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15/06/2010 | FRANCE | N°08-14178;08-19823

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juin 2010, 08-14178 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° 08-14.178 et 08-19.823 qui attaquent le même arrêt ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° 08-14.178, examinée d'office après avertissement délivré aux parties :

Vu les articles 1844-7.4 et 1844-8 du code civil, ensemble l'article 125 du code de procédure civile ;

Attendu qu'à compter de la clôture de la liquidation, le liquidateur n'a plus qualité pour représenter la société en défense ou en demande; que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir

tirée du défaut de qualité ;

Attendu que M. X..., en sa qualité de liquidateur amiable ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° 08-14.178 et 08-19.823 qui attaquent le même arrêt ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° 08-14.178, examinée d'office après avertissement délivré aux parties :

Vu les articles 1844-7.4 et 1844-8 du code civil, ensemble l'article 125 du code de procédure civile ;

Attendu qu'à compter de la clôture de la liquidation, le liquidateur n'a plus qualité pour représenter la société en défense ou en demande; que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ;

Attendu que M. X..., en sa qualité de liquidateur amiable de la société à responsabilité limitée X... (la société), s'est pourvu en cassation par déclaration du 22 avril 2008 ;

Attendu que le mandat du liquidateur ayant pris fin le 30 juin 1998 en raison de la clôture des opérations de la liquidation, la société ne peut plus être représentée que par un administrateur ad hoc désigné en justice ;

D'où il suit que M. X..., ès qualités, n'est plus recevable à former un pourvoi en cassation ;

Et sur la recevabilité du pourvoi n° 08-19.823, contestée par la défense :

Attendu que M. Y... soutient que le pourvoi formé par M. X... à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er septembre 2008 par la cour d'appel de Paris est irrecevable comme tardif ;

Attendu que le pourvoi a été déclaré le 22 septembre 2008, alors que l'arrêt attaqué avait été signifié le 22 février 2008, de sorte que le délai de pourvoi contre cette décision a couru à compter de cette même date, et non à compter du 17 septembre 2008, date à laquelle est intervenue une nouvelle signification de cette décision, et qu'il était expiré lorsque le pourvoi a été déclaré; que le pourvoi est donc irrecevable comme tardif ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;

Condamne M. X..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-14178;08-19823
Date de la décision : 15/06/2010
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 2010, pourvoi n°08-14178;08-19823


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.14178
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