La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2010 | FRANCE | N°09-13998

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 juin 2010, 09-13998


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la qualification inexacte d'une décision par les juges qui l'ont rendue étant, en vertu de l'article 536 du code de procédure civile, sans effet sur le droit d'exercer un recours, le moyen, qui se borne à critiquer la qualification donnée à l'arrêt attaqué sans qu'aient été précisées les modalités de citation des défendeurs, est irrecevable faute d'intérêt ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel qui n'

était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, M. X... n...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la qualification inexacte d'une décision par les juges qui l'ont rendue étant, en vertu de l'article 536 du code de procédure civile, sans effet sur le droit d'exercer un recours, le moyen, qui se borne à critiquer la qualification donnée à l'arrêt attaqué sans qu'aient été précisées les modalités de citation des défendeurs, est irrecevable faute d'intérêt ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, M. X... n'étant ni comparant ni représenté, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. Z... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux conseils pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir été rendu par défaut, en matière civile en dernier ressort,
ALORS QU'en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, si la décision requise n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties, qui n'a pas comparu, n'a pas été cité à personne, le jugement est rendu par défaut, le juge étant tenu de préciser les modalités de citation des défendeurs ; si bien qu'en qualifiant sa décision d'arrêt par défaut sans vérifier qu'au moins l'un des deux défendeurs, non comparants et non représentés, n'avait pas été cité à personne, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et, ce faisant, privé sa décision de base légale au regard de l'article 474 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré inopposable le contrat de location passé entre Monsieur Y... et Monsieur A... le 1er janvier 2007, ordonné en conséquence l'expulsion de Monsieur Ludovic Y..., du bien adjugé à Monsieur Z... sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de cette décision, condamné Monsieur Ludovic Y... à payer à Monsieur Jocelyn Z... la somme de 950 euros par mois à compter du 25 mai 2007 à titre d'indemnité d'occupation et jusqu'au complet délaissement des lieux,
AUX MOTIFS QUE par adjudication du 25 mai 2007, l'appelant a été déclaré adjudicataire d'un terrain cadastré section AR N°530 et N°531 sur lequel se trouve deux maisons de type F4 sur la commune de Sainte Marie ; que ce jugement a été publié à la Conservation des Hypothèques de Saint Denis, volume 2006 S n°63 ; qu'au procès verbal de description du bien adjugé en date du 11 décembre 2006, ne figure qu'un seul locataire les époux B... pour un loyer mensuel de 850 euros ; qu'après l'adjudication, Monsieur Z..., adjudicataire, s'est vu opposer un contrat de location produit par Monsieur Ludovic Y... pour la maison qui était décrite comme occupée par l'ancien propriétaire Monsieur A... ; que ce contrat est en date du 1er janvier 2007 ; qu'en première instance le premier juge a rejeté les demandes de Monsieur Z... au motif qu'il ne justifiait pas de la preuve de sa propriété ; qu'en cause d'appel, l'appelant Monsieur Z... produit le jugement d'adjudication en date du 25 mai 2007 au terme duquel il est déclaré adjudicataire du terrain section AR N°530 et N°531 sur la commune de Sainte Marie au lieu dit « La Confiance » ; qu'en conséquence le jugement déféré sera intimé sur ce point ; que le contrat de location produit par Monsieur Y... occupant de l'une des maisons figurant sur le jugement d'adjudication a été conclu le 1er janvier 2007, donc postérieurement au procès verbal de description et commandement à fin de saisie immobilière en date du 24 octobre 2006 ; qu'en conséquence ce contrat de location est inopposable à l'adjudicataire Monsieur Jocelyn Z... ; qu'il est également demandé d'ordonner l'expulsion de l'occupant Monsieur Y... ; que Monsieur Y... étant occupant sans droit ni titre, son expulsion sera ordonnée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de cette décision,
ET AUX MOTIFS ENCORE QUE l'appelant sollicite que Monsieur Y... soit condamné à lui payer la somme de 1.200 euros par mois à compter du 1er janvier 2007 jusqu'au complet délaissement des lieux ; que le jugement étant du 25 mai 2007, l'appelant ne peut solliciter d'indemnité d'occupation avant cette date ; que les éléments au dossier, soit le procès verbal de description des biens soumis à adjudication, permettent de fixer cette indemnité d'occupation à la somme de 950 euros par mois ; qu'en conséquence, Monsieur Y... devra une indemnité d'occupation à Monsieur Z... à compter du 25 mai 2007 pour la somme de 950 euros,
ALORS QU'il appartient aux juges du fond, avant d'accueillir une demande en expulsion d'un locataire ou d'un emprunteur, formé par l'adjudicataire du logement loué ou prêté, de vérifier si l'adjudicataire n'avait pas eu connaissance de l'existence d'un bail ou d'un prêt à usage avant l'adjudication ; de sorte qu'en accueillant la demande en expulsion de Monsieur Y..., formée par Monsieur Jocelyn Z..., adjudicataire de la villa litigieuse que Monsieur Y... occupait au terme d'un prêt à usage depuis le 1er juillet 2003, sans rechercher si Monsieur Z... avait eu connaissance de ce prêt à usage avant l'adjudication, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1879 et 1888 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-13998
Date de la décision : 15/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 13 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jui. 2010, pourvoi n°09-13998


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13998
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award