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15/06/2010 | FRANCE | N°09-15344

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juin 2010, 09-15344


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a vendu son fonds de commerce à l'EURL Pachero Vegetal qui a financé cet achat par un prêt souscrit auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) pour le remboursement duquel M. Y... s'est porté caution solidaire envers la banque ; que l'EURL Pachero Vegetal ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance et assigné M. Y... en paiement du solde restant du tandis que ce dernier a appelé en garantie M. X.

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Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa secon...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a vendu son fonds de commerce à l'EURL Pachero Vegetal qui a financé cet achat par un prêt souscrit auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) pour le remboursement duquel M. Y... s'est porté caution solidaire envers la banque ; que l'EURL Pachero Vegetal ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance et assigné M. Y... en paiement du solde restant du tandis que ce dernier a appelé en garantie M. X... ;
Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 31 et 331 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire irrecevable l'appel en garantie formé par M. Y... à l'encontre de M. X..., l'arrêt retient que celui-ci aurait du, en sa qualité de gérant de l'EURL Pachero Vegetal, exercer préalablement l'action en garantie pour inexactitude d'une mention obligatoire dans l'acte de vente du fonds de commerce et non agir personnellement contre le vendeur ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. Y... qui était poursuivi en exécution de son cautionnement par la banque, ne pouvait rechercher la responsabilité de M. X... qui lui aurait dissimulé la situation structurellement déficitaire du fonds de commerce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit irrecevable l'appel en garantie formé par M. Y... contre M. X..., l'arrêt rendu le 28 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties et de la SCP Peignot Garreau ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Y..., en sa qualité de caution des engagements de la société Pachero Végétal, à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 34. 561, 80 euros majorée des intérêts à 4, 10 % l'an ;
AUX MOTIFS QUE M. Y..., s'il avait pensé que son consentement de caution avait été vicié en raison de tromperies commises par le vendeur du fonds de commerce, il aurait dû d'abord, et obligatoirement, faire agir l'EURL Pachero Végétal et non lui personnellement contre le vendeur M. X..., et en application de l'article L 141-3 du code de commerce qui est un texte spécifique adapté à l'espèce ; qu'aux termes de l'article L. 141-4 du code de commerce, cette action doit être intentée dans le délai d'un an à compter de la prise de possession ; que M. Y... ne démontre pas qu'il ait engagé une telle procédure dans ce délai et qu'elle lui ait été favorable ; qu'ensuite, en admettant qu'il ait obtenu gain de cause, et seulement à ce moment là, il aurait pu, sur l'action du Crédit Agricole, invoquer le vice de son consentement en tant que caution ; qu'il ne prouve pas avoir agi de la sorte ; que sa persistance dans l'erreur se trouvera peut-être stigmatisée par l'exposé du cheminement qu'il aurait dû suivre et qui correspond aux arguments développés très justement tant par le Crédit Agricole que par Richard X... ; que le premier moyen invoqué contre la banque, soit le fait d'avoir été trompé est sans fondement parce que le dol n'a pas été précédemment établi ; quant au second moyen fondé sur l'inexpérience de Bernard Y..., la banque a raison de faire observer qu'il n'avait pas seulement exercé une activité de serveur avant de prendre un commerce mais avait eu des responsabilités au sein d'une société de restauration ; que le Crédit Agricole a pris sa caution mais aussi celle de son amie ; que, de plus, Bernard Y... n'était pas un jeune homme inexpérimenté lancé dans les affaires mais un homme de 46 ans avec une expérience professionnelle de plusieurs années ; qu'au demeurant, l'activité de commerce de fruits, légumes, fleurs et vins ne requérait pas des compétences financières spécifiques pour la mener à bien ; qu'il n'est pas démontré que le Crédit Agricole ait commis de faute en recueillant sa caution ;

ALORS QUE manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet ainsi un dol par réticence la banque qui, sachant que la situation de son débiteur est lourdement obérée, omet de porter cette information à la connaissance de la caution ; qu'en l'espèce, M. Y... faisait valoir que la CRCAM du Languedoc, qui était le banquier de M. X... dans le cadre de son exploitation du fonds de commerce cédé, ne pouvait ignorer que ce fonds de commerce ne présentait aucune rentabilité (cf. concl., p. 7 § 6 et 7) ; qu'en écartant l'action en nullité pour dol de M. Y... sans rechercher si la banque ne disposait pas d'informations sur le fonds de commerce cédé d'où il résultait son défaut structurel de rentabilité et si elle n'avait pas été tenue d'alerter M. Y... sur ce point, peu important sa qualité de caution profane ou professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1116 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel en garantie formé par M. Y... à l'encontre de M. X... ;
AUX MOTIFS QUE M. Y..., s'il avait pensé que son consentement de caution avait été vicié en raison de tromperies commises par le vendeur du fonds de commerce, il aurait dû d'abord, et obligatoirement, faire agir l'EURL Pachero Végétal et non lui personnellement contre le vendeur M. X..., et en application de l'article L 141-3 du code de commerce qui est un texte spécifique adapté à l'espèce ; qu'aux termes de l'article L. 141-4 du code de commerce, cette action doit être intentée dans le délai d'un an à compter de la prise de possession ; que M. Y... ne démontre pas qu'il ait engagé une telle procédure dans ce délai et qu'elle lui ait été favorable ; qu'ensuite, en admettant qu'il ait obtenu gain de cause, et seulement à ce moment là, il aurait pu, sur l'action du Crédit Agricole, invoquer le vice de son consentement en tant que caution ; qu'il ne prouve pas avoir agi de la sorte ; que sa persistance dans l'erreur se trouvera peut-être stigmatisée par l'exposé du cheminement qu'il aurait dû suivre et qui correspond aux arguments développés très justement tant par le Crédit Agricole que par Richard X... ; que l'action contre Richard X... est radicalement irrecevable au regard de l'article 331 du code de procédure civile ;

1) ALORS QUE la caution est recevable à agir en responsabilité contre le tiers qui, par sa faute, a provoqué la mise en jeu du cautionnement ; que dans ses conclusions, M. Y... demandait la condamnation de M. X... à le garantir de toute condamnation au titre de son cautionnement en raison du dol incident qui lui était imputable ; qu'au soutien de sa demande, il faisait valoir que M. X... l'avait abusé sur la réalité des comptes du fonds de commerce, pour lui dissimuler sa nature structurellement déficitaire (cf. concl., p. 4 § 1 à 11) ; qu'en reprochant à M. Y... de n'avoir pas, en sa qualité de gérant de l'EURL Pachero Végétal, agi contre M. X... au titre de l'action en garantie prévue par l'article L. 141-3 du code de commerce pour en déduire qu'il ne pouvait, en sa qualité de caution, exercer un recours personnel en raison du dol incident commis par M. X..., la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 31 et 331 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les dispositions spéciales de l'article L. 141-3 du code de commerce n'interdisent ni à l'acquéreur d'un fonds de commerce ni à la caution de celui-ci de rechercher la responsabilité de droit commun du vendeur, notamment pour dol, au delà du délai d'un an prévu par l'article L. 141-4 du même code ; qu'en reprochant à M. Y... de ne pas avoir agi en responsabilité contre M. X... dans le délai d'un an à compter de la prise de possession du fonds de commerce, la cour d'appel a violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-15344
Date de la décision : 15/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 28 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 2010, pourvoi n°09-15344


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15344
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