La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2010 | FRANCE | N°09-67852

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juin 2010, 09-67852


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur premier moyen :
Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Institut technique des gaz et de l'air (société ITGA), l'Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes (l'ENSCR), établissement public à caractère administratif, a déclaré une créance qui a été admise au passif, le créa

ncier refusant toute proposition de délai ou remise lors de la préparation du pl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur premier moyen :
Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Institut technique des gaz et de l'air (société ITGA), l'Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes (l'ENSCR), établissement public à caractère administratif, a déclaré une créance qui a été admise au passif, le créancier refusant toute proposition de délai ou remise lors de la préparation du plan de redressement par voie de continuation ; qu'une fois celui-ci arrêté en faveur de la société ITGA, l'ENSCR a décidé l'admission en non-valeur de sa créance puis a demandé au commissaire à l'exécution du plan, qui lui opposait l'abandon de celle-ci, paiement de sa quote-part des dividendes réglés par la société débitrice en exécution du plan ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt se borne au titre de sa motivation à reproduire sur tous les points en litige les conclusions d'appel de l'ENSCR ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne l'ENSCR aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour la société ITGA et M. X..., ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné l'ITGA et Maître X... es-qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société ITGA à payer à l'ENSCR la somme de 52.182,17 € au titre des échéances dues au 30 juin 2007 ainsi qu'une somme de 27.485,28 € au titre du règlement des échéances échues depuis le 30 juin 2007.
- AU MOTIF QUE l'ENSCR a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de Maître Y... pour un montant de 522.584,90 francs soit 79.667,55 € le 20 janvier 1999 ; Que l'état des créances déclarées a été déposé le 4 octobre 1999 ; Que sur cet état, la créance de l'ENSCR a été inscrite à hauteur de 522 584,90 francs et admise à hauteur de cette même somme (page 14 n° 116) ; Que cet état des créances est aujourd'hui définitif et n'a d'ailleurs jamais été contesté ; Considérant que l'ENSCR n'a jamais renoncé à sa créance ;
1°) Sur l'Assemblée Générale du 3 avril 2000 :
Considérant que Maître X... et la société ITGA se prévalent de la présence de l'ENSCR à l'Assemblée Générale du 3 avril 2000 lors de laquelle a été votée la troisième résolution évoquant un plan de redressement par voie de continuation et faisant état d'un abandon de créances de la part de cet organisme (ENSCR) pour prétendre que ce dernier a renoncé à sa créance ; Qu'en premier lieu, comme l'a rappelé à juste titre le Tribunal, la délibération du 3 avril 2000 ne porte ni sur l'approbation de l'abandon de créance de l'ENSCR ni sur l'approbation du plan de redressement envisagé, mais uniquement sur l'opération de réduction/augmentation du capital ; Que cette opération a bien été actée dans le registre des mouvements de titres de l'ITGA à la date du 21 juillet 2000 ; que dans la colonne "observations", il est indiqué "réduction du capital social à zéro" (Assemblée Générale Mixte du 03 avril 2000 et 21 juillet 2000 - Pièce n° 14) ; Que la réduction du capital est distincte d'un abandon de créances ; Qu'en second lieu, si un plan fondé sur un éventuel abandon de créances a été présenté par le débiteur assisté de son administrateur, en aucun cas, cet abandon n'a été négocié, notifié, ni même accepté par les représentants légaux de l'ENSCR ; Que le Directeur de l'ENSCR n'a d'ailleurs pas pu donner pouvoir à son représentant de se prononcer sur l'abandon de créance dans la mesure où cette question n'était pas inscrite à l'ordre du jour de la convocation à l'Assemblée Générale du 3 avril 2000 en date du 17 mars 2000. (Pièce n° 13) ; Qu'à cet égard, le jugement du Tribunal de Commerce du 11 juillet 2000 qui homologue le plan de continuation, fait référence à l'Assemblée Générale du 3 avril 2000 pour évoquer le vote de la réduction du capital et l'arrivée d'un nouvel actionnaire mais ne mentionne aucun abandon de créance ; Qu'ainsi, le Tribunal de Commerce a rappelé à bon droit qu'aucun document établi par l'ENSCR ne fait état d'abandon de créance et qu'il ne peut être fait aucun amalgame ni avec l'admission en non-valeur ni de l'interprétation des propos du directeur.
