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09/06/2010 | FRANCE | N°09-67143

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juin 2010, 09-67143


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que le 5 décembre 2005, un engin de chantier de la société Eurovia Bourgogne (Eurovia), attributaire d'un marché de travaux publics, qui procédait à des travaux de terrassement, a endommagé une canalisation de gaz de la société Grtgaz ; que celle-ci a demandé réparation de son préjudice devant une juridiction de l'ordre judiciaire ;

Attendu que la société Grtgaz fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 16 avril 2009) de déclarer la

cour d'appel incompétente pour connaître de sa demande en paiement dirigée à l'encontre...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que le 5 décembre 2005, un engin de chantier de la société Eurovia Bourgogne (Eurovia), attributaire d'un marché de travaux publics, qui procédait à des travaux de terrassement, a endommagé une canalisation de gaz de la société Grtgaz ; que celle-ci a demandé réparation de son préjudice devant une juridiction de l'ordre judiciaire ;

Attendu que la société Grtgaz fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 16 avril 2009) de déclarer la cour d'appel incompétente pour connaître de sa demande en paiement dirigée à l'encontre de la société Eurovia et de l'avoir renvoyé à mieux se pourvoir ;

Attendu qu'ayant relevé, d'abord, que, après que la société Eurovia eut adressé, dans le courant du mois d'octobre 2005, une déclaration d'intention de commencement de travaux à la société Grtgaz et reçu de sa part le récépissé de cette déclaration lui signalant la présence d'au moins un ouvrage souterrain de transport de gaz et l'invitant à prendre attache avec son représentant en vue de procéder ensemble à un repérage de ces ouvrages, les parties ont entrepris une première visite commune sur les lieux le 15 novembre 2005, et convenu, à l'issue de cette visite, que de nouveaux travaux de sondage auraient lieu après le départ du site de l'entreprise EMCC et qu'un second rendez-vous serait pris à cette fin par l'entreprise Eurovia "en vue des futurs terrassements sur l'ouvrage gaz" ; ensuite, que ce second rendez-vous, ainsi que rappelé dans le constat de sinistre dressé le 5 décembre 2005, avait été fixé à cette même date à 9 heures, tandis que l'arrachement de la canalisation de gaz, heurtée par le godet de la pelle mécanique employée par la société Eurovia, s'est produit à 8 heures 45 ; enfin, que c'était sur la foi des premières indications et plan sommaire fournis par la société Grtgaz avec le récépissé de la déclaration d'intention de commencement de travaux que la société Eurovia avait engagé ses travaux de terrassement avant que ne soit complété, ainsi qu'il avait été convenu, le repérage théorique des ouvrages de gaz souterrains, la cour d'appel a pu en déduire que l'accident résultait primitivement et principalement de la localisation inexacte de la canalisation endommagée et que l'engin mécanique de pelletage, s'il avait concouru matériellement à la production du dommage, n'en avait pas été la cause déterminante et que les juridictions de l'ordre judiciaire étaient incompétentes pour connaître du litige qui trouvait son origine première dans une organisation ou une exécution défectueuses de l'opération de travaux publics ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Grtgaz aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Grtgaz et la condamne à payer à la société Eurovia Bourgogne la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour la société Grtgaz

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la cour d'appel incompétente pour connaître de la demande en paiement de la somme de 20 164, 27 € dirigée par la société GRTgaz à l'encontre de la société Eurovia et d'AVOIR renvoyé la société GRTgaz à mieux se pourvoir ;

AUX MOTIFS QU'il est établi pour la circonstance que les parties, après que la société Eurovia eût adressé dans le courant du mois d'octobre 2005 une déclaration d'intention de commencement de travaux à la société GRTgaz, et reçu de sa part le récépissé de cette déclaration lui signalant la présence d'au moins un ouvrage souterrain de transport de gaz et l'invitant à prendre attache avec son représentant M. Joël X..., en vue de procéder ensemble à un repérage de ces ouvrages, ont entrepris une première visite commune sur les lieux le 15 novembre 2005, et convenu à l'issue de cette visite, au terme d'un «compte-rendu d'ouverture de chantier» établi contradictoirement, que de nouveaux travaux de sondage auraient lieu après le départ du site de l'entreprise EMCC, en cours de déménagement, et qu'un second rendez-vous serait pris à cette fin par l'entreprise Eurovia «en vue des futurs terrassements sur l'ouvrage gaz» : que les parties conviennent, en outre, que ce second rendez-vous, ainsi que cela est d'ailleurs rappelé dans le «constat de sinistre» dressé le 5 décembre 2005, avait été fixé à cette même date à 9 heures, tandis que l'arrachement de la canalisation de gaz, heurtée par le godet de la pelle mécanique employée par la société Eurovia, s'est produit à 8 h 45 ; que la cour relève, enfin, que c'est sur la foi des premières indications et plan sommaire fournis par la société GRTgaz avec le récépissé de la déclaration d'intention de commencement de travaux que la société Eurovia a engagé ses travaux de terrassement, avant que ne soit complété, ainsi qu'il avait été convenu, le repérage théorique des ouvrages de gaz souterrains ; qu'il ressort ainsi de l'ensemble de ces éléments que l'accident qui s'est produit a résulté primitivement et principalement de la localisation inexacte de la canalisation endommagée, en sorte que l'engin mécanique de pelletage engagé par Eurovia, s'il a concouru matériellement à la production du dommage, n'en a pas été la cause déterminante ; qu'il convient par conséquent de se déclarer incompétent pour connaître du litige qui, quelles que puissent être les responsabilités encourues, trouve son origine première dans une organisation ou une exécution défectueuses de l'opération de travaux publics (arrêt, p. 7) ;

ALORS QUE la juridiction judiciaire est seule compétente en matière de responsabilité pour dommages de travaux publics, pour connaître de l'action en réparation d'un dommage causé par un véhicule quelconque ; qu'en se déclarant incompétente en retenant que l'accident était résulté primitivement et principalement de la localisation inexacte de la canalisation endommagée et trouvait sa cause première dans une organisation ou une exécution défectueuses de l'opération de travaux publics, après avoir relevé que l'arrachement de la canalisation de gaz était dû au choc du godet de la pelle mécanique utilisée par la société Eurovia, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-67143
Date de la décision : 09/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 16 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2010, pourvoi n°09-67143


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67143
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