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09/06/2010 | FRANCE | N°08-42669

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juin 2010, 08-42669


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 septembre 2007), qu'engagé le 22 mai 1996 par M. X..., M. Y... a, le 14 janvier 2000, été victime d'un accident d'origine non professionnelle ; que le médecin du travail l'ayant, le 19 mai 2003, déclaré inapte définitif à tout poste dans l'entreprise à raison d'un danger immédiat, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en invoquant une rupture abusive au 19 juin 2003 alors que l'employeur n'avait pas repris le paiement de ses salaires

et ne l'avait pas licencié à cette date ;
Attendu que le salarié fai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 septembre 2007), qu'engagé le 22 mai 1996 par M. X..., M. Y... a, le 14 janvier 2000, été victime d'un accident d'origine non professionnelle ; que le médecin du travail l'ayant, le 19 mai 2003, déclaré inapte définitif à tout poste dans l'entreprise à raison d'un danger immédiat, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en invoquant une rupture abusive au 19 juin 2003 alors que l'employeur n'avait pas repris le paiement de ses salaires et ne l'avait pas licencié à cette date ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de sommes à titre notamment de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'à l'issue de l'examen du salarié, absent pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, par le médecin du travail, celui-ci transmet à l'employeur un exemplaire de la fiche d'aptitude qu'il établit ; que la transmission de cette fiche permet d'informer l'employeur de l'existence de la visite demandée directement par le salarié, et donc de retenir l'existence d'une visite de reprise ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, l'exposant a soutenu, sans être contesté sur ce point, que le médecin du travail avait adressé un exemplaire de l'avis d'inaptitude à l'employeur, lequel n'avait cependant pas réagi ; qu'en ne recherchant pas si l'envoi de l'avis d'inaptitude par le médecin du travail ne permettait pas de retenir l'existence d'une visite de reprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-21 et D. 4624-47 du code du travail ;
2°/ que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que dans ses conclusions d'appel, l'exposant a fait valoir que depuis novembre 2002, l'employeur s'était totalement désintéressé de son sort, qu'il ne lui adressait plus de bulletins de salaire et avait manqué à son obligation de bonne foi, ce qui justifiait que la rupture du contrat soit prononcée aux torts de l'employeur ; qu'en ne recherchant pas si ce dernier avait ou non manqué à son obligation d'exécution du contrat de bonne foi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article R.4624-21 du code du travail que les salariés doivent bénéficier d'un examen médical de reprise par le médecin du travail après certaines absences pour raisons médicales ; que la visite de reprise, dont l'initiative appartient normalement à l'employeur, peut aussi être sollicitée par le salarié soit auprès de son employeur, soit, en avertissant celui-ci de cette demande, auprès du médecin du travail ; qu'ayant constaté que le salarié n'avait pas averti l'employeur de la demande qu'il avait directement adressée au médecin du travail et qui avait donné lieu à l'examen médical du 19 mai 2003, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que l'avis résultant de cet examen ne constituait pas un examen de reprise opposable à l'employeur, lequel n'était dès lors pas tenu de prononcer un licenciement ou de reprendre, dans le délai d'un mois, le paiement des salaires ;
Et attendu que la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise en analysant la portée des faits invoqués à titre subsidiaire par le salarié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux conseils pour M. Y...

