LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Boutillet du désistement de son pourvoi en ce qu'il est formé contre M. X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 9 avril 2009), rendu sur renvoi après cassation (civile 3, 21 novembre 2006, pourvoi N° 05-19.041) que la société Thifan, fabricant de munitions, a fait édifier une poudrière, une unité d'encartouchage et de stockage, des locaux annexes et un tunnel de tir ; que, par contrat du 20 février 2000, une mission complète de maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société Atelier 3; que, par marché à forfait du 21 avril 2000, le lot gros-oeuvre, structure béton armé, réseaux, maçonnerie a été confié à la société Boutillet; que les travaux ont démarré en mai 2000; que la société Boutillet a suspendu ses travaux en août 2000, les reprenant partiellement en septembre 2000 ; que, par lettre du 14 septembre 2000, la société Thifan a résilié le contrat passé avec la société Atelier 3 ; que, le 21 septembre 2000, la société Boutillet a mis en demeure la société Thifan de lui fournir une garantie de paiement ; que, le 30 octobre 2000, la société Boutillet a arrêté les travaux et procédé au repli définitif de ses installations ; qu'après expertise, la société Thifan a assigné la société Atelier 3 et la société Boutillet en indemnisation de ses préjudices ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il n'était pas démontré l'échec du chantier, mais uniquement des retards dans son exécution pour lesquels l'expert avait retenu certes les manquements de la société Atelier 3 mais aussi des fautes relevant exclusivement de la société Boutillet et qu'il indiquait que la société Atelier 3 était intervenue essentiellement pour gérer les prolongations de délai avec les entreprises, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas rapporté la preuve d'un lien de causalité entre le comportement fautif de la société Atelier 3 et le préjudice allégué par la société Boutillet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1799-1 du code civil ;
Attendu que pour dire que la rupture du contrat d'entreprise conclu entre la société Boutillet et la société Thifan industrie était imputable à la société Boutillet, que la société Boutillet était partiellement responsable de l'absence de livraison de la construction dans le délai prévu, et, en conséquence, la condamner à payer à la société Thifan industrie la somme de 75 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2002, l'arrêt retient que la société Boutillet avait en connaissance de cause accepté de réaliser le chantier en quatre mois, que la mise en demeure délivrée le 21 septembre 2000 pour justifier son retrait du chantier le 30 octobre 2000, postérieurement à la date convenue pour la livraison, était tardive et que la rupture du contrat lui était imputable ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant, d'une part, que les plates formes n'avaient été disponibles qu'à compter du 29 mai 2000 alors que la date prévue était le 10 mai, ce qui avait eu pour effet de retarder d'autant l'intervention de la société Boutillet, d'autre part, que la société Tiphan industrie restait redevable de la somme de 17 008 euros au titre des travaux réalisés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la disposition relative à l'imputabilité de la rupture attaquée par le premier moyen se rattachant par un lien de dépendance nécessaire au chef critiqué par le deuxième moyen, la cassation de l'arrêt sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la disposition relative au coût des immobilisations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat d'entreprise conclu entre la société Boutillet et la société Thifan industrie était imputable à la société Boutillet, que la société Boutillet était partiellement responsable de l'absence de livraison de la construction dans le délai prévu, en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Thifan industrie la somme de 75 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2002 et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre du coût des immobilisations, l'arrêt rendu le 9 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Thifan industrie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament, avocat aux conseils pour la société Etablissements Boutillet ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la rupture du contrat d'entreprise conclu entre la société BOUTILLET et la société THIFAN INDUSTRIE est imputable à la société BOUTILLET, que la société BOUTILLET est partiellement responsable de l'absence de livraison de la construction dans le délai prévu, en conséquence, condamné la société BOUTILLET à payer à la société THIFAN INDUSTRIE la somme de 75 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2002 ;
