La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2010 | FRANCE | N°09-16323

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juin 2010, 09-16323


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 122 et 123 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z..., épouse X..., associée de la société civile Médi Six (la société), laquelle avait pour objet de faciliter à chacun de ses membres l'exercice de leur profession de médecin, ayant notifié à ses coassociés, le 27 avril 2006, sa décision de se retirer de la société à compter du 1er mai 2006, la société, faisant valoir que Mme X... éta

it tenue de respecter un délai de préavis, l'a assignée en paiement d'une certa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 122 et 123 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z..., épouse X..., associée de la société civile Médi Six (la société), laquelle avait pour objet de faciliter à chacun de ses membres l'exercice de leur profession de médecin, ayant notifié à ses coassociés, le 27 avril 2006, sa décision de se retirer de la société à compter du 1er mai 2006, la société, faisant valoir que Mme X... était tenue de respecter un délai de préavis, l'a assignée en paiement d'une certaine somme au titre de sa participation aux frais de fonctionnement afférents à la période de six mois suivant la notification de son retrait ; qu'en cause d'appel, Mme X... a soutenu que la société était irrecevable en ses demandes faute d'avoir préalablement soumis sa contestation à la tentative de conciliation imposée par l'article 22 des statuts ;
Attendu que pour rejeter cette fin de non-recevoir, l'arrêt retient que l'absence de tentative de conciliation ne supprime pas l'intérêt à agir de la partie demanderesse qui poursuit l'exécution de la convention ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les statuts de la société instituent une procédure de conciliation obligatoire, préalable à la saisine du juge et que son inobservation, invoquée par Mme X..., entraînait l'irrecevabilité de la demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare la société Médi Six irrecevable en ses demandes ;
La condamne aux dépens exposés en première instance et en appel ainsi qu'à ceux afférents à l'instance devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Z... la somme de 2 500 euros ; rejette ses demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux conseils pour Mme
Z...
;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la fin de nonrecevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Médi Six ;
AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité de l'action : que Madame Donatienne
Z...
née X... prétend que la société civile de moyens Médi Six ne justifie pas de son intérêt à agir contre elle en se prévalant de l'article 22 des statuts selon lequel toutes les contestations qui peuvent s'élever entre les associés et la société doivent, préalablement à toute action en justice, être soumises à une tentative de conciliation ; que, cependant, l'absence de tentative préalable de conciliation ne supprime pas l'intérêt à agir de la partie demanderesse qui poursuit l'exécution de la convention ; que le moyen tiré du défaut d'intérêt à agir doit être rejeté » ;
ALORS QUE la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de nonrecevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent ; qu'en l'espèce, Madame X... soutenait, aux termes de ses dernières conclusions d'appel, que l'action formée par la société Médi Six à son encontre était irrecevable, cette dernière n'ayant pas respecté l'article 22 des statuts qui stipulait que « toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés et la société, soit entre les associés eux-mêmes, devront préalablement à toute action en justice, être soumise à une tentative de conciliation » et qui précisait les modalités de désignation du conciliateur ; qu'en déclarant néanmoins recevable l'action formée par la société Médi Six à l'encontre de Madame X... au motif que l'absence de tentative préalable de conciliation ne supprime pas l'intérêt à agir de la partie demanderesse qui poursuit l'exécution de la convention, la Cour d'appel a violé les articles 122 et suivants du Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné Madame X... à verser à la société civile de moyens Médi Six la somme de 10. 000 €, ladite somme portant intérêts de droit à compter du jour de la délivrance de l'assignation valant mise en demeure ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 11 des statuts de la société civile de moyens Médi Six oblige l'associé qui manifeste son intention de se retirer de la société à en faire la déclaration 6 mois avant par lettre recommandée adressée à son gérant ; qu'il est constant que Madame Donatienne
Z...