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir refusé de retenir l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. Y... et de l'avoir débouté de ses demandes à ce titre et de rappel de salaire, aux motifs qu'« au soutien de ses prétentions, le salarié intimé invoque, à titre principal, une rupture abusive de son contrat de travail au 19 juin 2003 en ce qu'à cette date, son employeur n'a ni procédé à son reclassement dans l'entreprise, ni prononcé son licenciement, ni repris le versement des salaires. Le salarié intimé se réfère aux dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail relatives aux salariés devenus physiquement inaptes à leur emploi selon lesquelles, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié. Si le salarié n'est pas reclassé dans le délai d'un mois, ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de servir à nouveau son salaire à l'intéressé. Ces dispositions précisent néanmoins que la constatation de l'inaptitude définitive du salarié ne peut intervenir qu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident. Seule la visite de reprise, pratiquée par le médecin du travail en application de l'article R.241-51 du code du travail, met fin à la suspension du contrat de travail (Cass.soc..l2 novembre 1997 n° 4543). Or, en l'espèce, le salarié intimé ne peut se prévaloir de l'examen que, sur sa demande, le médecin du travail a pratiqué le 19 mai 2003. Il est certes jugé que la visite de reprise, dont l'initiative appartient normalement à l'employeur, peut aussi être sollicitée par le salarié soit auprès de son employeur, soit auprès du médecin du travail en avertissant l'employeur de cette demande (Cass.soc. 12 novembre 1997. n° 4544). Mais M. Benaïssa Y... n'établit pas avoir averti M. Cherif X... de la demande qu'il a directement adressée au médecin du travail et qui a été suivie de l'examen médical du 19 mai 2003. Il s'ensuit que l'examen médical du 19 mai 2003 ne vaut pas visite de reprise, même si le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude définitive à tout emploi dans l'entreprise. Il n'a pas mis fin à la suspension du contrat de travail consécutive à l'incapacité de travail que M. Benaïssa Y... subissait depuis son accident du 14 janvier 2000. Il n'a pas ouvert droit aux dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail. L'employeur appelant n'était donc tenu ni de proposer un emploi de reclassement, ni de prononcer un licenciement, ni de reprendre le versement du salaire. Son abstention un mois plus tard, à la date du 19 juin 2003 dont se prévaut le salarié intimé, n'est pas constitutive d'une rupture du contrat de travail. A titre subsidiaire, le salarié intimé invoque un manquement de l'employeur à son obligation de délivrer des bulletins de salaire. M. Cherif X... ne conteste pas qu'à partir du mois de novembre 2002, il n'a plus délivré de bulletin de salaire à M. Benaïssa Y... dont le contrat de travail était suspendu. Mais le salarié intimé ne fait aucun lien entre le grief qu'il adresse à son employeur et la rupture qu'il allègue. Même si M. Benaïssa Y... considère comme fautif le défaut de délivrance de bulletin de salaire à partir du mois de novembre 2002, il n'est pas constitutif d'une rupture du contrat de travail à la date du 19 juin 2003. En l'absence de rupture du contrat de travail, alors que le salarié intimé n'a pas même pris acte de la rupture qu'il allègue et qu'il ne demande plus la résolution de son contrat, M. Benaïssa Y... est mal fondé en ses prétentions, le jugement entrepris doit donc être infirmé»,
Alors que, d'une part, à l'issue de l'examen du salarié, absent pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, par le médecin du travail, celui-ci transmet à l'employeur un exemplaire de la fiche d'aptitude qu'il établit ; que la transmission de cette fiche permet d'informer l'employeur de l'existence de la visite demandée directement par le salarié, et donc de retenir l'existence d'une visite de reprise ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, l'exposant a soutenu, sans être contesté sur ce point, que le médecin du travail avait adressé un exemplaire de l'avis d'inaptitude à l'employeur, lequel n'avait cependant pas réagi ; qu'en ne recherchant pas si l'envoi de l'avis d'inaptitude par le médecin du travail ne permettait pas de retenir l'existence d'une visite de reprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-21 et D. 4624-47 du code du travail ;
Alors que, d'autre part, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que dans ses conclusions d'appel, l'exposant a fait valoir que depuis novembre 2002, l'employeur s'était totalement désintéressé de son sort, qu'il ne lui adressait plus de bulletins de salaire et avait manqué à son obligation de bonne foi, ce qui justifiait que la rupture du contrat soit prononcée aux torts de l'employeur ; qu'en ne recherchant pas si ce dernier avait ou non manqué à son obligation d'exécution du contrat de bonne foi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42669
Date de la décision : 09/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Colmar, 28 septembre 2007, 06/02181

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 28 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2010, pourvoi n°08-42669


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.42669
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