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09/06/2010 | FRANCE | N°09-12892

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juin 2010, 09-12892


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme Pascale X..., née, le 13 janvier 1967, sans filiation paternelle connue, a été reconnue par sa mère, Mme Maryse X... ; qu'un acte de notoriété du 24 juin 2005, dressé par le juge des tutelles, a reconnu que Pascale X... bénéficiait de la possession d'état d'enfant naturel à l'égard de M. Y... ; que ce dernier a fait assigner Pascale et Maryse X... en annulation de l'acte de notoriété ;
Attendu que M. Y...

fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 janvier 2009) de l'avoir débouté d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme Pascale X..., née, le 13 janvier 1967, sans filiation paternelle connue, a été reconnue par sa mère, Mme Maryse X... ; qu'un acte de notoriété du 24 juin 2005, dressé par le juge des tutelles, a reconnu que Pascale X... bénéficiait de la possession d'état d'enfant naturel à l'égard de M. Y... ; que ce dernier a fait assigner Pascale et Maryse X... en annulation de l'acte de notoriété ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 janvier 2009) de l'avoir débouté de sa demande ;
Attendu qu'après avoir exactement relevé que l'acte de notoriété faisait foi jusqu'à preuve contraire, la cour d'appel, se fondant sur les nombreuses attestations et lettres versées aux débats corroborant cet acte, a pu déduire de l'ensemble de ces éléments souverainement appréciés, que Mme Pascale X... avait eu la possession d'état d'enfant naturel à l'égard de M. Y..., celui ci l'ayant traité comme sa fille dès sa conception et pendant les mois qui ont suivi sa naissance, de sorte que cette possession d'état présentait un caractère de continuité ; d'où il suit que M. Y... ne rapportait pas la preuve contraire qui lui incombait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux conseils pour M. Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement en date du 5 février 2008 entrepris, par lequel le Tribunal de grande instance de CHAMBERY a débouté Monsieur Y... de l'ensemble de ses demandes, confirmé l'acte de notoriété du 24 juin 2005 et dit que le lien de filiation entre Monsieur Y... et Pascale X... était établi par possession d'état ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « l'acte de notoriété établi le 24 juin 2005 fait foi jusqu'à preuve du contraire. Il appartient dès lors à M. Y... d'établir l'absence de possession d'état d'enfant naturel. Les attestations de Mme Z..., M. A..., M. B..., Mme I..., Mme Josette Y..., Mme Michèle D..., M. André D... produites par M. Y... font référence à une période postérieure au service militaire de M. Y... qui a pris fin en avril 1967, et à la conception et la naissance de Mlle Pascale X.... Aucun de ces témoins n'a donc été à même de connaître la vie de M. Y... à l'époque de la conception de l'enfant, de sa naissance et des mois précédant la fin du service militaire de M. Y.... Ces témoignages ne rapportent donc pas la preuve contraire requise par l'article 317 du Code civil. L'attestation de Christian Y... témoignant d'une période où il avait 8 ans n'apporte aucun élément, celui-ci précisant juste ne pas se souvenir d'avoir vu le portrait d'une petite fille affiché dans le salon de ses parents pendant son enfance. En revanche les parties adverses produisent des lettres échangées entre M. Y... et Mme Maryse X... établissant que ceux-ci avaient à l'époque de la conception de l'enfant des relations intimes, ce qui d'ailleurs n'est pas contesté par Monsieur Y.... Si M. Y... évoque une rupture dans une lettre du 2 août 1966, les lettres postérieures échangées ne confirment pas celle-ci. Il ressort ainsi de deux lettres en date des 31 janvier 1967 et 22 février 1967 adressées par M. Y... à Mme Maryse X... que M. Y... se considère comme le père de l'enfant Pascale en évoquant l'enfant, ses projets de travail, et la nécessité de mettre l'enfant en nourrisse « tout ceci jusqu'au jour où nous aurons suffisamment d'argent ». Il évoque encore l'enfant dans deux lettres du 6 mars 1967 et 3 avril 1967 en écrivant dans la première lettre « bon je dois faire mon sac, je vais te quitter en espérant que toi et Pascale vous allez toujours bien », et dans la seconde lettre «j'espère que tu vas toujours bien ainsi que notre petite Pascale ». Plusieurs témoins attestent aussi que