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09/06/2010 | FRANCE | N°08-84420;09-81298;09-82891;09-82892;09-82893;09-87439;09-87440;10-82086

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juin 2010, 08-84420 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Angelo,

I-contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 20 mai 2008, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol et agressions sexuelles aggravés, a prononcé sur une requête en annulation d'actes de la procédure ;

II-contre l'arrêt de la même chambre de l'instruction, en date du 13 janvier 2009, qui, dans la même information, a prononcé sur une requête en annulation d'actes de la procÃ

©dure ;
III-contre l'arrêt n° 112 de la même chambre de l'instruction, en date d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Angelo,

I-contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 20 mai 2008, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol et agressions sexuelles aggravés, a prononcé sur une requête en annulation d'actes de la procédure ;

II-contre l'arrêt de la même chambre de l'instruction, en date du 13 janvier 2009, qui, dans la même information, a prononcé sur une requête en annulation d'actes de la procédure ;
III-contre l'arrêt n° 112 de la même chambre de l'instruction, en date du 24 février 2009, qui, dans la même procédure, a prononcé sur une requête en annulation d'actes de la procédure ;
IV-contre l'arrêt n° 113 de la même chambre de l'instruction, en date du 24 février 2009, qui, dans la même procédure, a prononcé sur une requête en annulation d'actes de la procédure ;
V-contre l'arrêt n° 114 de la même chambre de l'instruction, en date du 24 février 2009, qui, dans la même procédure, a prononcé sur une demande de contre-expertise ;
VI-contre l'arrêt de la même chambre de l'instruction, en date du 13 octobre 2009, qui, dans la même information, a prononcé sur une requête en annulation d'actes de la procédure ;
VII-contre l'arrêt de la même chambre de l'instruction, en date du 27 novembre 2009, qui, dans la même information, a prononcé sur une demande d'annulation d'actes de la procédure ;
VIII-contre l'arrêt de la même chambre de l'instruction, en date du 2 mars 2010, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Vienne sous l'accusation de viols et atteintes sexuelles aggravés ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur les pourvois formés contre les arrêts I à VII :
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur leur recevabilité :
Attendu que les mémoires, qui émanent d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'ont pas été déposés au greffe de la juridiction qui a statué, mais ont été transmis directement à la Cour de cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du code de procédure pénale, ils ne saisissent pas la Cour de cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ;
II-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 2 mars 2010 :
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 6 § 1, 6 § 3 b, 6 § 3 c de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article préliminaire du code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 5 de la Constitution du 4 octobre 1958, préliminaire, 114, 197 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation d'Angelo X..., et son renvoi devant la cour d'assises, pour viol et atteintes sexuelles sur personne vulnérable ;
" aux motifs qu'il résulte des dispositions des articles 114 et 197 du code de procédure pénale que la communication du dossier de l'information ne peut être effectuée qu'au profit d'un avocat, à charge pour celui-ci, le cas échéant, de solliciter du juge l'autorisation de remettre la copie de certaines pièces à son client ; que cette règle n'est pas contraire aux dispositions de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme qui n'impose pas la remise directe du dossier de l'information à une personne poursuivie, avant la saisine de la juridiction de jugement ; que la chambre de l'instruction n'est pas une juridiction de jugement ; qu'il s'ensuit que si toute personne ayant la qualité de prévenu ou d'accusé est en droit d'obtenir, en vertu de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, la délivrance de la copie des pièces du dossier, il n'entre ni dans les pouvoirs de la chambre de l'instruction, ni dans ceux du juge d'instruction au cours de l'information et jusqu'à sa clôture, d'autoriser la remise directe d'une copie de la procédure à un mis en examen ; que l'absence d'opposition d'un juge d'instruction, dans un certain délai, à la communication des pièces de la procédure n'a pas pour effet de conférer ce droit à une personne qui n'en était pas titulaire ; qu'au surplus la décision prise par une personne mise en examen d'assurer elle-même sa défense ne lui permet pas d'exercer les prérogatives accordées par la loi aux membres d'une profession dont l'accès est réglementée, que le choix exprimé par Angelo X... de ne pas désigner un avocat et de ne pas demander l'assistance d'un conseil est délibéré ; qu'aucune des instances engagées devant la Cour de cassation ne suspend le déroulement de la procédure ;
" alors qu'il résulte des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article préliminaire du code de procédure pénale que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; qu'il s'en déduit que toute personne mise en examen ou accusée, admise à présenter seule sa défense devant une juridiction d'instruction, doit pouvoir obtenir la communication du dossier de l'information, pour parvenir à se défendre efficacement, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de désavantage par rapport aux autres parties ; qu'en refusant au demandeur, mis en accusation et renvoyé devant la cour d'assises, par ordonnance du juge d'instruction, la communication de son dossier pour présenter sa défense, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter le moyen tiré par le mis en examen qui assure seul sa défense, de l'absence de communication du dossier de la procédure, l'arrêt attaqué retient, notamment, qu'il résulte des dispositions des articles 114 et 197 du code de procédure pénale que la communication du dossier de l'information ne peut être effectuée qu'à un avocat, à charge pour celui-ci, le cas échéant, de solliciter du juge l'autorisation de remettre la copie de certaines pièces à son client ; que cette disposition n'est pas contraire aux dispositions de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme qui n'impose pas la remise directe du dossier à une personne poursuivie avant la saisine de la juridiction de jugement ; que la chambre de l'instruction n'est pas une juridiction de jugement ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés aux moyens qui, dès lors, ne sauraient être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 222-24, alinéa 3 et 222-29 alinéa 2 du code pénal ;
Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-23 et suivants du code pénal, 214, 215, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation d'Angelo X..., et son renvoi devant la cour d'assises, pour viol et atteintes sexuelles sur personne vulnérable ;
" aux motifs que les déclarations précises et réitérées de la victime, confortées d'une part, par les analyses toxicologiques des gélules qu'elle a remises aux enquêteurs, d'autre part, par l'inertie qui peut être observée sur les clichés photographiques, rendent probable l'hypothèse d'une manipulation opérée par le mis en examen, afin de lui faire ingérer une substance qui lui a fait perdre conscience ; que cette inconscience avait pour origine l'absorption volontaire ou non de produits médicamenteux puissants prescrits à la victime afin de traiter un état dépressif avéré et ancien ; qu'elle se trouvait par la conjonction de ces circonstances, dans un état qui l'exposait à la commission d'actes sexuelles non consentis, que cet état peut être qualifié de particulière vulnérabilité au sens du code pénal ;
" alors que la circonstance aggravante réelle de vulnérabilité de la victime doit résulter d'un état préexistant aux faits, objet de la poursuite et non être la conséquence de ces faits eux-mêmes ; qu'en statuant par ces motifs alternatifs, qui ne permettent pas de s ‘ assurer que l'état de particulière vulnérabilité de la victime préexistait aux faits poursuivis et n'avait pas été la conséquence d'une substance que lui aurait administrée l'accusé pour lui faire perdre conscience et l'exposer à la commission des infractions reprochées, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 222-23 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Angelo X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et d'atteintes sexuelles aggravés ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-84420;09-81298;09-82891;09-82892;09-82893;09-87439;09-87440;10-82086
Date de la décision : 09/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, 02 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 2010, pourvoi n°08-84420;09-81298;09-82891;09-82892;09-82893;09-87439;09-87440;10-82086


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.84420
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