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08/06/2010 | FRANCE | N°09-68121

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juin 2010, 09-68121


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 20 mai 2009, n° RG 08/02461), que le syndicat des copropriétaires de la résidence La Prairie (le syndicat), qui avait confié l'exécution de travaux à M. X..., mis ultérieurement en redressement judiciaire, a déclaré, par l'intermédiaire de son syndic, le "cabinet Gillet Capioni", une créance de pénalités de retard que le représentant des créanciers a contestée par lettre adressée au syndic auteur de la déclaration de créance ; q

ue ce dernier lui ayant indiqué qu'il avait été remplacé par le "cabinet Billet-G...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 20 mai 2009, n° RG 08/02461), que le syndicat des copropriétaires de la résidence La Prairie (le syndicat), qui avait confié l'exécution de travaux à M. X..., mis ultérieurement en redressement judiciaire, a déclaré, par l'intermédiaire de son syndic, le "cabinet Gillet Capioni", une créance de pénalités de retard que le représentant des créanciers a contestée par lettre adressée au syndic auteur de la déclaration de créance ; que ce dernier lui ayant indiqué qu'il avait été remplacé par le "cabinet Billet-Giraud", le représentant des créanciers a adressé à ce nouveau syndic une copie pour information de sa lettre de contestation ; que le syndicat n'ayant pas fait connaître ses explications dans le délai de trente jours, le juge-commissaire a suivi la proposition de rejet total de la créance faite par le représentant des créanciers ;

Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son recours formé contre cette décision alors, selon le moyen, que le représentant des créanciers qui discute la créance déclarée doit préciser dans sa lettre adressée au créancier l'objet de la contestation et le délai dans lequel le destinataire doit répondre afin de ne pas se voir interdire toute contestation ultérieure ; que, dès lors, la cour d'appel qui, pour décider que la notification de contestation de créance adressée le 28 août 2001 par Mme Y..., ès qualités, au cabinet Billet-Giraud, nouveau syndic de la copropriété résidence La Prairie, était régulière et avait fait courir le délai, s'est fondée sur la seule circonstance que les copies des lettres de contestation initialement adressées au cabinet Gillet Ciaponi, ancien syndic, avaient été jointes à la lettre du représentant des créanciers au nouveau syndic, ce qui n'était pourtant pas de nature à établir que le créancier avait été personnellement informé de l'objet de la contestation et de ce qu'il lui appartenait de répondre dans un certain délai à ces lettres dont seules des copies lui étaient adressées pour information, a violé les articles L. 621-47 ancien du code de commerce et 72 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que, par lettre mentionnant l'objet de la contestation de la créance déclarée et l'invitant à faire connaître ses explications dans le délai de trente jours, le représentant des créanciers avait régulièrement avisé l'ancien syndic de la copropriété de la discussion de la créance, avant d'être informé de son remplacement, l'arrêt retient que l'envoi de cette lettre satisfait aux exigences des articles L. 621-47 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et 72, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 ; que de ces appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que le représentant des créanciers n'ayant pas à renouveler sa contestation auprès du nouveau syndic pouvait, sans y être tenu, lui adresser une copie pour information de la lettre envoyée à son prédécesseur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence La Prairie aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence La Prairie.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence La Prairie fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son recours irrecevable

AUX MOTIFS QUE le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence La Prairie soutient que le délai de trente jours imparti au créancier, par les dispositions de l'article L. 621-47 du code de commerce, pour faire connaître ses observations n'a pas pu courir au motif que la notification de la contestation de créance effectuée par Maître Y... ne serait pas régulière pour ne pas avoir été adressée au Cabinet Billet-Giraud nouveau syndic de la copropriété dans les formes prescrites par les dispositions de l'article 72 alinéa 3 du décret du 27 décembre 1985 ; que contrairement à ce que prétend le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence La Prairie, aucune irrégularité n'affecte la notification de contestation de créance effectuée par Maître Y... ; que le courrier recommandé adressé le 28 août 2001 au Cabinet Billet-Giraud, syndic en charge des intérêts de la copropriété, contenait en effet une copie des déclarations de créance effectuées par le Cabinet Gillet-Ciaponi, ainsi que la copie des lettres de contestation primitivement adressées au Cabinet Gillet-Ciaponi les 17 et 20 août 2001 ; que les courriers adressés au Cabinet Gillet-Ciaponi rappelaient en caractère gras le délai de trente jours imparti au créancier pour faire connaître ses observations et la sanction du non respect de ce délai, le défaut de réponse dans les trente jours interdisant toute contestation ultérieure de la créance ; que ces courriers précisaient également l'objet de la contestation et la proposition de rejet des créances dans leur intégralité ; que le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence La Prairie ne peut donc utilement soutenir que le délai de trente jours n'aurait pas pu courir, les formalités imposées au représentant des créanciers ayant été respectées par Maître Y... ; que dès lors, celle-ci est fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 621-105 de l'ancien code de commerce aux termes desquelles le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au représentant des créanciers dans le délai mentionné à l'article L. 621-47, ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du représentant des créanciers, et à soulever en conséquence l'irrecevabilité du recours ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'aucune observation n'a été présentée par le Syndicat des Copropriétaires dans le délai de trente jours à compter de la réception par le Cabinet Billet-Giraud du courrier de Maître Y... du 28 août 2001, et il est constant que le juge-commissaire a rejeté l'intégralité de la déclaration de créance effectuée au titre des pénalités de retard par le Syndicat de Copropriété, en suivant en cela la proposition du représentant des créanciers ; que le recours exercé par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence La Prairie est dès lors irrecevable ;

ALORS QUE le représentant des créanciers qui discute la créance déclarée doit préciser dans sa lettre adressée au créancier l'objet de la contestation et le délai dans lequel le destinataire doit répondre afin de ne pas se voir interdire toute contestation ultérieure ; que dès lors, la cour d'appel qui, pour décider que la notification de contestation de créance adressée le 28 août 2001 par maître Y..., ès qualités, au cabinet Billet-Giraud, nouveau syndic de la copropriété Résidence La Prairie, était régulière et avait fait courir le délai, s'est fondée sur la seule circonstance que les copies des lettres de contestation initialement adressées au cabinet Gillet Ciaponi, ancien syndic, avaient été jointes à la lettre du représentant des créanciers au nouveau syndic, ce qui n'était pourtant pas de nature à établir que le créancier avait été personnellement informé de l'objet de la contestation et de ce qu'il lui appartenait de répondre dans un certain délai à ces lettres dont seules des copies lui étaient adressées pour information, a violé les articles L. 621-47 (ancien) du code de commerce et 72 du décret du 27 décembre 1985.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-68121
Date de la décision : 08/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Patrimoine - Vérification des créances - Instruction - Contestation - Lettre - Envoi au syndic auteur de la déclaration de créance - Nouveau syndic - Renouvellement de la contestation (non)

Le représentant des créanciers qui a régulièrement contesté la créance déclarée par un syndicat de copropriétaires en adressant sa lettre de contestation au syndic auteur de la déclaration de créance, avant d'être informé du remplacement de celui-ci, n'a pas à renouveler sa contestation auprès du nouveau syndic, à qui il peut se borner, sans y être tenu, à adresser une copie pour information de la lettre envoyée à son prédécesseur


Références :

article L. 621-47 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises

article 72 du décret du 27 décembre 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 20 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2010, pourvoi n°09-68121, Bull. civ. 2010, IV, n° 106
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, IV, n° 106

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Rapporteur ?: M. Rémery
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.68121
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