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09/06/2010 | FRANCE | N°09-13717

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juin 2010, 09-13717


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Monique X..., épouse en secondes noces d'Yvon Y..., est décédée le 2 octobre 2004, en laissant pour lui succéder son époux séparé de biens, les trois enfants issus de sa première union (les consorts Z...) et un enfant né de son union avec Yvon Y..., M. Wilfrid Y... ; qu'Yvon Y... est décédé le 13 novembre 2006, en laissant pour lui succéder les cinq enfants issus d'une première union (les consorts Y...) et M. Wilfrid Y... ;
Sur la première branche du moyen unique du pourvoi princip

al des consorts Y..., ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Monique X..., épouse en secondes noces d'Yvon Y..., est décédée le 2 octobre 2004, en laissant pour lui succéder son époux séparé de biens, les trois enfants issus de sa première union (les consorts Z...) et un enfant né de son union avec Yvon Y..., M. Wilfrid Y... ; qu'Yvon Y... est décédé le 13 novembre 2006, en laissant pour lui succéder les cinq enfants issus d'une première union (les consorts Y...) et M. Wilfrid Y... ;
Sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal des consorts Y..., ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 février 2009) d'avoir dit qu'Yvon Y... s'était rendu coupable du recel d'effets de la succession de Monique X..., épouse Y..., sur la somme de 74 523,47 euros, que cette somme devra être réintégrée dans l'actif successoral et que les héritiers d'Yvon Y... ne pouvaient prétendre à aucune part de la somme recelée ;
Attendu qu'après avoir relevé qu'avec les fonds de la vente des titres propres à Monique X..., son épouse séparée de biens, Yvon Y... avait acquis personnellement des titres pour un montant de 74 523,47 euros, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que celui-ci avait dissimulé, lors de l'ouverture de la succession de son épouse, le bénéfice de cette libéralité dont on ne pouvait avoir connaissance à la seule lecture du solde des comptes Caisse d'Epargne à la date du décès tel qu'il a été alors communiqué aux héritiers et au notaire, et a ainsi caractérisé l'intention frauduleuse constitutive du recel ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :
REJETTE le pourvoi le pourvoi principal ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat des consorts Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Yvon Y... s'était rendu coupable du recel d'effets de la succession de Monique X..., épouse Y..., sur la somme de 74 523,47 euros, que cette somme devait être réintégrée dans l'actif successoral et que les héritiers d'Yvon Y... ne pouvaient prétendre à aucune part de la somme recelée ;
AUX MOTIFS QUE les consorts Z... soutiennent que Yvon Y... s'est rendu coupable de recel sur la somme de 505 525,40 francs (77 066,85 euros), que cette somme doit être réintégrée dans l'actif de la succession de Monique X... et que par application des dispositions de l'article 792 ancien du Code civil, les héritiers de feu Yvon Y... ne peuvent prétendre à aucune part de la somme recelée ; que le recel de succession est à leur sens caractérisé parce que leur mère disposant d'un compte titre à la Caisse d'Epargne a vendu une partie de ces titres le 15 mars 2000 pour un montant de 505 525,40 francs qui a été viré au compte courant joint des époux le même jour et que le 16 mars 2000 Yvon Y... a souscrit un PEA 21177041111 à son nom pour un montant de 488.841,95 francs (74 523,47 euros) et a dissimulé aux héritiers l'encaissement de cette somme ; que la chronologie et la matérialité des opérations bancaires qui viennent d'être décrites sont établies par la production des relevés produits ; que les consorts Y... soutiennent que leur