AUX MOTIFS QUE le planning prévoyait un démarrage de travaux de terrassement dans la dernière semaine du mois d'avril 2000 et un achèvement complet le 31 août 2000 ; que l'expert a constaté que l'entreprise TPFL avait commencé ses travaux le 5 mai 2000, procédant aux décapages de la terre végétale du terrain du 9 au 11 mai 2000 et que les plates-formes n'avaient été disponibles qu'à compter du 29 mai 2000 alors que la date prévue était le 10 mai ; qu'un retard a donc été enregistré dès les premières opérations, retardant d'autant l'intervention de la société BOUTILLET ; que la société THIFAN a engagé un cadre du bâtiment spécialement chargé de suivre le chantier et a fait interdiction au maître d'oeuvre de diffuser les comptes rendus avant qu'ils ne soient expressément agréés par le maître de l'ouvrage ; que l'expert note qu'à compter de juin 2000, l'attitude du maître de l'ouvrage n'a pas été de nature à faciliter la tâche des constructeurs ; que c'est donc par une appréciation pertinente des faits de l'espèce que le premier juge a constaté que la société THIFAN s'était immiscée dans la conduite des travaux et l'a déclarée partiellement responsable du retard ; que l'expert mentionne que la société T.P.F.L. qui n'est pas dans la cause est néanmoins partiellement impliquée dans les retards pour des problèmes de délais de livraison des plates-formes ; que l'entreprise BOUTILLET n'a pas non plus correctement géré la situation, notant que cette dernière qui avait réalisé depuis le mois de juillet 1999 sept études de prix relatives au projet avait eu largement la possibilité et le temps de consulter les documents normatifs applicables, qu'il ajoute que l'entreprise BOUTILLET s'est engagée sur des délais qu'elle ne pouvait manifestement pas tenir ; que d'ailleurs, lors de la réunion de chantier du 12 juillet 2000, elle a remis au maître de l'ouvrage un nouveau planning comportant une date de fin de travaux au 6 octobre 2000, puis lors de la réunion de chantier du 28 septembre établissait un nouveau planning, pour finalement abandonner le chantier le 30 octobre 2000 ; que c'est à juste titre que le premier juge a constaté qu'elle était partiellement responsable de l'absence de livraison dans les délais prévus ; que s'agissant du calcul des pénalités de retard, l'expert note que le montant des travaux exécutés sur la base du marché initial par BOUTILLET était de 99 915 € H.T. ; que le marché conclu le 21 avril 2000 l'avait été pour un montant de 244 986 € H.T., que le délai d'achèvement était fixé au 31 août 2000 soit un retard de 59 % et compte tenu du retard dans la livraison des plates-formes livrées le 29 mai au lieu du 10 mai par la Société T.P.F.L. un retard de 122 jours imputable à la société BOUTILLET ; que pour les pénalités de retard, l'expert a retenu les dispositions du cahier des clauses administratives particulières qui stipule un taux de 1/300ème du montant du marché soit 816,67 € par jour ; que c'est donc à juste titre que le premier juge tenant compte des retards imputables à la société TPFL et de l'immixtion du maître de l'ouvrage a réduit le montant des indemnités dues par la société BOUTILLET la fixant à 75 000 € ; que l'entreprise BOUTILLET tire argument de l'absence de souscription de garantie par la société THIFAN et d'une mise en demeure délivrée le 21 septembre 2000 pour justifier son retard du chantier le 30 octobre 2000 mais qu'il n'est nullement justifié que la garantie de paiement devait être fournie, que les documents contractuels n'en font pas état, que la demande de la société BOUTILLET apparaît tardive postérieure à la date convenue de livraison ; que d'ailleurs la société BOUTILLET a proposé de nouveaux plannings comportant comme date de fin des travaux le 6 octobre ; qu'en revanche il résulte des échanges de courriers qu'elle refusait de prendre en charge des pénalités de retard ; que la société BOUTILLET qui avait en connaissance de cause accepté de réaliser le chantier en 4 mois, s'est retirée du chantier le 30 octobre 2000 ; qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce que la rupture du contrat lui est imputable ;
