ; QU'il en a ordonné le placement sous scellé fermé et a quitté les lieux une heure après, cette opération spécifique étant terminée ; QU'après le départ du juge, Me X... a demandé qu'un pré-rapport d'expertise, numéroté 5441, soit adjoint au scellé fermé, destiné au juge, ce à quoi il a été fait droit immédiatement par les officiers et agents présents ; QUE Me X... lui-même n'a fait noter comme réserve finale que le fait (page ultime du procès-verbal, écrite de sa main) qu'une visite domiciliaire ait lieu en son cabinet au sujet de la société Holco, qui n'était plus domiciliée chez lui ; QUE cette réserve était relative, non pas aux opérations de visite, mais à l'autorisation juridictionnelle examinée par arrêts distincts ; QUE dès lors, la réserve que Me X... exprime maintenant dans ses écritures à propos d'un contrat entre Holco et une société tierce n'est plus gérante ; QUE le procès-verbal énonce en outre la liste des pièces saisies, cotées 0001 à 5637 ; QUE ce déroulement des opérations de visite et de saisie a été rigoureusement conforme aux exigences de l'article 56-1 (dans sa rédaction en vigueur jusqu'à la loi du 12 décembre 2005), à la lettre duquel il suffit de se reporter, à l'exception près de la présence physique du magistrat pendant toute la durée des opérations ; QUE sur ce point cependant, l'article L. 16 B (ancienne et nouvelle version) du L. P. F., faisant exception à l'article 56-1 C. P. P. et prévalant par conséquent sur lui, autorise le juge à se faire substituer par un officier de police judiciaire, ce qui fut fait en l'espèce M. Z..., commissaire, et M. Y..., commandant, s'étant présentés selon le procès-verbal susdit comme désignés personnellement à cette fin par le juge des libertés ; QUE cette représentation du juge par des O. P. J. de haut grade n'a d'ailleurs suscité aucune protestation des avocats présents et que le juge s'est déplacé à la première difficulté, comme indiqué précédemment ; QUE du tout, il s'évince que les opérations de visite domiciliaire et de saisies dans le cabinet de Me X... et de la Selarl (à l'époque) X... se sont déroulées conformément à la loi ;
ALORS QUE les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat ; qu'en jugeant le contraire, pour considérer qu'étaient licites les perquisitions effectuées au cabinet de Me X... par deux officiers de police judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 6-1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 56-1 du code de procédure pénale.