La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/2010 | FRANCE | N°09-11678

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juin 2010, 09-11678


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance partielle du pourvoi :

Attendu que, sur le pourvoi formé par la société Salles et fils contre un arrêt rendu au profit de M. X... et M. Y... et dirigé contre ces derniers, le mémoire ampliatif qui a été remis au greffe de la Cour de cassation n'est dirigé que contre M. X... ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue à l'égard de M. Y... ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 409 et 410 du code de procédure civile ;

Attendu, selon

l'arrêt attaqué et les productions, que M. Y... et M. X... ont été condamnés par un tribunal de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance partielle du pourvoi :

Attendu que, sur le pourvoi formé par la société Salles et fils contre un arrêt rendu au profit de M. X... et M. Y... et dirigé contre ces derniers, le mémoire ampliatif qui a été remis au greffe de la Cour de cassation n'est dirigé que contre M. X... ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue à l'égard de M. Y... ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 409 et 410 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. Y... et M. X... ont été condamnés par un tribunal de commerce à supporter, à concurrence d'un certain pourcentage chacun, notamment, le préjudice de jouissance subi par la société Salles (la société) à la suite de mauvaises réparations effectuées par eux sur un véhicule lui appartenant ; que ce jugement déboutait M. X... de ses demandes ; que M. Y... ayant fait appel du jugement, un premier arrêt a, notamment, ordonné une expertise portant sur la remise en état du véhicule et sur la perte d'exploitation subie par la société ; que M. X... a conclu au débouté des demandes de la société ;

Attendu que l'arrêt déboute la société de sa demande au titre du préjudice financier et d'exploitation ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. X... n'avait pas exécuté le jugement de première instance qui n'était pas exécutoire par provision et ainsi acquiescé au jugement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en tant que dirigé contre M. Y... ;

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il concerne M. X..., mais seulement en ce qu'il a débouté la société Salles et fils de sa demande au titre du préjudice financier et du préjudice d'exploitation, l'arrêt rendu le 10 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Hémery, avocat aux Conseils, pour la société Salles et fils

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société SALLES de sa demande envers monsieur S. X... au titre du préjudice financier et du préjudice d'exploitation ;

AUX MOTIFS QU'il ressort du rapport du sapiteur Jean-Louis A... que la société SALLES n'a subi du fait de l'immobilisation du camion MAN aucune baisse de son activité, ni perte de chiffre d'affaires ; l'évaluation faite par la société SALLES repose sur l'absence de réalisation probable d'un chiffre d'affaires théorique et non sur une perte de chiffre d'affaires ainsi que la relevé l'expert ; en outre, la société SALLES ne justifie aucunement de la perte de deux clients ; enfin, la société SALLES a déclaré en page 8 de ses dernières conclusions avoir en septembre 2003 vendu sa flotte de tracteurs et précise qu'elle aurait également vendu le tracteur en question s'il n'avait pas été immobilisé ; elle ne peut par suite arguer d'une immobilisation jusqu'au 24 juillet 2007 pour fonder sa demande ; le seul préjudice dont elle serait en droit de faire état porterait sur la période du 29 mai 2002 à septembre 2003 ; cependant, ainsi que cela vient d'être rappelé, aucune baisse de chiffre d'affaires ni aucune perte de client n'est établie ; enfin, elle ne justifie pas avoir loué un autre véhicule en remplacement du tracteur MAN immobilisé ;

ALORS QUE l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire emporte acquiescement à celui-ci ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si Monsieur Séraphin X... n'avait pas exécuté sans réserve le jugement non assorti de l'exécution provisoire l'ayant condamné à verser une somme correspondant aux préjudices liés à la privation de jouissance du véhicule, et s'il n'avait donc pas acquiescé au jugement, de sorte qu'il ne pouvait au minimum plus contester la condamnation prononcée en première instance, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 410 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-11678
Date de la décision : 10/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 10 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2010, pourvoi n°09-11678


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Delvolvé, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11678
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award