ET AUX MOTIFS, adoptés, QUE M. Y... observe dans son rapport que « les entreprises s'étaient engagées sur des délais d'exécution très courts, particulièrement difficilement à tenir » ; que « les retards se sont ensuite accumulés » ; que « pour sa part l'entreprise BOUTILLET n'a pas non plus correctement géré la situation », étant souligné que l'entreprise « ne pouvait ignorer dès le mois de mai 2000 les carences du maître d'oeuvre, induisant obligatoirement des décalages d'exécution » ; qu'il n'est pas contesté que la société BOUTILLET n'était pas présente sur le chantier durant tout le mois d'août 2000 ; si la société BOUTILLET a subi le retard des VRD de 3 semaines, ce qui aurait retardé son intervention d'autant, il ne ressort d'aucune des pièces versées qu'elle en ait référé au maître d'oeuvre ni au maître de l'ouvrage ; après éviction de la SELARL ATELIER A3 et suite à une réunion de chantier qui s'est tenue le 28 septembre 2000, la société BOUTILLET a communiqué un nouveau planning ; par courrier du 6 octobre 2000, M. Z..., nouveau maître d'oeuvre, a mis en demeure la société BOUTILLET de reprendre le travail sous 48H, sans qu'il soit fait référence au planning proposé ; le 30 octobre 2000 la société BOUTILLET a procédé au retrait définitif de ses installations ; s'il est patent que dès le mois de juin les relations entre les différents protagonistes se sont progressivement dégradées, au point d'aboutir à une paralysie totale du chantier, que cette dégradation est en partie imputable au comportement à la fois interventionniste et peu coopératif du maître de l'ouvrage, il n'en reste pas moins qu'en acceptant sans réserve la réalisation des travaux alors qu'elle ne pouvait en ignorer les difficultés, ayant été amenée à proposer jusqu'à 7 devis et connaissant le délai particulièrement court d'exécution, la société BOUTILLET s'est engagée avec une légèreté blâmable et en parfaite connaissance de cause à effectuer la mission qui lui a été confiée ; au surplus, le caractère forfaitaire du contrat lui interdisait de prétendre ainsi qu'elle l'a fait à une augmentation du prix en raison de travaux supplémentaires, fussent-ils rendus nécessaires par des difficultés imprévues, tenant notamment à la nature du terrain, ainsi, quelqu'aient pu être ensuite les difficultés auxquelles elle a été confrontée, rien n'autorisait la société BOUTILLET à quitter le chantier, l'argument tiré du défaut de production par le maître de l'ouvrage de la garantie de paiement apparaissant pour le moins tardif et fallacieux et au vu des pièces du dossier, infondé ; qu'en acceptant avec légèreté un chantier dont elle était à même de connaître les difficultés, en s'absentant du site pendant un mois alors que le délai initial était déjà peu réaliste et en se retirant unilatéralement, la société BOUTILLET s'est rendue en partie responsable du retard subi par le projet manquant ainsi à l'obligation de résultat à laquelle elle était tenue ;
ALORS QUE, d'une part le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, et tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours ; dès lors, en retenant, pour décider que la rupture du contrat d'entreprise était imputable à la société BOUTILLET, qu'elle s'était engagée avec légèreté, en parfaite connaissance de cause, à réaliser le chantier en quatre mois, qu'elle s'était retirée unilatéralement le 30 octobre 2000 et qu'il n'était pas justifié que la garantie de paiement devait être fournie, les documents contractuels n'en faisant pas état, que sa demande -en date du 21 septembre 2000- était tardive, comme postérieure à la date convenue de livraison, qu'elle avait d'ailleurs proposé de nouveaux plannings avec comme date de fin des travaux le 6 octobre, la Cour, qui a elle-même relevé que la société BOUTILLET avait subi un retard de trois semaines imputable à la société T.P.F.L. outre l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage, ce qui avait retardé d'autant son intervention, a violé par refus d'application l'article 1799-1 du Code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, tant