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10/06/2010 | FRANCE | N°09-12565

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juin 2010, 09-12565


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2192, alinéa 2, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur des poursuites de saisie immobilière exercées par la Caisse régionale normande de financement (la société Norfi) à l'encontre de M. X..., ce dernier, assigné à l'audience d'orientation, a demandé la nullité de la procédure au motif qu'elle ne portait pas sur le bien acquis suivant l'acte notarié de prêt servant de fondement aux poursuites et grevé d'une sûreté réelle immo

bilière ;

Attendu que pour accueillir la demande de M. X..., l'arrêt, après avoir rap...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2192, alinéa 2, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur des poursuites de saisie immobilière exercées par la Caisse régionale normande de financement (la société Norfi) à l'encontre de M. X..., ce dernier, assigné à l'audience d'orientation, a demandé la nullité de la procédure au motif qu'elle ne portait pas sur le bien acquis suivant l'acte notarié de prêt servant de fondement aux poursuites et grevé d'une sûreté réelle immobilière ;

Attendu que pour accueillir la demande de M. X..., l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions de l'article 2192, alinéa 2, du code civil, retient que la société Norfi a fait inscrire son privilège de prêteur de deniers sur le bien financé par le contrat de prêt inclus dans l'acte authentique servant de fondement aux poursuites, qu'elle a fait inscrire une hypothèque judiciaire définitive sur un autre bien objet des poursuites et qu'elle ne saurait, pour des raisons de commodité de procédure, saisir un autre bien que celui hypothéqué en sa faveur en vertu de l'acte notarié dont elle se prévaut ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le bien visé par la saisie avait fait l'objet d'une inscription d'hypothèque judiciaire définitive au profit de la société Norfi, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la Caisse régionale normande de financement

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit nul le commandement de payer valant saisie immobilière du bien situé ... à PARIS 75003 délivré à Monsieur X... le 10 avril 2008 et caduque la procédure de saisie immobilière, et d'AVOIR ordonné la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière publié le 3 juin 2008 à la Conservation des hypothèques de PARIS 1er bureau, volume S n° 10, 2008 Monsieur Y... n° ...;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 2192 alinéa 2 du Code civil le créancier ne peut saisir les immeubles qui ne sont pas hypothéqués en sa faveur que dans les cas où l'hypothèque dont il bénéficie ne lui permet pas d'être rempli de ses droits ; que la société NORFI a consenti à Franck X... le 4 avril 2003, un prêt immobilier de 106. 500 euros, pour l'acquisition d'un bien immobilier à LA REUNION ; que l'acte authentique incluant le contrat de prêt a été signé le 15 mai 2003 ; que la société NORFI a inscrit son privilège de prêteur de deniers sur le bien ainsi acquis le 11 juillet 2003 ; que sans tenter une procédure immobilière sur le bien financé ni rapporter la preuve que la vente de l'immeuble de LA REUNION ne lui permettrait pas de recouvrer sa créance, la société NORFI a fait inscrire, le 6 novembre 2007, sur l'appartement parisien du débiteur une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire transformée en inscription judiciaire définitive le 26 décembre 2007 et a poursuivi la saisie immobilière de cet appartement ; que le créancier ne saurait, pour des seules raisons de commodité de procédure, saisir un autre bien que celui hypothéqué en sa faveur en vertu de l'acte notarié dont il se prévaut ; que le commandement de payer valant saisie immobilière portant sur l'immeuble parisien est donc nul et la procédure caduque ;

ALORS QUE le créancier ne peut saisir les immeubles qui ne sont pas hypothéqués en sa faveur que dans le cas où l'hypothèque dont il bénéficie ne lui permet pas d'être rempli de ses droits ; qu'en jugeant que le commandement de payer valant saisie immobilière portant sur l'immeuble parisien était nul, tout en constant que la société NORFI avait fait inscrire, le 6 novembre 2007, sur cet appartement parisien du débiteur, une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire transformée en inscription judiciaire définitive le 26 décembre 2007, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 2192 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-12565
Date de la décision : 10/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2010, pourvoi n°09-12565


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12565
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