LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. Roger X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Claude Y... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, par jugement du 9 juin 2008, le tribunal d'instance de Meaux a placé M. Roger X... sous le régime de la curatelle renforcée et désigné l'association Tutelia en qualité de curateur ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Meaux, 9 janvier 2009) d'avoir maintenu la curatelle renforcée, alors, selon le moyen, que le tribunal n'a pas constaté la persistance d'une altération des facultés mentales de M. X... qui, à l'appui de son recours, produisait un certificat médical postérieur à celui du médecin spécialiste attestant qu'en aucun cas son état de santé ne justifiait une mesure de protection (manque de base légale au regard des articles 490 et 508 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007) ;
Mais attendu que le jugement relève, au vu des certificats de MM. Z... et A..., que M. X... présente une involution cognitive sénile assez légère, mais avec une altération marquée du jugement et troubles de la personnalité de type syndrome de Diogène justifiant une mesure de curatelle renforcée ; qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments de preuve produits aux débats, le tribunal a estimé qu'une curatelle renforcée était nécessaire, M. X... étant cependant autorisé à régler seul ses dépenses courantes sous le contrôle du curateur ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir maintenu la curatelle renforcée de Monsieur X...
Aux motifs que l'altération modérée de ses capacités de raisonnement avait été médicalement constatée par le médecin spécialiste et avait dans les faits conduit Monsieur X... à l'accumulation de dépenses inutiles par des participations à des loteries diverses, alors que, dans le même temps, il vivait dans une maison très vétuste ; que cette fragilité rendait Monsieur X... vulnérable ; qu'ainsi, les mesures de curatelle renforcées apparaissaient justifiées dans son principe
Alors que le tribunal n'a pas constaté la persistance d'une altération des facultés mentales de Monsieur X... qui, à l'appui de son recours, produisait un certificat médical postérieur à celui du médecin spécialiste attestant qu'en aucun cas son état de santé ne justifiait une mesure de protection (manque de base légale au regard des articles 490 et 508 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007).