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10/06/2010 | FRANCE | N°09-12965

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juin 2010, 09-12965


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 732 du code de procédure civile alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées sur le fondement d'un acte notarié de prêt par la société UCB, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas personal finance (la banque), à l'encontre de M. et Mme X..., ces derniers ont déposé un dire tendant à voir déclarer nulle la procédure engagée pour défaut d'exigibili

té de la créance, la somme restant due au titre du remboursement de prêt devant être co...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 732 du code de procédure civile alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées sur le fondement d'un acte notarié de prêt par la société UCB, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas personal finance (la banque), à l'encontre de M. et Mme X..., ces derniers ont déposé un dire tendant à voir déclarer nulle la procédure engagée pour défaut d'exigibilité de la créance, la somme restant due au titre du remboursement de prêt devant être compensée avec celle sollicitée à titre de dommages-intérêts ; que M. et Mme X... ont interjeté appel du jugement qui les a déboutés de leurs demandes et soutenu à titre principal, dans leurs dernières conclusions en cause d'appel, que les remboursements qu'ils avaient effectués excédaient les sommes dues de sorte que le commandement de payer était dépourvu de cause ;

Attendu que pour dire irrecevables les "demandes additionnelles formées au principal" par M. et Mme X... dans leurs dernières conclusions, l'arrêt retient que les débiteurs soutiennent pour la première fois dans ces écritures qu'ils n'étaient plus débiteurs d'aucune somme à la date du commandement et qu'ils seraient au contraire créanciers d'une certaine somme dont ils demandent la restitution, outre le paiement de dommages-intérêts, et que ces demandes n'ont pas été soumises au premier juge ni énoncées dans l'acte d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'un moyen de fond, touchant à l'existence de la créance et à son exigibilité, de sorte qu'elle était tenue de statuer sur toutes les demandes relatives à ce moyen, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société BNP Paribas personal finance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...,

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé irrecevables les demandes additionnelles formées "au principal" par les époux X... dans leurs dernières conclusions du 11 décembre 2008 et en conséquence, d'avoir ordonné la continuation des poursuites de saisie immobilière ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article 731 de l'ancien Code de procédure civile, en matière d'incidents de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements ayant statué sur un moyen de fond ; que par ailleurs l'article 732 alinéa 3 du même Code dispose que l'acte d'appel énonce les griefs à peine de nullité ; qu'il se déduit de ces deux articles que la cour d'appel ne peut être valablement saisie que de demandes relevant de contestations portant sur le fond même du droit sur lesquelles il a été statué en première instance, et énoncées dans l'acte d'appel ; que dans leur assignation d'appel du 15 septembre 2008, les époux X... ont repris les demandes formées devant le tribunal ; que ces demandes, tendant à voir dire qu'il y a eu novation dans les rapports contractuels entre les parties, que l'UCB ne pouvait donc se prévaloir de la déchéance du terme prévue dans l'acte de prêt d'origine et poursuivre la procédure de saisie immobilière de sorte que le commandement aux fins de saisie est sans cause, se voir allouer 15.000 € de dommages et intérêts et après compensation entre cette indemnité et la somme de 6.447,01 € qu'ils reconnaissent devoir au titre des échéances impayées et des frais de saisie immobilière, condamner la BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de l'UCB à leur payer la somme de 8.552,49 €, portent sur le fond du droit puisque la cause même des poursuites est contestée, que l'action reconventionnelle en dommages et intérêts, qui n'est pas un incident de saisie, peut être soumise à la cour d'appel, et que la compensation sollicitée aurait pour effet d'éteindre la créance de la banque poursuivante ; que l'appel est donc recevable de ces différents chefs ; qu'en revanche les demandes additionnelles formées "au principal" par les époux X... dans leurs dernières conclusions aux termes desquelles ils soutiennent pour la première fois qu'ils n'étaient plus débiteurs d'aucune somme à la date du commandement et seraient aujourd'hui créanciers d'une somme de 27.266,86 € dont ils demandent la restitution, outre le paiement de 30.000 € de dommages et intérêts, qui n'ont pas été soumises au premier juge ni été énoncées dans l'acte d'appel, sont irrecevables ;

1°) ALORS QU'en application de l'article 731 de l'ancien Code de procédure civile, en matière de saisie immobilière, l'appel est recevable à l'égard des jugements statuant sur des moyens de fond ; que la partie qui a invoqué devant les premiers juges un moyen touchant au fond du droit est recevable à invoquer, pour la première fois en cause d'appel, un moyen nouveau touchant au fond du droit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la contestation des époux X... devant les premiers juges, qui tendait à voir juger que le commandement aux fins de saisie était sans cause, portait sur le fond du droit, puisque la cause même des poursuites était contestée ; qu'en jugeant que la demande additionnelle par laquelle les époux X... soutenaient pour la première fois « qu'ils n'étaient plus débiteurs d'aucune somme à la date du commandement et seraient aujourd'hui créanciers d'une somme de 27.266,86 € » était irrecevable, faute d'avoir été soumise au premier juge, tandis que cette contestation relative à l'existence de la créance de la banque portait sur le fond du droit, en sorte qu'elle était recevable, la cour d'appel a violé l'article 731 de l'ancien Code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en application de l'article 732, alinéa 3, de l'ancien Code de procédure civile, en matière d'incidents de saisie immobilière, l'acte d'appel doit énoncer les griefs à peine de nullité ; que cette disposition, relative à la validité de cet acte de procédure, est étrangère à la recevabilité des moyens et demandes nouveaux en appel ; qu'en jugeant néanmoins que la demande additionnelle par laquelle les époux X... soutenaient pour la première fois « qu'ils n'étaient plus débiteurs d'aucune somme à la date du commandement et seraient aujourd'hui créanciers d'une somme de 27.266,86 € » était irrecevable faute d'avoir été énoncée dans l'acte d'appel, la cour d'appel a violé l'article 732, alinéa 3 de l'ancien Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-12965
Date de la décision : 10/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2010, pourvoi n°09-12965


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12965
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