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10/06/2010 | FRANCE | N°09-13402

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juin 2010, 09-13402


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société First Telecom international (la société FTI) ayant confié le transport de téléphones portables à la société International Freightbridge France (la société IFB), celle-ci a confié le transport aérien à la société Dragon Air, qui a affrété, par l'intermédiaire de son agent, la société Capitol international, la société De Wit International BV (la société De Wit) pour le transport jusqu'à l'aéroport de Schipol ;

qu'une partie des téléphones ayant été volée sur le territoire des Pays-Bas, la société ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société First Telecom international (la société FTI) ayant confié le transport de téléphones portables à la société International Freightbridge France (la société IFB), celle-ci a confié le transport aérien à la société Dragon Air, qui a affrété, par l'intermédiaire de son agent, la société Capitol international, la société De Wit International BV (la société De Wit) pour le transport jusqu'à l'aéroport de Schipol ; qu'une partie des téléphones ayant été volée sur le territoire des Pays-Bas, la société FTI a assigné la société IFB devant le tribunal de commerce de Pontoise ; que la société IFB a, par actes séparés, assigné les sociétés Dragon Air, Capitol international, De Wit et TVM, son assureur, devant le même tribunal ; que celui-ci, ayant joint les deux instances et condamné la société IFB à verser à la société FTI une certaine somme, a sursis à statuer sur l'appel en garantie de la société IFB jusqu'à l'issue de la procédure pendante aux Pays-Bas ; que la société IFB a formé contredit ;
Vu l'article 544 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer la société IFB irrecevable en son contredit et en sa demande tendant à ce qu'il soit fait application de l'article 91 du code de procédure civile, l'arrêt énonce que cette société ne peut se prévaloir des dispositions de cet article dès lors que l'appel du jugement, en ce qui la concerne, devait être autorisé par le premier président et qu'elle n'a pas requis une telle autorisation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement avait tranché une partie du principal à l'égard de la société IFB, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les sociétés Dragon Air, De Wit Transport Hillegom BV et TVM Verzekeringen aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Dragon Air, De Wit Transport Hillegom BV et TVM Verzekeringen ; les condamne, in solidum, à payer à la société IFB la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société IFB
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la société IFB irrecevable en son contredit et en sa demande tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 91 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 80 du Code de procédure civile lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence ; que selon l'article 104 du même code les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d'exception d'incompétence ; qu'en l'espèce s'il est exact que devant les premiers juges, les sociétés DE WIT et TVM VERZEKERINGEN ont, au visa des articles 28-2 et 27-2 du règlement CEE n° 44/2001 du 22 décembre 2000, demandé que le tribunal se dessaisisse au profit du Tribunal de Haarlem de la demande en garantie formée par la société IFB à leur encontre, il est constant que le Tribunal n'a pas statué sur l'exception de connexité et ne s'est pas dessaisi de l'appel en garantie mais a uniquement sursis à statuer dans l'attente du jugement à venir du tribunal néerlandais, et ce pour une bonne administration de la justice ; que ce faisant le tribunal a simplement fait droit à la demande subsidiaire des sociétés DE WIT et TVM VERZEKERINGEN tendant au sursis à statuer ; que cette décision ne pouvait être contestée par voie de contredit mais uniquement par voie d'appel ; que selon les article 380 al.1, 544 et 545 du Code de procédure civile, le jugement qui, sans trancher une partie du principal, ordonne une expertise ou prononce le sursis à statuer ne peut être frappé d'appel qu'avec l'autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime ; que pour chaque partie, le principal s'entend de l'objet du litige la concernant ; qu'à l'égard de la société IFB et des sociétés DRAGON AIR, CAPITOL INTERNATIONAL, DE WIT et TVM VERZEKERINGEN, le jugement entrepris n'a tranché aucune partie du principal de la demande en garantie distincte, quel qu'en fût le fondement juridique, de la demande principale formée par la société FTI à l'encontre de la société IFB et qui a donné lieu à la condamnation de la société IFB à payer à la société FTI la somme de 351 050 € ; qu'il s'ensuit que la société IFB ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 91 du Code de procédure civile dès lors que l'appel du jugement, en ce qui la concerne, devait être autorisé par le premier président de cette cour et qu'elle n'a pas requis une telle autorisation ;
ALORS, QU'il résulte de la combinaison des articles 380 al. 1, 544 et 545 du Code de procédure civile que le jugement qui prononce un sursis à statuer peut être frappé d'appel sans autorisation du premier président de la cour d'appel, s'il tranche également une partie du principal ; qu'en cas de pluralité de parties, le principal est partiellement tranché dès que le juge a statué sur le fond à l'égard d'au moins une demande d'une partie ; qu'en l'espèce, le Tribunal de commerce de Pontoise avait condamné la société IFB à verser à la société FTI la somme de 351 050 € à titre de dommages-intérêts ; qu'en jugeant néanmoins que le jugement entrepris n'avait tranché aucune partie du principal à l'égard de la société IFB, ce qui rendait nécessaire l'autorisation du premier président, la Cour d'appel a violé les articles 380 al. 1, 544 et 545 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la société IFB irrecevable en son contredit et en sa demande tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 91 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 80 du Code de procédure civile lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence ; que selon l'article 104 du même code les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d'exception d'incompétence ; qu'en l'espèce s'il est exact que devant les premiers juges, les sociétés DE WIT et TVM VERZEKERINGEN ont, au visa des articles 28-2 et 27-2 du règlement CEE n° 44/2001 du 22 décembre 2000, demandé que le tribunal se dessaisisse au profit du Tribunal de Haarlem de la demande en garantie formée par la société IFB à leur encontre, il est constant que le Tribunal n'a pas statué sur l'exception de connexité et ne s'est pas dessaisi de l'appel en garantie mais a uniquement sursis à statuer dans l'attente du jugement à venir du tribunal néerlandais, et ce pour une bonne administration de la justice ; que ce faisant le tribunal a simplement fait droit à la demande subsidiaire des sociétés DE WIT et TVM VERZEKERINGEN tendant au sursis à statuer ; que cette décision ne pouvait être contestée par voie de contredit mais uniquement par voie d'appel ; que selon les article 380 al.1, 544 et 545 du Code de procédure civile, le jugement qui, sans trancher une partie du principal, ordonne une expertise ou prononce le sursis à statuer ne peut être frappé d'appel qu'avec l'autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime ; que pour chaque partie, le principal s'entend de l'objet du litige la concernant ; qu'à l'égard de la société IFB et des sociétés DRAGON AIR, CAPITOL INTERNATIONAL, DE WIT et TVM VERZEKERINGEN, le jugement entrepris n'a tranché aucune partie du principal de la demande en garantie distincte, quel qu'en fût le fondement juridique, de la demande principale formée par la société FTI à l'encontre de la société IFB et qui a donné lieu à la condamnation de la société IFB à payer à la société FTI la somme de 351 050 € ; qu'il s'ensuit que la société IFB ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 91 du Code de procédure civile dès lors que l'appel du jugement, en ce qui la concerne, devait être autorisé par le premier président de cette cour et qu'elle n'a pas requis une telle autorisation ;
ALORS QUE même à admettre que le principal, pour chaque partie, s'entende de l'objet du litige la concernant, le Tribunal de commerce de Pontoise avait condamné la société IFB à verser à la société FTI la somme de 351 050 € à titre de dommages-intérêts ; que cette condamnation et l'appel en garantie des transporteurs par la société IFB se rapportaient tous deux à l'objet du litige concernant la société IFB, qui consistait dans sa responsabilité dans le vol et dans la dette qui pèserait finalement sur elle ; qu'en estimant néanmoins que le jugement entrepris n'avait tranché aucune partie du principal à l'égard de la société IFB, la Cour d'appel a violé les articles 380, 544 et 545 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la société IFB irrecevable en son contredit et en sa demande tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 91 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 80 du Code de procédure civile lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence ; que selon l'article 104 du même code les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d'exception d'incompétence ; qu'en l'espèce s'il est exact que devant les premiers juges, les sociétés DE WIT et TVM VERZEKERINGEN ont, au visa des articles 28-2 et 27-2 du règlement CEE n° 44/2001 du 22 décembre 2000, demandé que le tribunal se dessaisisse au profit du Tribunal de Haarlem de la demande en garantie formée par la société IFB à leur encontre, il est constant que le Tribunal n'a pas statué sur l'exception de connexité et ne s'est pas dessaisi de l'appel en garantie mais a uniquement sursis à statuer dans l'attente du jugement à venir du tribunal néerlandais, et ce pour une bonne administration de la justice ; que ce faisant le tribunal a simplement fait droit à la demande subsidiaire des sociétés DE WIT et TVM VERZEKERINGEN tendant au sursis à statuer ; que cette décision ne pouvait être contestée par voie de contredit mais uniquement par voie d'appel ; que selon les article 380 al.1, 544 et 545 du Code de procédure civile, le jugement qui, sans trancher une partie du principal, ordonne une expertise ou prononce le sursis à statuer ne peut être frappé d'appel qu'avec l'autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime ; que pour chaque partie, le principal s'entend de l'objet du litige la concernant ; qu'à l'égard de la société IFB et des sociétés DRAGON AIR, CAPITOL INTERNATIONAL, DE WIT et TVM VERZEKERINGEN, le jugement entrepris n'a tranché aucune partie du principal de la demande en garantie distincte, quel qu'en fût le fondement juridique, de la demande principale formée par la société FTI à l'encontre de la société IFB et qui a donné lieu à la condamnation de la société IFB à payer à la société FTI la somme de 351 050 € ; qu'il s'ensuit que la société IFB ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 91 du Code de procédure civile dès lors que l'appel du jugement, en ce qui la concerne, devait être autorisé par le premier président de cette cour et qu'elle n'a pas requis une telle autorisation ;
ALORS QUE même à admettre que le jugement n'avait tranché aucune partie du litige à l'égard de la société IFB, la Cour d'appel était tenue de renvoyer la société IFB à solliciter l'autorisation du premier président de la cour d'appel avant de déclarer son recours irrecevable ; qu'en ne lui permettant pas de solliciter cette autorisation, la Cour d'appel a violé les articles 91, 380, 544 et 545 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-13402
Date de la décision : 10/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2010, pourvoi n°09-13402


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Spinosi, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13402
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