auteur n'a jamais rien dissimulé au notaire chargé de la succession de son épouse et qu'aucun des comptes litigieux n'a été omis dans la déclaration de succession ; mais il suffit de se reporter au projet de déclaration de succession établi par Maître A... pour constater que ne sont portés dans celle-ci que les comptes ouverts à la Caisse d'Epargne au nom du défunt ou commun avec son conjoint à l'exclusion des comptes numéraires ou comptes titres ouverts au nom d'Yvon Y... seul et il n'est produit aucun document par ses héritiers établissant qu'il a déclaré au notaire chargé de l'ouverture de la succession de son épouse décédée le 2 octobre 2004 qu'il avait souscrit un PEA n° 21177041111 à la Caisse d'Epargne pour un montant de 74 523,43 euros avec les fonds provenant de la vente le 15 mars 2000 par son épouse dont il était séparé de biens, de titres pour un montant de 77 066,85 euros ; que les consorts Y... ne peuvent sérieusement soutenir que les consorts Z... étaient informés eux-mêmes de l'existence de tous les comptes des deux époux parce qu'ils produisaient eux-mêmes la pièce n° 43 (de leur bordereau de pièces) mais il suffit de se reporter à celle-ci pour constater que le compte numéraire PEA n° 21177041111 de Yvon Y... y apparaît pour un solde au décès de 0,01 euros et que ce seul état des comptes Caisse d'Epargne ouvert à la date du décès et de leur solde ne pouvait faire connaître aux consorts Z... le détail des opérations effectuées les 15 et 16 mars 2000 qui sont décrites plus haut et qui démontrent qu'avec les fonds de la vente de titres propres à Monique X..., Yvon Y... a acquis personnellement des titres pour un montant de 74 523,47 euros, ce qu'il n'a pas déclaré après l'ouverture de la succession et ce qui ne pouvait être connu par le simple relevé du solde des comptes Caisse d'Epargne des époux à cette date, mais n'a été révélé que plus tard après interrogation de cette banque par les consorts Z... comme en attestent les courriers échangés entre leur conseil et la Caisse d'Epargne en 2007 et 2008 (pièces 46 et 47 de leur bordereau) ; que les consorts Z... établissent donc la matérialité du recel des effets de la succession de leur mère à hauteur de cette somme de 74 523,47 euros et la preuve de l'intention frauduleuse de Yvon Y... qui a dissimulé lors de l'ouverture de la succession de son épouse qu'il avait bénéficié de cette libéralité dont on ne pouvait avoir connaissance à la seule lecture du solde des comptes Caisse d'Epargne à la date du décès tels qu'il a été alors communiqué aux héritiers et au notaire ;
1°) ALORS QUE les relevés de compte produits aux débats indiquaient que les titres litigieux, vendus en mars 2000, appartenaient aux époux Y..., et non pas en propre à Monique Y... ; qu'en affirmant qu'il résultait des relevés de compte produits aux débats qu'Yvon Y... avait commis des faits de recel en utilisant les fonds provenant de la vente de titres appartenant en propre à son épouse pour acquérir des titres à son seul nom, la Cour d'appel a dénaturé ces écrits et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, un héritier ne peut être frappé des peines du recel que lorsqu'est apportée la preuve de son intention frauduleuse ; qu'en jugeant qu'Yvon Y... avait dissimulé l'opération litigieuse avec une intention frauduleuse, au motif qu'il n'en avait pas fait état lors de l'ouverture de la succession de son épouse, alors qu'il résultait des constatations des juges du fond qu'Yvon Y... était décédé en ayant rempli une simple projet de déclaration de succession faisant encore l'objet de discussions au moment de sa mort, de sorte que l'intention frauduleuse qui lui a été imputée n'était pas établie, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article 792 du Code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.

Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Gadiou et Chevalier, avocat aux Conseils pour les consorts Z....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Yvon Y..., en sa qualité de conjoint survivant de Monique X... son épouse décédée le 2 octobre 2004, cumulait, sans y avoir renoncé, les droits successoraux prévus à l'article 757 du Code Civil en présence d'enfants qui ne sont pas issus des deux époux et ceux résultant de la donation entre époux par acte du 15 septembre 1976 portant sur la donation de l'usufruit de l'universalité des biens ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article 757 du Code Civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 applicable aux successions ouvertes depuis le 1er juillet 2002, ce qui est le cas de celle de Monique X... épouse Y... décédée le 2 octobre 2004, que si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux la propriété du quart des biens existants ; qu'il est par ailleurs constant que la donation entre époux au dernier vivant par un acte du 15 septembre 1976 portait sur la donation de l'usufruit sur l'universalité des biens ; que s'agissant des successions ouvertes depuis le 1er juillet 2002, la loi du 3 décembre 2001 ayant abrogé la règle de l'imputation prescrite par l'article 767 alinéa 6, ancien du Code Civil, le conjoint survivant peut cumuler les droits successoraux prévus aux articles 757, 757-1 et 757-2 du Code Civil avec une ou des libéralités consenties en application de l'article 1094-1 du même Code, sans toutefois porter atteinte à la réserve héréditaire ni dépasser l'une des quotités disponibles spéciales permises entre époux ; que du fait de l'existence d'enfants qui ne sont pas issus des deux époux, Yvon Y... n'avait pas à exercer l'option entre l'usufruit et la propriété et qu'il recueillait en qualité de conjoint survivant la propriété du quart des biens existants en application des dispositions de l'article 757 du Code Civil ; qu'en l'absence d'options à exercer les dispositions invoquées des articles 758-2 et 758-4 du Code Civil ne s'appliquent pas en l'espèce ; qu'il convient donc de rechercher, non pas quelle option a été exercée de son vivant par Yvon Y..., mais s'il a renoncé aux droits de l'article 757 du Code Civil pour ne se prévaloir que du bénéfice de la donation de l'usufruit de l'universalité des biens comme le soutiennent les consorts Z... ; qu'ils se prévalent des énonciations du projet de déclaration de succession que le notaire Maître A... qui assistait Yvon Y... leur a adressé et des termes d'un courrier du 9 mars 2005 de ce même notaire, comme de ceux adressés le 20 juillet et le 31 octobre par Yvon Y... à ce dernier, pour en déduire qu'il est établi qu'il avait renoncé au quart en pleine propriété ; mais que le seul projet de déclaration de succession adressé aux consorts Z... après avoir été établi par le notaire, et qui comportait initialement la mention « aux termes de l'attestation immobilière reçue par Maître A... ce jour, le conjoint survivant a déclaré accepter la donation universelle en usufruit consentie par son épouse et renoncer à la quote-part en propriété que lui accorde la loi sur les biens existants », n'est pas signé par Yvon Y... et, bien au contraire, est produit par les consorts Y... l'exemplaire qu'il a annoté de sa main où il a barré la mention « et renoncer (…) les biens existants » citée plus haut en inscrivant en marge « et d'autre part la quote-part en propriété que pourrait lui accorder la loi sur les biens existants » ; que cette rectification apportée par lui à la déclaration de succession d'origine est confirmée par sa lettre du 20 avril 2005 à l'adresse de Maître A... qui accompagne sa copie annotée dans laquelle il déclare ne pas comprendre ce qui pourrait l'amener à renoncer à ce que la loi autorise en demandant à son notaire de ne prendre dans l'attente aucune mesure susceptible de l'engager de manière irréversible sur ce point ; que les courriers échangés ensuite avec Maître A... témoignent qu'il avait été informé de la difficulté juridique à lever sur le cumul des dispositions légales et de la libéralité (courrier du 10 juin 2005) et de ce que pour lui toutes les dispositions envisagées pour trouver un accord avec les autres héritiers ne pouvaient être dissociées d'un accord de tous les ayants droit (courrier du 31 octobre 2005) ; qu'il n'est donc pas établi qu'avant son décès survenu le 13 novembre 2005, Yvon Y... aurait expressément et sans équivoque renoncé aux droits de l'article 757 du Code Civil pour ne se prévaloir que du bénéfice de la donation de l'usufruit de l'universalité des biens ; que les droits de feu Yvon Y... dans la succession de son épouse s'élevaient donc à un quart en pleine propriété et à l'entier usufruit sur tous les biens ;
ALORS QUE les consorts Z... avaient fait valoir (conclusions d'appel signifiées le 25 novembre 2008 p. 9) que Madame X..., qui avait eu, à l'époque de la donation, la possibilité d'établir une donation d'un quart en pleine propriété et de trois en usufruit, avait choisi de donner l'universalité des biens en usufruit n'ayant jamais eu l'intention de donner à son époux des droits en pleine propriété et qu'eu égard au caractère recomposé de la famille, les époux avaient tout fait pour séparer leur patrimoine respectif ; qu'en se bornant à examiner le point de savoir si Monsieur Y... avait renoncé aux droits de l'article 757 du Code Civil pour ne se prévaloir que du bénéfice de la donation de l'usufruit sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si la donatrice n'avait pas eu pour seule volonté de donner à son époux, séparé de biens, des droits en usufruit, à l'exclusion de biens en pleine propriété, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 757 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-13717
Date de la décision : 09/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 03 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2010, pourvoi n°09-13717


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13717
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