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10/06/2010 | FRANCE | N°09-67507

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juin 2010, 09-67507


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par une juridiction de proximité, que M. X... a été condamné à payer à Mme Y... une certaine somme à titre principal, et une autre somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief au jugement de le condamner tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la société Entraide funéraire à payer à Mme Y... la somme de 730 euros avec in

térêts au taux légal à compter du 1er août 2007, et celle de 500 euros à titr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par une juridiction de proximité, que M. X... a été condamné à payer à Mme Y... une certaine somme à titre principal, et une autre somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief au jugement de le condamner tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la société Entraide funéraire à payer à Mme Y... la somme de 730 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2007, et celle de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les constatations effectuées tant par l'entreprise Pessionne que par l'expert de la Saretec établissaient de façon incontestable que la cassure de la canalisation était à l'origine des désordres et que c'est en réalisant les travaux de fouille préalables à la réalisation de la fondation du mur de clôture qu'il construisait, que M. X... avait endommagé cette canalisation, la juridiction de proximité, appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis, a pu déduire de ces constatations, sans méconnaître les termes du litige, que l'origine des désordres lui était imputable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à Mme Y... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, le jugement retient l'attitude manifestée par M. X... dans le conflit l'opposant à Mme Y..., notamment en empêchant un professionnel de pénétrer sur son terrain obligeant la police municipale à intervenir ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser la faute constitutive d'un abus dans l'exercice du droit de se défendre en justice, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, le jugement rendu le 16 avril 2009, entre les parties, par la juridiction de proximité de Tarascon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Salon-de-Provence ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Entraide funéraire et M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné M. X... tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de l'EURL Entraide Funéraire à payer à Mme Odile Y... de la somme de 730 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2007 ;
AUX MOTIFS QUE Mme Y... est propriétaire d'un terrain bâti à Mallemort qu'elle donne en location à la société Bati Orient Import ; que l'évacuation des eaux usées des locaux occupés par cette dernière se fait vers l'égout public au moyen d'une canalisation de branchement enterrée qui traverse en vertu d'une servitude réelle, perpétuelle sur la propriété de la SCI Allaweyjau, servitude au profit de la propriété de la demanderesse ; que le fonds bâti de la SCI Allaweyjau est donné en location à la société Pompes Funèbres Entraide Funéraire ; que suivant attestation de la société Bati Orient Import, suite au mauvais fonctionnement de la fosse septique courant mars 2007, cette entreprise a été contrainte de se raccorder au réseau d'assainissement existant ; qu'à la requête de la demanderesse l'entreprise de Travaux Agricoles Terrassements Lucien Pessione intervenant sur le réseau égout, constatait qu'après avoir ouvert en bordure du mur voisin édifié par la société Pompes Funèbres Entraide Funéraire le tuyau PVC avait été cassé, selon elle par les dents d'un godet d'engin mécanique, qu'en outre la gaine EDF était à moitié prise dans le béton de la fondation du mur ; qu'un jeu de photos prises en mars 2007 le confirmait également ; qu'au contradictoire des parties se tenait, le 16 avril, sur les lieux une réunion à l'initiative de la société d'arbitrage et d'expertise technique SARETEC, réunion au cours de la laquelle était confirmée la cassure de la conduite des eaux usées du branchement desservant les locaux loués par le demanderesse à la société Bati Orient Import, son obstruction par la terre au droit de la fondation du mur de clôture construit par M. X..., que la partie supérieure de ladite conduite était décalottée comme par un choc de godet de pelle mécanique que les grillages avertisseurs signalant ce passage de plusieurs canalisations souterraines étaient noyées à l'intérieur même du béton de la semelle de fondation du mur, confirmant ainsi les constatations de l'entreprise Lucien Pessione ; que de ces constatations, l'expert était conduit à conclure que c'est en réalisant les travaux de fouille préalable à la