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10/06/2010 | FRANCE | N°09-15012

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juin 2010, 09-15012


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 avril 2009) et les productions, qu'un jugement ayant été rendu, le 4 juillet 2008, dans un litige opposant la société Beaulieu patrimoine (la société) à la SCI Vel Satis (la SCI), celle-ci l'a fait signifier, le 24 juillet 2008, à la société au 12/14 Rond Point des Champs Elysées à Paris, adresse figurant dans le jugement ; que l'employée de la société de domicil

iation se trouvant à cette adresse ayant refusé de prendre l'acte et ayant c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 avril 2009) et les productions, qu'un jugement ayant été rendu, le 4 juillet 2008, dans un litige opposant la société Beaulieu patrimoine (la société) à la SCI Vel Satis (la SCI), celle-ci l'a fait signifier, le 24 juillet 2008, à la société au 12/14 Rond Point des Champs Elysées à Paris, adresse figurant dans le jugement ; que l'employée de la société de domiciliation se trouvant à cette adresse ayant refusé de prendre l'acte et ayant confirmé que le domicile de la société s'y trouvait bien, l'huissier de justice a signifié l'acte à domicile avec remise à son étude ; que la société avait, le 7 février 2008, déposé au registre du commerce et des sociétés un acte par lequel elle absorbait la société Seniors santé, prenait ce nom pour nouvelle dénomination et transférait son siège social à Neuilly-sur-Seine ; que la société ayant interjeté appel le 19 septembre 2008, la SCI a invoqué la tardiveté de l'appel ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable ;
Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que l'huissier de justice avait délivré l'acte à l'ancien domicile de la société, dont aucun élément ne permettait de supposer qu'il avait été modifié, puisque cette adresse avait été donnée au cours de la procédure et pour la dernière fois à l'occasion d'une communication de pièce du 14 mai 2008, soit postérieurement à la modification des statuts, d'autre part, que celui-ci correspondait à une société de domiciliation dont l'employée avait confirmé le domicile de la société, tout en refusant de prendre l'acte et alors que les constatations de l'huissier de justice font foi jusqu'à inscription de faux, la cour d'appel en a exactement déduit que la signification était régulière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les deux autres branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Seniors santé aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Seniors santé ; la condamne à payer à la société Vel Satis la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la société Seniors santé
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par la SAS SENIORS SANTE contre le jugement rendu le 4 juillet 2008 par le Tribunal de grande instance de NICE,
AUX MOTIFS QUE "le jugement a été signifié le 24 juillet 2008 par remise du procès-verbal à l'étude de l'huissier qui a constaté que la personne présente à l'adresse de la SAS BEAULIEU PATRIMOINE, 12/14 Rond-point des Champs-Elysées à Paris, refusait de recevoir l'acte mais confirmait qu'il s'agissait bien de celle de son domicile. Cette adresse est celle qui avait été indiquée par cette société au cours de la procédure de première instance et en particulier à l'occasion de sa communication de pièces du 14 mai 2008 comme étant celle de son siège social, alors qu'elle avait déposé le 7 février 2008 au registre du commerce et des sociétés un acte dont il ressortait que son assemblée générale extraordinaire avait le 21 décembre 2007 approuvé la fusion avec la société SENIOR SANTE et décidé de l'absorber, de substituer cette dénomination à la sienne et de transférer son siège social à Neuilly-sur-Seine à compter du 1er janvier 2008. Elle ne saurait toutefois prétendre, faute d'avoir porté à la connaissance de la SCI VEL SATIS ces informations avant la signification du jugement que cet acte serait nul, d'autant plus que rien ne permettait de douter de l'exactitude des renseignements communiqués par la personne présente sur les lieux. L'appel tardivement interjeté est donc irrecevable" (Arrêt p. 3),
ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque le destinataire de l'acte est une personne morale, l'huissier de justice doit tenter la signification au lieu du siège social fixé par les statuts, si bien qu'en considérant qu'était valable la signification faite à une adresse dont elle a constaté qu'elle n'était pas celle du siège social du destinataire, la Cour d'appel a violé les articles 654, 655, 656 et 657 et 690 du Code de procédure civile,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsque le destinataire de l'acte est une personne morale, le procès-verbal de signification doit faire mention des diligences effectuées pour délivrer l'acte au représentant légal de la personne morale ou à un fondé de pouvoir de celle-ci, si bien qu'en retenant que la signification était valable, sans relever que l'huissier de justice avait effectué pareilles diligences, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654, 655, 656 et 657 et 690 du Code de procédure civile,
ALORS, ENFIN, QUE ne fait pas courir le délai d'appel l'acte de signification réputée faite à domicile par dépôt de la copie de l'acte à l'étude de l'huissier de justice qui ne mentionne pas les diligences concrètes et précises effectuées afin établir la réalité du domicile du destinataire ; que la seule mention dans l'acte de signification de la confirmation de ce domicile par un tiers non identifié est insuffisante à caractériser les vérifications imposées à l'huissier de justice par l'article 656 du nouveau Code de procédure civile si bien qu'en considérant valable la signification litigieuse au motif inopérant que la nouvelle adresse n'avait pas été portée à la connaissance de la société VEL SATIS et que rien ne permettait de douter de l'exactitude des renseignements communiqués par la personne présente, après avoir seulement constaté que l'adresse du destinataire avait été confirmée par une personne présente sur les lieux dont le nom n'était pas mentionné, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 655 et 656 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-15012
Date de la décision : 10/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2010, pourvoi n°09-15012


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15012
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