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09/06/2010 | FRANCE | N°09-10513

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juin 2010, 09-10513


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Joseph X... est décédé le 3 mai 1994, en laissant pour lui succéder son épouse commune en biens, Marguerite Z... et les quatre enfants issus de leur union, Jacques, Robert, Alain et Dominique, épouse A..., et en l'état d'un testament authentique du 20 avril 1994, instituant son fils Robert légataire de la quotité disponible et son épouse légataire de la plus forte quotité disponible entre époux, l'acte précisant que le défunt léguait à Robert tous ses droits sur l'atelier et la menui

serie lesquels devaient rester groupés et une parcelle de terre ; qu'apr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Joseph X... est décédé le 3 mai 1994, en laissant pour lui succéder son épouse commune en biens, Marguerite Z... et les quatre enfants issus de leur union, Jacques, Robert, Alain et Dominique, épouse A..., et en l'état d'un testament authentique du 20 avril 1994, instituant son fils Robert légataire de la quotité disponible et son épouse légataire de la plus forte quotité disponible entre époux, l'acte précisant que le défunt léguait à Robert tous ses droits sur l'atelier et la menuiserie lesquels devaient rester groupés et une parcelle de terre ; qu'après qu'un jugement eut ordonné le partage de la succession du défunt et une expertise, Marguerite Z... est décédée le 3 septembre 2001 en l'état d'un testament du 20 avril 1994 rédigé dans les mêmes termes que celui de son époux ; qu'un jugement du 30 janvier 2003, devenu définitif, a désigné un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Joseph X... et de Marguerite Z..., rejeté les demandes d'expertise présentées par M. Alain X..., décidé qu'il sera fait application de l'article 815, alinéa 3, du code civil, que les co-héritiers de ce dernier (consorts X...) resteront dans l'indivision et que, dans le cadre de la liquidation de la succession de Joseph X..., ils devront régler à M. Alain X... une somme de 38 804, 03 euros ; qu'en 2005, M. Alain X... a assigné les consorts X... pour obtenir, notamment, l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise à l'effet, d'une part, d'évaluer les biens de la succession de Joseph X... afin d'actualiser la soulte lui restant due et de déterminer la valeur locative de ces biens pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par les consorts X... et, d'autre part, de recenser et d'évaluer les biens de la succession de Marguerite Z... ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné une expertise complémentaire confiée à M. Y... avec pour mission, concernant la succession de Marguerite Z..., veuve X..., de recenser tous les biens meubles et immeubles dépendant de la succession, y compris ceux légués par testament, de Marguerite Z..., veuve X..., d'estimer la valeur des immeubles à une date aussi proche que possible de celle du partage, d'obtenir le compte de l'indivision depuis la date du décès, de déterminer si les biens successoraux et autres que ceux légués par les dispositions testamentaires, peuvent être commodément partageables en nature et dans l'affirmative de proposer des lots en vue de leur tirage au sort, de proposer des valeurs d'allotissement les plus avantageuses et les mises à prix, de déterminer la valeur locative des biens de la succession de Marguerite Z... et de faire le compte des deux indivisions ;
Attendu que ce moyen, en ce qu'il est dirigé contre une disposition de l'arrêt qui ordonne une expertise, est irrecevable ;
Mais sur les premier et deuxième moyens, pris en leurs diverses branches, et réunis :
Vu l'article 815, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;
Attendu que l'attribution éliminatoire prévue par ce texte réalise un partage partiel ;
Attendu que, pour accueillir les demandes de M. Alain X... et décider, en ordonnant une mesure d'expertise, que l'estimation des biens immeubles composant la succession de Joseph X... devait être réévaluée à la date du partage et que les consorts X... étaient débiteurs d'une indemnité d'occupation pour les biens dont ils avaient la jouissance, après avoir rappelé que le dispositif du jugement du 30 janvier 2003 indique qu'il sera fait application de l'article 815, alinéa 3, du code civil, que les consorts X... demeureront dans l'indivision, et relevé que si ce jugement n'indique pas explicitement les biens qui leur sont attribués, le calcul de la soulte, qui figure dans les motifs du jugement et qui se réfère au rapport d'expertise, évite toute ambiguïté, l'arrêt énonce que, d'une part, ce jugement, qui fixe uniquement la valeur d'une soulte au profit de M. Alain X... en considération de la valeur des immeubles dépendant de la succession, au jour de son prononcé, sans statuer sur cette valeur au jour de la jouissance divise, laquelle n'a pas encore été fixée, ne fait pas obstacle à une évaluation définitive des biens litigieux, ni de la soute qui en résulte et que, d'autre part, le jugement qui prononce, ou l'accord qui décide, l'attribution éliminatoire prévue par le texte précité, ne confère pas à celui qui en bénéficie la propriété des biens qui en sont l'objet, que ce n'est qu'au terme du partage que se