que la garantie de paiement n'a pas été fournie par le maître de l'ouvrage et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours ; dès lors, l'arrêt attaqué ayant relevé que la date d'achèvement des travaux était prévue pour le 31 août 2000, en retenant , pour condamner la société BOUTILLET à payer 75 000 € au titre des pénalités de retard, qu'un retard de 122 jours lui était imputable, sans tenir compte de l'absence de réponse de la société THIFAN à sa mise en demeure du 21 septembre 2000 de fournir la garantie légale de paiement qui justifiait la sursis à l'exécution des travaux à l'issue du délai de quinze jours, la Cour a de nouveau violé l'article 1799-1 ensemble l'article 1192 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société BOUTILLET de sa demande tendant à avoir condamner la société THIFAN INDUSTRIE à lui payer le coût des immobilisations ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant des surcoûts liés aux immobilisations des installations de chantier, celles-ci résultent des retards imputables aux sociétés T.P.F.L., ATELIER A3 et à la société BOUTILLET elle-même ; que de plus l'entreprise THIFAN ne s'est pas opposée aux nouveaux plannings proposés par la société BOUTILLET ; qu'il s'ensuit que la société BOUTILLET ne justifie d'aucune faute de la société THIFAN à l'origine des immobilisations dès lors qu'elle est responsable de la rupture du contrat ;
ALORS QUE, d'une part, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de la société BOUTILLET en paiement de ses immobilisations par la société THIFAN INDUSTRIE, pour être responsable de la rupture du contrat, par application de l'article 625 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, d'autre part, et en toute hypothèse, l'arrêt attaqué a retenu que, outre les manquements au devoir de loyauté et de coopération auquel il était normalement tenu, le maître de l'ouvrage, la société THIFAN INDUSTRIE, s'est immiscé de façon fautive dans la conduite des travaux, alors même qu'il connaissait les difficultés du chantier, eu égard notamment aux délais irréalistes dans lesquels il s'était lui-même enfermé et était partiellement responsable du retard ; dès lors, en affirmant, pour débouter la société BOUTILLET de sa demande en paiement du coût de ses immobilisations, qu'elle ne justifiait d'aucune faute de la société THIFAN à l'origine des immobilisations, la Cour n'a pas tiré de ses observations, d'où il ressort que la société THIFAN avait concouru au retard dans l'achèvement du chantier et donc aux immobilisations supportées par la société BOUTILLET, les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé l'article 1147 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société BOUTILLET de ses demandes contre la SELARL ATELIER A3 en garantie des condamnations prononcées au profit de la société THIFAN INDUSTRIE ainsi qu'en dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas démontré l'échec du chantier, mais uniquement des retards dans son exécution pour lesquels l'expert retient certes les manquements de la SELARL ATELIER A3 mais aussi des fautes relevant exclusivement de la société BOUTILLET ; qu'au demeurant, il indique que la SELARL ATELIER A3 « est intervenue essentiellement pour gérer des prolongations de délai avec les entreprises » ; qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un lien de causalité entre le comportement fautif de la SELARL ATELIER A3 et le préjudice allégué par la société BOUTILLET ;
ALORS QUE l'arrêt attaqué, qui a relevé que les retards ont trouvé leur origine essentiellement dans un manque de rigueur dans l'exécution de ses missions, a retenu que la société ATELIER A3 était partiellement responsable du retard pris dans l'exécution des travaux ; dès lors, en affirmant, pour débouter la société BOUTILLET de ses demandes tendant à voir condamner la société ATELIER A3 à la garantir de toute somme mise à sa charge au profit du maître d'ouvrage, la société THIFAN INDUSTRIE et à l'indemniser, la Cour n'a pas tiré de ses observations, d'où il ressort que la société ATELIER A3 avait contribué au regard dans la livraison des travaux, ayant donné lieu à pénalités à la charge de la société BOUTILLET, et aux immobilisations supportées par celle-ci, les conséquences légales qui s'imposaient et a violé l'article 1382 du Code civil.