M. Y... se comportait comme un père lors de la maternité de Mme Maryse X..., et qu'il rendait régulièrement visite à sa fille. Ainsi M. Jean-Claude X... précise que M. Y... « a connu ma soeur Maryse ainsi que notre famille à partir de 1965. Est venu pendant environ deux années. Pascale ma nièce est née le 13 janvier 1967 … il a été formulé de part et d'autre promesse de mariage et puis il n'est plus venu à la maison, de visu je n'ai vu cette personne accorder une pension alimentaire… ». M. E... confirme les relations de M. Y... et Mlle Maryse X... et cette attestation n'est aucunement contradictoire avec celle de M. Jean-Claude X..., ce dernier précisant que M. Y... a entretenu des relations avec la famille X... pendant deux années puis ne s'est plus manifesté et M. E... indiquant que « Maryse X... a fréquenté sérieusement pendant plusieurs années Gérard Y.... Maryse s'est retrouvée enceinte et a donné naissance à Pascale le mois suivant de janvier mil neuf cent soixante sept dans la période où elle fréquentait Gérard Y...». Si l'attestation de Mme F... est erronée en ce qui concerne seulement l'activité de M. Y... lors des relations entre celui-ci et Mme X..., ses déclarations effectuées devant le juge des tutelles ne sont toutefois pas équivoques en ce qu'elle relate que Mlle X... fréquentait M. Y... avec lequel elle devait se fiancer, la mère de l'enfant lui ayant toujours dit que M. Y... était le père. Dans son audition devant le juge des tutelles M. G... déclare que « Mme X... m'a dit que l'enfant qu'elle attendait était de Gérard Y... et celui-ci me l'a confirmé. Nous sortions beaucoup ensemble à cette époque et tout le monde savait que Mme X... était enceinte des oeuvres de M. Y...… ». Ces éléments fournis par Mlle Pascale X... et Mme Maryse X... établissent suffisamment que M. Y... a traité Mlle Pascale X... comme sa fille dès sa conception et après sa naissance pendant plusieurs mois, que celle-ci était reconnue comme la fille de M. Y... par la famille de Mme Maryse X..., qu'ainsi la possession d'état était établie par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation entre M. Y... et Mlle Maryse X... conformément à l'article 311-1 du code civil » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « l'article 317 du Code civil dispose que « chacun des parents ou l'enfant peut demander au juge que lui soit délivré, dans les conditions prévues aux articles 71 et 72, un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire. » Il appartient ainsi à Monsieur Gérard Y... de rapporter la preuve de l'absence de possession d'état de Mademoiselle Pascale X... à son endroit. Selon les dispositions de l'article 311-1 du Code civil : « La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. Les principaux faits sont : 1. Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on a dit issue comme leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents ; 2. Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ; 3. Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ; 4. Qu'elle est considérée comme telle par l'autorité publique ; 5. Qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue. » Il convient de rappeler que la possession d'état constitue un mode d'établissement non contentieux de la filiation, justifiant le caractère non contradictoire de la procédure devant le Juge des tutelles. Ainsi, le demandeur ne peut se fonder sur l'absence d'appel en cause lors de son établissement pour conclure à l'absence de possession d'état. En l'espèce, Monsieur Y... verse aux débats : - l'attestation de Monsieur A..., collègue de travail, lequel précise qu'il ne lui a jamais confié avoir été fiancé de 1965 à 1969 et avoir eu une fille de cette relation ; - une attestation de Monsieur B... qui fréquentait Monsieur Y... à la fin de son service militaire, précisant les conditions dans lesquelles il a rencontré son épouse actuelle mais ne fait aucune remarque sur Madame X... et sa fille ; - des attestations de Madame Marie-Thérèse I... et de Madame Josette Y..., soeurs de Monsieur Y... qui précisent ne jamais avoir vu son frère avec Madame X... à la fin de son service militaire ; - une attestation de Madame Michèle D..., amie qui sans préciser de période, indique que Monsieur Y... ne lui a jamais dit qu'il était fiancé ; - une attestation de Monsieur D... indiquant que Monsieur Y... a travaillé d'avril à novembre 1968 à AULNAY sous BOIS et ne rentrait que rarement