produit l'attribution privative de propriété, de sorte que jusqu'à cette date, l'indivisaire qui use privativement desdits biens doit, sauf convention contraire, une indemnité à ses coïndivisaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 30 janvier 2003, devenu définitif, emportait un partage partiel, attribuant de manière irrévocable les biens indivis aux consorts X... et fixant la soulte due à M. Alain X..., et que ce partage avait mis fin à l'indivision ayant existé entre M. Alain X... et les consorts X..., la cour d'appel a, par refus d'application, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'estimation des biens immeubles composant la succession doit être réévaluée à la date du partage, que les consorts X..., aussi bien que M. Alain X..., sont débiteurs d'une indemnité d'occupation pour les biens dont ils ont la jouissance et ordonné une expertise complémentaire à l'effet de déterminer le montant de la soulte due par les consorts X... à M. Alain X... en procédant à une nouvelle évaluation de la valeur des immeubles qui leur sont attribués en vertu du jugement du 30 janvier 2003 et de déterminer la valeur locative des biens dépendant de la succession de Joseph X... de façon à permettre d'évaluer l'indemnité d'occupation desdits biens depuis la date du décès et, en général, dresser le compte de l'indivision, l'arrêt rendu le 14 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour les consorts X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'estimation des biens immeubles composant la succession devait être réévaluée à la date du partage ;
AUX MOTIFS QUE le dispositif du jugement du 30 janvier 2003 indique qu'il sera fait application de l'article 815-3 du Code civil et que les consorts X..., demandeurs, demeureront en indivision ; que le jugement n'indique pas explicitement les biens qui leur sont attribués ; que toutefois le calcul de la soulte en page 6, qui fait référence au rapport d'expertise, par addition des chiffres de 97. 015 F + 131. 284, 50 F en page 23 bis, évite toute ambiguïté ; que la pratique s'est établie d'estimer les biens à une date aussi proche que possible du partage consommé, et de désigner la jouissance divise comme l'un des effets du partage auquel elle sert de point de départ, la date de la jouissance divise étant fixée par le notaire chargé des opérations de liquidation, dans une clause de son état liquidatif appelée clause de jouissance divise, et qui existe dans tout partage, aussi bien amiable que judiciaire ; que la régularité du procédé a été admise par la jurisprudence et a ensuite été consacrée implicitement par la loi du 3 juillet 1971 qui, dans les articles 860, pour le rapport, et 868 pour la réduction des libéralités, visait « l'époque du partage » ; qu'en outre, la loi du 23 juin 2006 fait quant à elle expressément référence à la date de la jouissance divise dans le nouvel article 829, al. 1er du Code civil ; que le jugement du 30 janvier 2003 qui fixe uniquement la valeur d'une soulte au profit de Monsieur Alain X... en considération de la valeur des immeubles dépendant de la succession, au jour de son prononcé, sans statuer sur cette valeur au jour de la jouissance divise, laquelle n'a pas encore été fixée, ne fait pas obstacle à une évaluation définitive des biens litigieux, ni de la soulte qui en résulte ; que les évaluations contenues dans le rapport de Monsieur Y... datent de la fin de l'année 1999 ; qu'une nouvelle évaluation est nécessaire pour tenir compte aussi bien du temps écoulé depuis cette date que de l'évolution du marché immobilier ; qu'il en résulte que la demande visant à voir ordonner une nouvelle expertise pour réévaluer la valeur des immeubles dépendant de la succession et par voie de conséquence la soulte, est bien fondée ;
1°) ALORS QUE la jouissance divise des immeubles dépendant d'une succession doit être tenue pour acquise au jour du jugement définitif qui, procédant à une attribution éliminatoire, a opéré un partage partiel fixant de manière irrévocable la composition de la masse à partager ; qu'en affirmant que le jugement rendu le 30 janvier 2003 par le Tribunal de grande instance de CHAMBERY n'aurait pas statué sur la valeur des immeubles dépendant de la succession au jour de la jouissance divise, laquelle n'aurait pas encore été fixée, bien que ce jugement devenu définitif ait procédé à une attribution éliminatoire au profit de Monsieur Alain X... et ait ainsi opéré un partage partiel irrévocable, ce dont il résultait que la jouissance divise des immeubles successoraux avait été définitivement fixée au jour de ce jugement, la Cour d'appel a violé l'article 815, al. 3 ancien du Code civil ;
2°) ALORS QUE le jugement définitif qui procède à une attribution éliminatoire opère un partage partiel irrévocable et fixe ainsi de manière définitive la valeur des immeubles dépendant de la succession ; qu'en affirmant que le jugement rendu le 30 janvier 2003 par le Tribunal de grande instance de CHAMBERY n'aurait pas fait obstacle à une évaluation définitive des immeubles litigieux et de la soulte qui en résultait, quand ce jugement, qui avait procédé à une attribution éliminatoire au profit de Monsieur X... et avait ainsi opéré un partage partiel irrévocable, avait fixé de manière définitive la valeur des immeubles dépendant de la succession en cause, la Cour d'appel a violé l'article 815, al. 3 ancien du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les consorts X... étaient débiteurs d'une indemnité d'occupation pour les biens dont ils avaient la jouissance ;
