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09/06/2010 | FRANCE | N°09-41232

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juin 2010, 09-41232


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 janvier 2009), que Mme X..., engagée le 22 décembre 1992 en qualité de secrétaire de direction par l'association "Saint-Jean Mieux vivre son âge" devenue l'association Marc Y..., a été en arrêt de travail pour maladie à partir du mois de février 2006 ; qu'elle a été licenciée, le 22 janvier 2007, pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation du bien-fondé du li

cenciement et d'une demande en paiement de sommes à titre d'indemnité pour...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 janvier 2009), que Mme X..., engagée le 22 décembre 1992 en qualité de secrétaire de direction par l'association "Saint-Jean Mieux vivre son âge" devenue l'association Marc Y..., a été en arrêt de travail pour maladie à partir du mois de février 2006 ; qu'elle a été licenciée, le 22 janvier 2007, pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation du bien-fondé du licenciement et d'une demande en paiement de sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen, que l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur qui a licencié ce salarié d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de le reclasser ; qu'à cet effet, seules les recherches effectuées postérieurement au deuxième avis d'inaptitude doivent être prises en considération ; qu'en considérant que l'employeur avait exécuté son obligation de reclassement, cependant qu'il résultait de ses propres constatations, d'une part, que les seules recherches et propositions de reclassement de l'employeur avaient été effectuées antérieurement au second avis d'inaptitude, et, d'autre part, que, dans la lettre de licenciement, l'employeur avait déduit l'impossibilité du reclassement du fait que l'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise avait été constatée par le médecin du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée avait été déclarée inapte à tout poste de travail à l'issue de la seconde visite médicale par le médecin du travail, le 22 janvier 2007, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait procédé postérieurement à cet avis à une recherche des possibilités de reclassement et qu'il en résultait au vu des pièces du dossier et notamment du registre du personnel qu'aucun poste de travail de même niveau ou de niveau inférieur dans le service administratif n'était disponible, l'emploi occupé le 13 mars 2007 par une salariée en contrat à durée déterminée n'étant pas durablement vacant, que la salariée avait refusé le 23 janvier 2007 une formation proposée par l'employeur pour devenir aide médico-psychologique et l'emploi correspondant, et qu'elle ne possédait pas la formation initiale nécessaire pour occuper l'emploi de comptable ; qu'elle a pu décider, sans encourir le grief du moyen, que l'employeur avait satisfait à l'obligation prévue par l'article L. 1226-2 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... a été déclarée inapte à tout poste à l'issue de la seconde visite de reprise réalisée par le médecin du travail le 22 janvier 2007 ; que, par lettre datée du 23 janvier 2007, Mme X... a écrit à l'employeur pour lui faire savoir qu'elle venait de prendre connaissance du courrier du responsable de l'association, daté du 16 janvier 2007 posté le 22 janvier 2007 ; que dans cette correspondance, adressée en copie à Mme X..., l'employeur avait confirmé au médecin du travail qu'il n'existait dans l'établissement et dans l'association aucun autre poste de travail dans le service administratif du même niveau d'emploi que celui occupé par l'intéressée, que tous les postes même d'un niveau plus modeste étaient pourvus dans les trois établissements mais qu'il était prêt à étudier le financement d'une formation «d'aide médico psy en alternance» et interrogeait le médecin du travail à propos de la compatibilité de cette fonction avec l'aptitude médicale de l'intéressée ; que le médecin du travail avait répondu à l'employeur le 22 janvier qu'il l'avait déclarée inapte à tous postes dans l'établissement et qu'une mutation à une fonction soins n'était pas envisageable ; que Mme X... a décliné cette proposition de reclassement en lien avec une formation pour devenir aide médico-psy dans sa lettre du 23 janvier 2007 déjà citée ; que le licenciement est intervenu le 14 février 2007 ; qu'il résulte de cette chronologie que l'employeur a recherché, dans les conditions prévues par l'article L. 1226-2 du code du travail (ancien L. 122-24-4) un emploi aussi comparable que possible à celui précédemment occupé par Mme X..., en prenant en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il avait formulées sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; qu'il résulte de l'examen des registres du personnel que la comptable recrutée en 1999, dont le contrat a été rompu le 15 décembre 2006, a été remplacée le 6 février 2007 ; que Mme X..., secrétaire de direction, ne possédait pas la formation initiale requise pour tenir ce poste plus élevé ; que, de même, le registre du personnel fait apparaître que le poste d'employé administratif n'a été occupé qu'une journée, ce qui ne permet pas de considérer sérieusement qu'il s'agissait d'un emploi durablement vacant ; qu'il n'existait effectivement pas de poste de reclassement au siège de l'association ni au sein des trois maisons d'accueil de personnes âgées gérées par cette personne morale ;
ALORS QUE l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur qui a licencié ce salarié d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de le reclasser ; qu'à cet effet, seules les recherches effectuées postérieurement au deuxième avis d'inaptitude doivent être prises en considération ; qu'en considérant que l'employeur avait exécuté son obligation de reclassement, cependant qu'il résultait de ses propres constatations, d'une part, que les seules recherches et propositions de reclassement de l'employeur avaient été effectuées antérieurement au second avis d'inaptitude, et, d'autre part, que, dans la lettre de licenciement, l'employeur avait déduit l'impossibilité du reclassement du fait que l'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise avait été constatée par le médecin du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41232
Date de la décision : 09/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 21 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2010, pourvoi n°09-41232


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.41232
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