réalisation de la fondation à l'aide d'une pelle mécanique que M. X... a heurté et endommagé la canalisation des eaux usées de branchement qui passe sous le mur ; que l'expert validait le devis de l'entreprise Pessione qui chiffrait son intervention à 730 euros TTC, intervention facturée pour ce montant le 2 mai 2007 ; que pour s'opposer à la demande de Mme Y..., le défendeur soutient que l'origine du dysfonctionnement serait dû à un problème de pente dans l'évacuation, que selon un témoignage d'un ancien locataire, c'est lors des travaux entrepris par Mme Y... que l'écoulement des eaux a été bloqué, que l'expertise n'a pas respecté le principe du contradictoire ; que selon les défendeurs, M. X... n'aurait signé aucune feuille de présence le jour de la réunion d'expertise, que la convocation à ladite expertise aurait dû être adressée au siège de l'EURL à Salon-de-Provence et non à l'adresse de l'établissement sis lot A 7 Campagne Cézanne, 13370 Mallemort, que l'expertise se serait déroulée en l'absence de M. X... ; que M. X... n'a pas été mis en mesure de prendre connaissance du contenu du rapport d'expertise qu'au moment de l'assignation en date du 28 mai 2008 ; que les défendeurs ne sauraient valablement soutenir que l'origine du dysfonctionnement constaté au niveau des canalisations serait dû à un problème de pente, alors que les constatations effectuées tant par l'entreprise Pessione que par l'expert de la SARETEC établissent de façon incontestable que la cassure de la canalisation est à l'origine des désordres ; que pour ce qui concerne le non-respect du contradictoire de l'expertise, il est établi que la société Pompes Funèbres a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mars pour le 16 avril, que la convocation a été retournée avec la mention " non réclamée, retour à l'envoyeur ", attestant ainsi de l'existence d'une domiciliation de l'EURL à Mallemort ; qu'aux termes de l'article 160 du code de procédure civile les parties sont convoquées par lettres recommandées avec demande d'avis de réception, que tel a été le cas en l'espèce ; que le représentant de l'EURL M. X... était bien présent à l'expertise comme le mentionne l'expert à la page 2 de son rapport ; que quand bien même M. X... aurait été absent comme il tente de le soutenir, il aurait ainsi choisi de ne pas participer aux opérations d'expertise, laquelle n'en serait pas moins contradictoire ; qu'en outre il n'est pas contesté que le rapport a été communiqué aux défendeurs dans les temps, lesquels ne formulent aucune observation sur les conclusions ;
ALORS QUE le juge ne peut attribuer aux conclusions des parties un contenu ou un sens qui n'est pas le leur ; que dans ses conclusions, M. X... et la société Entraide Funéraire contestaient expressément les conclusions de " l'expertise " SARETEC, faisant valoir que « rien n'indique que les faits constatés sont imputables au comportement de M. X... » ; qu'il contestait être à l'origine des dysfonctionnement constatés dans l'évacuation des sanitaires ; qu'il faisait encore valoir que « le simple fait que le grillage de protection soit encore visible, alors qu'il traverse la tranchée sur toute sa largeur, suffit à prouver que M. X... n'a pas creusé au-delà de ce filet » et que « l'expert procède par supputations, sans jamais rapporter le moindre élément visant à engager directement la responsabilité de M. X... » ; qu'en affirmant dès lors que les défendeurs ne formulaient aucune observation sur les conclusions de " l'expertise " SARETEC, le juge de proximité a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné M. X... tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de l'EURL Entraide Funéraire à payer à Mme Odile Y... la somme de 500 € à titre de dommagesintérêts pour résistance abusive, attitude manifestée par M. X... dans le conflit l'opposant à Mme Y..., notamment en empêchant un professionnel de pénétrer sur son terrain obligeant la police municipale à intervenir ;
ALORS QUE la défense à une action en justice ne peut, sauf circonstance particulière qu'il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit ; que tout propriétaire est fondé à s'opposer à l'intrusion d'un tiers dans la propriété sur laquelle il dispose d'un droit de jouissance exclusif sauf commandement de l'autorité légitime ; qu'en reprochant à M. X... d'avoir empêché un tiers, mandaté par sa voisine, d'entrer sur sa propriété pour en déduire qu'il avait abusivement résisté à l'action en justice de cette dernière, le juge de proximité a violé les articles 32-1 du code de procédure civile et 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-67507
Date de la décision : 10/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Tarascon, 16 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2010, pourvoi n°09-67507


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67507
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