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09/06/2010 | FRANCE | N°09-12288

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juin 2010, 09-12288


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 12 janvier 2009), que la société Mac Cain Alimentaire a fait édifier une usine de production de frites surgelées, comprenant une station d'épuration composée d'un bassin de rétention anaérobie d'une capacité de 65 000 m3 ; que la maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée à la société Sodeg ingénierie, assurée auprès de la société MMA. ; que le lot batteur de palplanche a été confié à la société Semip, les lots "VRD-réseaux" et "pompes" Ã

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 12 janvier 2009), que la société Mac Cain Alimentaire a fait édifier une usine de production de frites surgelées, comprenant une station d'épuration composée d'un bassin de rétention anaérobie d'une capacité de 65 000 m3 ; que la maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée à la société Sodeg ingénierie, assurée auprès de la société MMA. ; que le lot batteur de palplanche a été confié à la société Semip, les lots "VRD-réseaux" et "pompes" à la société Aquaprocess environnement, le lot "gros oeuvre, équipements, canalisations" à la société FRGC, le lot "terrassements" à la société Screg et le lot "étanchéité couverture" à la société Griltex, assurée auprès de la société GAN eurocourtage, qui a mis en oeuvre un système de double membrane posé sur un feutre, lui-même reposant directement sur la craie franche terrassée, une autre bâche, dite couverture, étant placée en partie haute pour capter et récupérer le gaz provenant de la dégradation bactériologique de la matière organique des effluents déversés dans le bassin de rétention, ce gaz, ainsi capté, servant à alimenter l'usine en énergie ; que la réception a été prononcée sans réserve le 27 juillet 2001 ; que, le 14 août 2001, la société Mac Cain alimentaire a constaté l'existence d'une fuite sur le bassin de rétention entraînant une pollution du site, notamment de la nappe phréatique ; qu'un arrêté préfectoral de mesure d'urgence a été pris le 31 août 2001 et l'usine a cessé de fonctionner jusqu'au 3 octobre 2001, date à laquelle la société Mac Cain alimentaire a été autorisée à reprendre son activité ; qu'une expertise a été ordonnée ; que la société Mac Cain alimentaire a assigné les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs en indemnisation de ses préjudices sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; que les experts ont déposé leur rapport le 27 juin 2005 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis :
Attendu que la société GAN Eurocourtage et la société MMA font grief à l'arrêt de déclarer inopposable à la société Mc Cain alimentaire, maître d'ouvrage victime des dommages, les plafonds ou limites de garantie contractuels relativement aux dommages touchant la construction et de condamner la société GAN in solidum avec les sociétés Griltex SA, Sodeg ingénierie et Mutuelles du Mans assurances, à payer à la société Mc Cain alimentaire la somme de 4 190 170, 20 euros au titre des dommages matériels, alors, selon le moyen, que seuls les ouvrages au sens de l'article 1792 du code civil, relevant du domaine de l'immobilier et réalisés au moyen de techniques de travaux de bâtiment ou de travaux de construction sont soumis à l'assurance obligatoire, de sorte qu'en écartant le moyen tiré de l'existence de simples travaux de génie civil destinés à assurer l'étanchéité du bassin et en disant ces travaux soumis à l'assurance obligatoire sans caractériser l'existence d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.241-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le bassin anaérobie était construit en partie décaissée et en partie surélevée par rapport au terrain naturel constitué de craie franche sous la couche arable, que les parois résistantes du bassin étaient constituées de palplanches métalliques fichées à moins onze mètres et lissées, côté intérieur, par des plaques de polystyrène expansé et que l'étanchéité était assurée par un système de deux membranes posées sur un feutre reposant directement sur la craie franche terrassée, la cour d'appel, qui a pu en déduire que les travaux réalisés faisaient appel aux techniques de travaux de bâtiment et a exactement retenu qu'ils étaient soumis à l'assurance obligatoire, a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a retenu, sans violer les articles 4 et 5 du code de procédure civile, que le dommage était intervenu postérieurement à la réception de l'ouvrage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a constaté, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à l'absence de réserves, que ni la société Griltex, ni aucun autre intervenant ne rapportaient la preuve d'une compétence notoire de la société Mac Cain alimentaire dans la réalisation des bassins de traitement des eaux usées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne, ensemble, la société Gan Eurocourtage IARD et la société MMA aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Gan Eurocourtage IARD à payer à la société Mc Cain alimentaire la somme de 2 000 euros, à la société HDI Gerling France industrie la somme de 2 000 euros ; condamne, ensemble, la société Gan Eurocourtage IARD et la société MMA à payer à la société Sodeg ingénierie la somme de 2 000 euros et à la société Géomatrix consultants la somme de 1 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société Gan Eurocourtage IARD
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré inopposable à la société Mc Cain Alimentaire, maître d'ouvrage victime des dommages, les plafond ou limites de garantie contractuels relativement aux dommages touchant la construction et D'AVOIR condamné la compagnie GAN EUROCOURTAGE IARD tenue in solidum avec les sociétés GRILTEX SA, SODEG INGENIERIE et Mutuelles du Mans Assurances, à verser à la société Mc Cain Alimentaire SA au titre des polices n° 904 174 723 intitulées « responsabil ité décennale » volet « Décennale des entrepreneurs du génie civil » et n° 904 172 739 dite « responsabilité civile chef d'entreprise 1ère ligne », l'intégralité de son préjudice qualifié de matériel par l'expert soit 4 190 170, 20 €, le tout avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
AUX MOTIFS QUE le tribunal, après avoir rappelé que les dispositions introduites par l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 ne trouvaient pas à s'appliquer en l'espèce, a justement estimé que les travaux réalisés, qui faisaient appel aux techniques de travaux de bâtiment, étaient soumis à l'assurance obligatoire ; qu'il convient en effet de rappeler que le bassin anaérobie était construit en partie décaissée et en partie surélevée par rapport au terrain naturel constitué de craie franche sous la couche arable ; que les parois résistantes du bassin étaient constituées de palplanches métalliques fichées à moins onze mètres et lissées, côté intérieur, par des plaques de polystyrène expansé ; que l'étanchéité était assurée par un système de deux membranes posées sur un feutre reposant directement sur la craie franche terrassée ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré inopposables au maître d'ouvrage les plafonds et limites de garantie relativement aux dommages touchant la construction (arrêt p. 17 § in fine ; p. 18, § in limine, § 2) ;
ALORS QUE seuls les ouvrages au sens de l'article 1792 du code civil, relevant du domaine de l'immobilier et réalisés au moyen de techniques de travaux de bâtiment ou de travaux de construction sont soumis à l'assurance obligatoire, de sorte qu'en écartant le moyen tiré de l'existence de simples travaux de génie civil destinés à assurer l'étanchéité du bassin et en disant ces travaux soumis à l'assurance obligatoire sans caractériser l'existence d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article 241-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige.

Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Mutuelles du Mans assurances (MMA)

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté l'application des franchises et plafonds de garantie contractuellement prévus, limitant l'indemnisation des dommages matériels, d'AVOIR, en conséquence, condamné la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, in solidum avec la société SODEG INGENIERIE, la société GRILTEX et la compagnie GAN EUROCOURTAGE, à payer à la société MAC CAIN ALIMENTAIRE la somme de 4.190.170,20 euros correspondant au montant des dommages matériels affectant l'ouvrage, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
AUX MOTIFS QUE la construction du bassin de rétention a nécessité la mise en oeuvre de techniques de travaux de bâtiment, notamment la réalisation des parois constituées de palplanches métalliques ; que c'est donc par une juste application de l'article L. 241-1 du Code des assurances, dans sa rédaction applicable au cas de l'espèce, que les premiers juges ont dit que la SA LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD ne pouvait pas opposer au maître de l'ouvrage les limites de son contrat au titre de la garantie des désordres matériels ;
ALORS QUE seuls les ouvrages au sens de 1792 du Code civil, relevant du domaine de l'immobilier et réalisés au moyen de techniques de travaux de bâtiment ou de travaux de construction sont soumis à l'assurance obligatoire ; qu'en écartant le moyen tiré de l'existence de simples travaux de génie civil destinés à assurer l'étanchéité du bassin et en disant ces travaux soumis à l'assurance obligatoire sans caractériser l'existence d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil, la Cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 241-1 du Code des assurances dans sa rédaction applicable au litige.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande que la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES avait formulée à l'encontre de la société GERLING-KONZERNALLGEMEINE VERSICHERUNGS AKTIENGESELLSCHAFT (ci après désignée par son nom commercial GERLING FFRANCE) au titre de la police d'assurance n° 920 552-19-53-33 « Assurance tous risques montage essais » ;
AUX MOTIFS QUE le sinistre est intervenu le 14 août 2001, soit postérieurement à la réception de l'ouvrage prononcée le 17 juillet 2001 ; qu'il s'ensuit que les demandes des sociétés SODEG INGENIERIE et MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD tendant à la mobilisation des garanties offertes par la compagnie GERLING au titre de la première période ne peuvent pas prospérer et ce, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens invoqués par l'assureur TRME à l'encontre de leurs prétentions ; que la demande que forment incidemment les société SODEG INGENIERIE et MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD dans les motifs de leurs conclusions au titre de la seconde période ne peut pas davantage prospérer dans la mesure où la police TRME comme son intitulé l'indique, est une police « tous risques montage essais » qui n'a pas vocation à s'appliquer après la réception des ouvrages, la confusion résultant de l'emploi, dans la police, des termes impropres de « réception provisoire » et de « réception définitive » ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées par les sociétés SODEG INGENIERIE et MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD contre la compagnie GERLING ;
ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige délimités par les parties dans leurs écritures respectives ; que la société GERLING FRANCE admettait elle-même que le sinistre au sens de la police d'assurance était survenu antérieurement à la réception de l'ouvrage ; qu'en affirmant cependant que le sinistre était survenu le 14 août 2001, postérieurement à la réception de l'ouvrage, quand l'ensemble des parties au litige, parmi lesquelles la compagnie GERLING FRANCE elle-même, affirmaient le contraire, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le moyen tiré de l'immixtion du maître de l'ouvrage MAC CAIN ALIMENTAIRE dans la survenance du sinistre comme cause partiellement exonératoire de responsabilité des constructeurs ;
