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11/06/2010 | FRANCE | N°10-81810

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juin 2010, 10-81810


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

QUESTION PRIORITAIREdeCONSTITUTIONNALITE

Audience publique du 11 JUIN 2010

NON LIEU A RENVOI

M. Lamanda, premier président

Arrêt n° 12072 -D
Transmission n° F 10-81.810
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formée par mémoire spécial reçu le 16 mars 2010 et présentée par :
-M. Deniz X...,
Domicilié ...,
à l'occasion du pourvoi par lui formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 3 mars 2010

, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires allemandes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

QUESTION PRIORITAIREdeCONSTITUTIONNALITE

Audience publique du 11 JUIN 2010

NON LIEU A RENVOI

M. Lamanda, premier président

Arrêt n° 12072 -D
Transmission n° F 10-81.810
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formée par mémoire spécial reçu le 16 mars 2010 et présentée par :
-M. Deniz X...,
Domicilié ...,
à l'occasion du pourvoi par lui formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 3 mars 2010, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires allemandes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément aux articles 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R 461-2, R 461-4 et R 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 2010, où étaient présents M. Lamanda, premier président, Mme Collomp, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Loriferne, présidents de chambre, Mme Pinot, conseiller suppléant Mme Favre, Mme Guirimand, conseiller rapporteur, M. Guérin conseiller, M. Boccon-Gibod, avocat général, Mme Lamiche, greffier ;
Sur le rapport de Mme Guirimand, conseiller, assistée de M. Briand, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, l'avis de M. Bocond-Gibod, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la question posée tend à faire constater que l'article 695-27 du code de procédure pénale relatif à l'exécution du mandat d'arrêt européen est contraire à la Constitution au regard de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que du principe du respect des droits de la défense, en ce qu'il prévoit une rétention d'une durée de quarante-huit heures de la personne recherchée, déjà placée en garde à vue pour une autre cause, avant sa conduite devant le procureur général ;
Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure, qui concerne la mise à exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 61-1 de la Constitution, la question dont peut être saisi le Conseil constitutionnel, est seulement celle qui invoque l'atteinte portée par une disposition législative aux droits et libertés que la Constitution garantit ; que la question posée tend, en réalité, à contester, non la constitutionnalité de la disposition qu'elle vise, mais l'interprétation qu'en ont donnée les juridictions judiciaires, s'agissant du cumul de la durée de la garde à vue dans une procédure de droit commun et de celle de la rétention subséquente au titre de la mise à exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, et prononcé par le premier président en son audience publique, le onze juin deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-81810
Date de la décision : 11/06/2010
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non lieu a renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, 03 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 2010, pourvoi n°10-81810


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.81810
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