AUX MOTIFS QUE le dispositif du jugement du 30 janvier 2003 indique qu'il sera fait application de l'article 815-3 du Code civil et que les consorts X..., demandeurs, demeureront en indivision ; que le jugement n'indique pas explicitement les biens qui leur sont attribués ; que toutefois le calcul de la soulte en page 6, qui fait référence au rapport d'expertise, par addition des chiffres de 97. 015 F + 131. 284, 50 F en page 23 bis, évite toute ambiguïté ; que la pratique s'est établie d'estimer les biens à une date aussi proche que possible du partage consommé, et de désigner la jouissance divise comme l'un des effets du partage auquel elle sert de point de départ, la date de la jouissance divise étant fixée par le notaire chargé des opérations de liquidation, dans une clause de son état liquidatif appelée clause de jouissance divise, et qui existe dans tout partage, aussi bien amiable que judiciaire ; que la régularité du procédé a été admise par la jurisprudence et a ensuite été consacrée implicitement par la loi du 3 juillet 1971 qui, dans les articles 860, pour le rapport, et 868 pour la réduction des libéralités, visait « l'époque du partage » ; qu'en outre, la loi du 23 juin 2006 fait quant à elle expressément référence à la date de la jouissance divise dans le nouvel article 829, al. 1er du Code civil ; que le jugement qui prononce, ou l'accord qui décide, l'attribution éliminatoire prévue par l'article 815, al. 3 ancien du Code civil ne confère pas à celui qui en bénéficie la propriété des biens qui en sont l'objet ; que ce n'est qu'au terme du partage que se produit l'attribution privative de propriété ; qu'il en résulte que jusqu'à cette date, l'indivisaire qui use privativement des dits biens doit, sauf convention contraire, une indemnité à ses co-indivisaires ; qu'il en résulte que la demande visant à voir évaluer les indemnités d'occupation est bien fondée ;
ALORS QUE le jugement définitif qui procède à une attribution éliminatoire opère un partage partiel irrévocable et confère ainsi aux héritiers la propriété des biens qui en sont l'objet ; qu'en affirmant que ce ne serait qu'au terme du partage que se produirait l'attribution privative de propriété, quand le jugement rendu le 30 janvier 2003 par le Tribunal de grande instance de CHAMBERY, en procédant à une attribution éliminatoire, avait opéré un partage partiel irrévocable privant l'héritier éliminé de l'indivision de tout droit sur les biens en cause et, partant, de tout droit au paiement d'une indemnité d'occupation, la Cour d'appel a violé l'article 815, al. 3 ancien du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné une expertise complémentaire confiée à Monsieur Y... avec pour mission, concernant la succession de Madame Z..., veuve X..., de recenser tous les biens meubles et immeubles dépendant de la succession, y compris ceux légués par testament, de Madame Z..., veuve X..., d'estimer la valeur des immeubles à une date aussi proche que possible de celle du partage, d'obtenir le compte de l'indivision depuis la date du décès, de déterminer si les biens successoraux et autres que ceux légués par les dispositions testamentaires, peuvent être commodément partageables en nature et dans l'affirmative de proposer des lots en vue de leur tirage au sort, de proposer des valeurs d'allotissement les plus avantageuses et les mises à prix, de déterminer la valeur locative des biens de la succession de Madame Z... et de faire le compte des deux indivisions ;
AUX MOTIFS QUE la demande visant à faire rechercher par l'expert les éléments permettant de régler la succession de Madame Z..., veuve X..., constitue l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes visant à voir régler la succession de M. Joseph X... ; qu'au surplus, le jugement du 30 janvier 2003 a ordonné le partage de la succession de cette dernière ;
ALORS QUE les consorts X... avaient fait valoir dans leurs écritures que la demande tendant à voir ordonner une expertise complémentaire aux fins de faire rechercher les éléments permettant de régler la succession de Madame Z..., veuve X..., se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 30 janvier 2003 par le Tribunal de grande instance de CHAMBERY qui avait d'ores et déjà procédé au règlement de la succession de leur mère (v. leurs conclusions récapitulatives du 1er juillet 2008, p. 12, § 8 et 9, p. 13 et p. 14, § 1 à 4) ; qu'en ordonnant pourtant une expertise de ce chef, aux motifs inopérants que cette demande d'expertise complémentaire ne serait pas nouvelle et que le jugement du 30 janvier 2003 avait ordonné le partage de la succession de Madame Z..., veuve X..., sans répondre au moyen tiré de l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement, la Cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-10513
Date de la décision : 09/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 14 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2010, pourvoi n°09-10513


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10513
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