2) Sur le refus de toute proposition de remise ou de délai
Considérant qu'au moment de la consultation des créanciers par Maître Y... en mai 2000, l'ENSCR a rempli un formulaire sur lequel elle a coché la case " "refuse toute proposition et/ou propose autre délai. Dans ce cas, le Tribunal fixera l'échéancier de remboursement" ; Que le fait que Maître Y... consulte l'ENSCR en mai 2000 pour savoir si une mainlevée est envisageable, est bien la preuve que l'ENSCR n'a pas renoncé à sa créance le mois précédent ;
3) Sur le jugement du Tribunal de Commerce du 11 juin 2000 :
Considérant que dans son jugement du 11 juillet 2000, le Tribunal de Commerce de RENNES a admis le plan de redressement par continuation et a fixé à 8,5 ans la durée de ce plan ; Que l'ITGA se prévaut de la disposition du jugement qui stipule "Décide de la continuation de l'entreprise et admet le plan proposé, les engagements pris recevant application même s 'ils ne sont pas intégralement reproduits dans le dispositif du présent jugement...", pour prétendre que le Tribunal aurait entériné le prétendu abandon de créance de la société ENSCR qui figurerait dans le projet de plan de redressement ; Que toutefois, l'ITGA ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que le projet de plan de continuation viserait expressément, comme elle l'indique, un abandon de créances de la part de l'ENSCR, le projet de plan de continuation n'étant pas produit à la procédure ; Qu'en tout état de cause, la chronologie est significative puisque le 20 décembre 2000, Maître Y... demandait à l'ENSCR de donner mainlevée de sa créance chirographaire déclarée au passif de la société ITGA et non contestée à hauteur de 522 584,90 €, ce qu'a refusé l'ENSCR, preuve que Maître Y... reconnaissait qu'il n'y avait pas eu d'abandon de créances ;
4) Sur le courrier du 11 décembre 2000 :
Considérant que Maître X... et la Société ITGA prétendent que le courrier du 11 décembre 2000 confirmerait l'abandon de créance de l'ENSCR ; Que d'une part, il convient de s'interroger sur la question qui a été posée à Monsieur Z... et qui l'a conduit à rédiger le courrier du 11 décembre 2000 ; Que d'autre part, dans ce courrier, le Directeur n'évoque nullement le moindre "abandon de créance" mais bien des "admissions en nonvaleur", ce qui est totalement différent ; Qu'en tout état de cause, le Directeur d'un établissement public à caractère administratif n'est pas habilité à se prononcer sur un abandon de créance ; Que seuls les administrateurs ont la compétence réglementaire pour prendre les décisions d'admission en non-valeur ; Que par ailleurs, l'ITGA ne saurait se prévaloir de l'arrêt de la Cour de Cassation du 2 décembre 1987, le cas d'espèce étant entièrement distinct de la présente affaire puisque dans cet arrêt l'URSSAF s'est abstenue pendant deux ans et dix mois de présenter à l'encaissement les billets à ordre souscrits par l'intéressé ;
5) Sur le refus de mainlevée sur la créance :
Considérant que lorsque Maître Y... a demandé à l'ENSCR de donner mainlevée de sa créance chirographaire déclarée au passif de la société ITGA, l'ENS CR a répondu le 27 février 2001 qu'elle n'autorisait pas la mainlevée de sa créance ;
6) Sur l'admission en non valeur de la créance publique :
Considérant que le 14 décembre 2000, le Conseil d'Administration de l'ENSCR, a voté à l'unanimité l'admission en non-valeur de la somme de 558 644,90 francs correspondant à la créance de l'ENSCR à l'encontre de la société ITGA ; Que l'admission en non-valeur a été notifiée à l'ITGA par courrier du 19 décembre 2000 ; Que l'admission en non-valeur est une opération propre à la comptabilité publique et n'est pas opposable au débiteur ; Que le Tribunal a, du reste, justement rappelé que l'admission en non-valeur est un acte habituel dans ce cas de figure pour un établissement public ; Qu'en effet, lorsque une créance publique est devenue irrécouvrable pour des raisons indépendantes des diligences comptables, le comptable public peut solliciter son admission en non valeur ; que l'objet de l'admission en non valeur est d'éviter qu'il ne soit tenu, remises de comptes après remises de comptes, de justifier des causes qui empêchent le comptable de recouvrir les créances ; Que cette opération est prévue par l'article 47 du décret n° 85-924 du 30 août 1985, les paragraphes 4134 et 4135 de la circulaire n° 88-079 du 28 mars 1988 et les articles 126 et 139 du Code de recouvrement des créances publiques ; Que si l'admission en non valeur d'une créance a pour résultat d'apurer les prises en charge, elle ne libère pas pour autant le redevable, le recouvrement devant être repris au cas où le débiteur revient à meilleure fortune ; Que l'admission en non valeur n'exonère pas le débiteur, la créance publique demeurant exigible et pouvant être recouvrée dans le délai de prescription trentenaire ; Qu'en conséquence, l'ITGA ou Maître X... ne peuvent en aucun cas soutenir que l'ENSCR a renoncé à sa créance en sollicitant son admission en non valeur ;
7) Sur le prétendu abandon de créance :
Considérant que si un abandon de créance avait eu lieu, il aurait été possible de produire aux débats les éléments suivants :
- la notification officielle à L'ENSCR
- la réponse du Directeur annonçant la date fixée pour la réunion du Conseil d'Administration
- la convocation du Conseil d'Administration avec la pièce justifiant l'inscription à l'ordre du jour de ladite réunion
- l'extrait du procès-verbal concernant le point examiné
- la délibération.