AUX MOTIFS QUE ni la SA GRILTEX ni aucun autre intervenant ne rapportent la preuve d'une compétence notoire de la SA MAC CAIN ALIMENTAIRE dans la réalisation des bassins de traitement des eaux usées, quand bien même le groupe MAC CAIN par l'intermédiaire de son bureau d'études Mc CAIN CENTRAL INGENIEERING SOUTHERN EUROP serait à l'origine du process industriel intégrant notamment un bassin anaérobie permettant la récupération du bio-gaz généré par les effluents ; que la SA GRILTEX et les autres intervenants, notamment le maître d'oeuvre, ne démontrent pas qu'ils auraient émis des réserves sur les choix validés par le maître de l'ouvrage alors que la première est une entreprise spécialisée dans la pose des membranes d'étanchéité et qu'il lui appartenait, en dernier ressort, de refuser d'exécuter un ouvrage qu'elle savait impropre à l'usage auquel il était destiné comme elle le soutient désormais dans ses conclusions ; que la SAS SODEG INGENIERIE et son assureur ne peuvent pas davantage soutenir que la SA MAC CAIN ALIMENTAIRE aurait assuré la maîtrise d'oeuvre de l'opération par l'intermédiaire de son bureau d'études au motif qu'elle aurait établi l'avant projet de la station de traitement des eaux et défini les spécifications techniques des ouvrages et qu'elle aurait dirigé l'exécution des travaux ; qu'en effet, la circonstance selon laquelle la SA MAC CAIN ALIMENTAIRE par l'intermédiaire du bureau d'études du groupe, est à l'origine du process industriel de l'unité de production de frites surgelées intégrant notamment une unité de traitements des effluents et de récupération du bio-gaz, n'a pas pour effet de transférer au maître d'ouvrage la maîtrise d'oeuvre de la conception du bassin alors qu'il avait notamment fait appel à cette fin à une société d'ingénierie et à une entreprise spécialisées dans la pose des membranes ; que le fait que le maître de l'ouvrage ait, dans différents courriers adressés à la SA GRILTEX, fait part de ses exigences quant à la nature des réparations devant être effectuées après les premiers essais de mise en eau ne saurait lui conférer la qualité de maître d'oeuvre d'exécution alors qu'il entre dans les prérogatives d'un maître d'ouvrage de faire connaître aux constructeurs ses exigences quant à l'exécution des travaux et qu'il relève de la responsabilité de ces derniers d'attirer son attention sur les risques éventuellement encourus en cas de réalisation de ses demandes ;
1° ALORS QUE l'immixtion du maître de l'ouvrage notoirement compétent dans la réalisation des travaux a pour effet d'exonérer les constructeurs de leur responsabilité ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la société MAC CAIN ALIMENTAIRE avait elle-même conçu, par l'intermédiaire de son bureau d'études MAC CAIN CENTRAL ENGINEERING SOUTHERN EUROP, le process industriel de l'unité de production de frites surgelées intégrant notamment le bassin de rétention anaérobie affecté de désordres et formulé des exigences sur la nature des réparations à effectuer ; qu'en estimant cependant que le comportement du maître de l'ouvrage n'était pas de nature à exonérer les constructeurs de leur responsabilité dès lors que sa compétence notoire n'était pas établie, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a méconnu l'article 1792 du Code civil ;
2° ALORS QUE l'immixtion du maître de l'ouvrage notoirement compétent dans la réalisation des travaux a pour effet d'exonérer les constructeurs de la responsabilité qu'ils encourent sur le fondement de l'article 1792 du Code civil sans qu'il soit nécessaire d'établir qu'ils ont émis des réserves sur les choix effectués par le maître de l'ouvrage ; qu'en estimant cependant que le comportement du maître de l'ouvrage n'était pas de nature à exonérer les constructeurs de leur responsabilité au motif qu'il n'était pas démontré qu'ils avaient émis des réserves sur les choix retenus par le maître de l'ouvrage, la Cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-12288
Date de la décision : 09/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 12 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2010, pourvoi n°09-12288


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Defrenois et Levis, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12288
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