épouse X... a adressé son avis de retrait à la société civile de moyens Médi Six le 27 avril 2006 pour le 1er mai 2006 ; que le délai prévu aux statuts n'a pas été respecté ; que Madame Donatienne
Z...
épouse X... s'oppose à la demande en paiement de la société civile de moyens Médi Six en faisant valoir que l'article 11 des statuts ne prévoit pas que l'associé qui se retire doit payer les charges mentionnées à l'article 20 pendant la durée de préavis ; qu'au contraire l'article 20 fait de la redevance que doit payer chaque associé la contrepartie des services que lui procure la société ; qu'ayant quitté la société dès le 1er mai 2006 elle n'a plus bénéficié de tels services et ne peut donc être tenue au paiement des redevances destinées à les rétribuer ; que le préavis de 6 mois prévu par l'article 11 des statuts est destiné à permettre à la société de moyens de prendre les dispositions nécessaires à l'adaptation de son équilibre budgétaire en considération du retrait d'un de ses associés ; qu'il impose à l'associé de ne pas se retirer dans les 6 mois qui suivent l'avis qu'il en a donné à la société ce qui permet à celle-ci de continuer à profiter du produit financier que constituent les redevances prévues par l'article 20 des statuts ; que Madame Donatienne
Z...
épouse X... a accepté ce délai en devenant associée de la société civile de moyens Médi Six et ne peut faire supporter à la société le choix qu'elle a fait d'un départ immédiat qui la prive de la contrepartie des redevances que constituent les services fournis aux praticiens associés pendant les mois au cours desquels il lui était loisible de continuer à en profiter ; qu'il ressort du compte de résultat pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 que les charges dont le règlement est réclamé à Madame Donatienne
Z...
épouse X... sont constituées des charges incompressibles qu'a engagées la société de moyens pour la période litigieuse en considération du nombre d'associés qui travaillent en son sein et qui ne varient pas en fonction de la présence ou non de chaque associé sur son lieu de travail, à l'exception de la consommation d'eau et de PTT, dont on peut considérer qu'elles ont diminué par suite de l'absence de Madame Donatienne
Z...
épouse X... au cours des 6 mois de préavis où elle n'a pas exercé, ce dont elle profite autant que les autres associés ; que ces charges se sont élevées à la somme de 151. 482 euros ; que le premier juge a, à juste titre, retenu que Madame Donatienne
Z...
épouse X... devait, en tant qu'associée, et bien qu'elle ne soit plus praticienne au sein de la société de moyens, supporter ces charges de fonctionnement de la société durant les 6 mois qui ont suivi l'envoi de la lettre recommandée par laquelle elle a fait connaître la date de son retrait ; que la somme qui lui est réclamée par la société civile de moyens Médi Six correspond à sa cote part des charges pour les 6 mois de l'année 2006 qui ont suivi son départ ; que le tribunal a également retenu, à juste titre, que l'obligation de payer les charges n'est pas une obligation interdépendante de l'obligation faite aux associés par l'article 11 de rembourser ou racheter les parts de l'associé dans les 3 mois ; que Madame Donatienne
Z...
épouse X..., qui ne justifie pas avoir mis en oeuvre la procédure d'évaluation de ses parts prévue par l'article 9 des statuts, ne démontre pas que la société civile de moyens Médi Six est débitrice envers elle de la valeur de rachat de ses parts ; que sa demande de compensation doit être rejetée » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article 11 des statuts prévoit que l'associé qui manifeste l'intention de se retirer doit en faire la déclaration 6 mois avant par lettre recommandée avec accusé de réception au gérant de la société. En l'espèce, Madame Donatienne
Z...-X...
a envoyé sa lettre de démission le 27 avril 2006 par lettre recommandée avec accusé de réception à effet le 1er mai 2007. Elle ne rapporte pas la preuve du fait que les associés étaient au courant de son départ dès le quatrième trimestre de 2005 et surtout auraient accepté de renoncer au préavis de 6 mois. Par conséquent, le délai de préavis auquel était astreinte Madame
Z...-X...