à Chambéry ; une attestation de Monsieur Christian Y..., frère de Monsieur Gérard Y..., indiquant qu'il n'a jamais vu de portrait de petite fille dans le salon de ses parents. Par ces attestations, Monsieur Y... établit que certaines personnes n'étaient pas informées de sa relation avec Madame Maryse X..., relation dont la réalité n'est pas contestée. Il ne rapporte, ainsi, pas une preuve suffisante de ce qu'il n'existait pas de possession d'état vis-à-vis de Mademoiselle Pascale X.... Il est au contraire établi par les courriers échangés entre Monsieur Y... et Madame X... qu'ils ont eu une relation sérieuse au moment présumé de la conception de Pascale X.... Dans ses courriers postérieurs, Monsieur Y... parle en outre du placement de l'enfant en nourrice et de ce qu'il envisage pour son avenir. Le service militaire et l'activité professionnelle de Monsieur Y... expliquent en outre que certaines personnes n'aient pas eu connaissance de l'existence de Mademoiselle X.... Enfin, il est de jurisprudence constante qu'une demande d'expertise biologique est de droit sauf motif grave même dans le cadre de l'établissement de la filiation par possession d'état. Or, Monsieur Y... refuse le principe de cette expertise qui par définition, lui permettrait sans contestation possible d'attester de ces affirmations. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner une telle mesure. Monsieur Y... ne rapportant pas la preuve de l'absence de possession d'état à l'égard de Mademoiselle Pascale X... est débouté de sa demande. Le lien de filiation avec celle-ci est en conséquence établi par possession d'état » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la possession d'état ne peut produire les effets qui lui sont attachés par la loi que si elle est continue, paisible, publique et non équivoque ; Que Monsieur Y... rappelait à plusieurs reprises, dans ses conclusions d'appel, cette exigence de continuité et d'absence de vices de la possession d'état et faisait valoir qu'en l'espèce ces conditions n'étaient pas remplie ; Qu'en se bornant, pour débouter Monsieur Y... de sa demande de rectification de l'acte de naissance de Pascale X..., à énoncer que « la possession d'état était établie par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation entre M. Y... et Mlle Pascale X... conformément à l'article 311-1 du code civil », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la possession d'état ainsi caractérisée était continue et exempte de vices, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 311-2 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la possession d'état ne peut produire les effets qui lui sont attachés par la loi que si elle est continue ; Que la Cour d'appel a, en l'espèce, constaté que Monsieur Y... aurait traité Mademoiselle Pascale X... comme sa fille seulement « pendant plusieurs mois » après sa naissance – 37 ans avant l'établissement de l'acte de notoriété –, ce dont il résultait que la possession d'état n'était pas continue et ne pouvait produire d'effet ; Qu'en déboutant néanmoins Monsieur Y... de sa demande de rectification de l'acte de naissance de Pascale X..., nonobstant l'absence caractère continue de la possession d'état, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 311-2 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE la possession d'état doit être continue et s'établit par une réunion de faits révélant le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir ; Qu'il en résulte que le temps est un élément nécessaire de la possession d'état et que celle-ci doit donc être appréciée en prenant plus particulièrement en compte les faits postérieurs à la naissance de l'enfant ; Qu'en refusant, en l'espèce, de conférer une quelconque valeur probante aux diverses attestations produites par Monsieur Y..., en se fondant sur les seuls motifs inopérants que celles-ci feraient « référence à une période postérieure au service militaire de M. Y... qui a pris fin en avril 1967, et à la conception et à la naissance de Mlle Pascale X... », la Cour d'appel a violé les articles 311-1, 311-2 et 317 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-12892
Date de la décision : 09/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 13 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2010, pourvoi n°09-12892


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12892
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