n'a couru qu'à compter de l'envoi de la lettre recommandée. Alors même qu'elle n'était plus praticienne au sein de cette société dès le 30 avril 2006, en tant qu'associé, elle devait supporter les charges de fonctionnement de cette société pendant ces 6 mois conformément à l'article 20 des statuts. Madame
Z...-X...
invoque en vain le fait que les associés n'ont pas pris de décisions quant au rachat ou au remboursement des parts dans un délai de 3 mois ce qui justifierait qu'elle ne soit tenue de contribuer aux charges que 3 mois après sa démission soit jusqu'en juillet 2006. En effet, l'article 11 des statuts prévoit que dans le cas où les associés décident de continuer entre eux seuls la marche de la société, les associés ou la société devront racheter ou rembourser les parts de l'associé partant dans un délai de trois mois sauf acceptation par l'associé partant d'un délai supérieur. Mais, l'obligation de payer les charges pour le bon fonctionnement de la société en tant qu'associé n'est pas une obligation réciproque et interdépendante de l'obligation de statuer sur le remplacement ou de Madame
Z...-X...
. Le non respect de cette obligation statutaire par les autres associés ne dispensait pas Madame
Z...-X...
de payer les charges prévues à l'article 20 des statuts jusqu'au mois d'octobre 2006 conformément à l'article 11 des statuts. En conséquence, l'action est fondée. S'agissant du quantum de l'obligation de contribuer aux charges, au vu du bilan comptable de 2006, les charges pour 2006 se sont élevées à 151. 482 €. Etant 6 associés jusqu'en octobre 2006, cette somme est à diviser par 6 jusqu'en octobre 2006, ce qui revient à des mensualités légèrement supérieures à 2. 000 €. Madame
Z...-X...
a donné 2. 000 € lors de son départ pour couvrir par provision des charges antérieures au 30 avril 2006. Cependant, n'ayant pas payé les mois suivants et jusqu'en octobre, il convient d'allouer à la société Médi Six 10. 000 € » ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent, sous prétexte d'interprétation, dénaturer les termes clairs et précis des conventions qui leur sont soumises ; qu'en l'espèce, l'article 11 des statuts de la société Médi Six énonce que « l'associé qui manifeste l'intention de se retirer doit en faire la déclaration au moins six mois à l'avance sauf empêchement majeur de santé, par lettre recommandée avec accusé de réception au gérant de la société » ;
Qu'il n'attache aucune sanction ni aucune conséquence au non respect de cette obligation d'information ; Que cette disposition, pas plus qu'aucune autre disposition des statuts, n'imposait par ailleurs à l'associé retrayant de poursuivre son activité au sein de la société pendant la période de six mois susvisée ; Que l'article 20 des mêmes statuts stipule quant à lui que « l'adhésion à la société entraîne pour les praticiens, l'obligation de verser à la société, en échange des services qu'elle leur procure, les redevances destinées à lui permettre de couvrir ses frais et charges » ; que le paiement des charges était ainsi, de convention expresse des parties, la contrepartie des avantages procurés par la société à l'associé praticien, en sorte que le paiement desdites charges ne peut être imposé à l'ancien associé retrayant qui, par hypothèse, ne profite plus d'aucun des avantages procurés par la société Médi Six ; Qu'en condamnant néanmoins Madame X... à payer à la société Médi Six une somme correspondant à sa quote-part de charges pour la période de mai à octobre 2006 durant laquelle elle n'avait pourtant profité d'aucun des services de cette société, pour avoir quitté la société au 1er mai 2006, aux motifs que le texte susvisé oblige le retrayant à payer sa quote-part de charges jusqu'au terme de son préavis, peu important que celui-ci ne soit pas exécuté, la Cour d'appel a dénaturé les termes et la portée clairs et précis des statuts de la société Médi Six et violé en conséquence l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-16323
Date de la décision : 15/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 09 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 2010, pourvoi n°09-16323


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16323
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award