Que dans le cas d'un abandon définitif, le Conseil d'Administration aurait eu à statuer sur une demande de remise gracieuse annulant le débet de l'Agent Comptable, ce qui n'a pas été le cas ; Que le Tribunal de commerce a d'ailleurs constaté dans son jugement qu'aucun document établi par l'ENSCR ne fait état d'abandon de créance ; Qu'en tout état de cause, la créance de l'ENSCR a été régulièrement déclarée puis admise sur l'état des créances dans son intégralité, ce qui n'a jamais été contesté ;
8) Sur le montant de la créance de l'ENSCR :
Considérant que lors de l'assignation devant le Tribunal de Commerce, le montant des échéances dues et non réglées était égal, en euros, à:
31 décembre 2000 1% 796,67 €30 juin 2001 1% 796,67 €31 décembre 2001 1% 1593,35 €31 décembre 2002 2% 1593,35 €30 juin 2003 3% 2390,02 €31 décembre 2003 3% 2390,02 €30 juin 2004 : 4% 3186,70 €31 décembre 2004 : 4% 3186,70 €30 juin 2005 : 5% 3983,37 €31 décembre 2005 : 5% 3983,37 €30 juin 2006: 11,5% 9161,76 €31 décembre 2006: 11,5% 9161,76 €30 juin 2007: 11,5% 9161,76 €
Soit un total de : 52.182,17 €
Que le Tribunal a condamné l'ITGA et Maître X... es qualités de commissaire à l'exécution du plan, à payer à l'ENSCR les échéances échues au 30 juin 2007, en application du plan de continuation qui a été homologué par le Tribunal de Commerce de RENNES le 11 juillet 2000, soit la somme de 52.182,17 € ; Que devant la Cour, l'ENSCR formule une demande reconventionnelle au titre des échéances échues au 31 décembre 2008 depuis le 30 juin 2007 soit :
31 décembre 2007: 11,5% 9161,76 €30 juin 2008: 11,5% 9161,76 €31 décembre 2008 : 11,5% 9161,76 C
Soit un total de 27 485,28 €
Que sur la base du plan de continuation, homologué le 11 juillet 2000, la Cour condamnera également l'ITGA et Maître X... esqualités de commissaire à l'exécution du plan, au règlement des échéances échues depuis le 30 juin 2007 soit la somme de 27.485,28 € ; Considérant qu'il convient de confirmer, par adoption de motifs, le jugement déféré et de faire droit à la demande reconventionnelle de l'ENSCR ;
- ALORS QUE le juge doit motiver sa décision par des considérations qui lui sont propres rendant compte, en fait et en droit, de son appréciation des données du litige eu égard aux prétentions respectives des parties dont il se trouve saisi ; que, s'il n'est pas interdit à la Cour d'Appel de motiver sa décision en reprenant à son compte une partie des arguments avancés par l'une des parties, les juges ne peuvent se contenter de reproduire à la lettre, en guise de motivation, l'ensemble des conclusions d'une partie sans y ajouter aucune appréciation qui leur soit propre ; que la Cour d'Appel, en motivant son arrêt par la reprise mot pour mot des dernières conclusions de l'ENSCR signifiées le 21 novembre 2008, a violé l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné l'ITGA et Maître X... es qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société ITGA à payer à l'ENSCR la somme de 52.182,17 € au titre des échéances dues au 30 juin 2007 ainsi qu'une somme de 27.485,28 € au titre du règlement des échéances échues depuis le 30 juin 2007.
- AU MOTIF QUE l'ENSCR a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de Maître Y... pour un montant de 522 584,90 francs soit 79 667,55 € le 20 janvier 1999 ; Que l'état des créances déclarées a été déposé le 4 octobre 1999 ; Que sur cet état, la créance de l'ENSCR a été inscrite à hauteur de 522 584,90 francs et admise à hauteur de cette même somme (page 14 n° 116) ; Que cet état des créances est aujourd'hui définitif et n'a d'ailleurs jamais été contesté ; Considérant que l'ENSCR n'a jamais renoncé à sa créance ;
1°) Sur l'Assemblée Générale du 3 avril 2000 :
Considérant que Maître X... et la société ITGA se prévalent de la présence de l'ENSCR à l'Assemblée Générale du 3 avril 2000 lors de laquelle a été votée la troisième résolution évoquant un plan de redressement par voie de continuation et faisant état d'un abandon de créances de la part de cet organisme (ENSCR) pour prétendre que ce dernier a renoncé à sa créance ; Qu'en premier lieu, comme l'a rappelé à juste titre le Tribunal, la délibération du 3 avril 2000 ne porte ni sur l'approbation de l'abandon de créance de l'ENSCR ni sur l'approbation du plan de redressement envisagé, mais uniquement sur l'opération de réduction/augmentation du capital ; Que cette opération a bien été actée dans le registre des mouvements de titres de l'ITGA à la date du 21 juillet 2000 ; que dans la colonne "observations", il est indiqué "réduction du capital social à zéro" (Assemblée Générale Mixte du 03 avril 2000 et 21 juillet 2000 - Pièce n° 14) ; Que la réduction du capital est distincte d'un abandon de créances ; Qu'en second lieu, si un plan fondé sur un éventuel abandon de créances a été présenté par le débiteur assisté de son administrateur, en aucun cas, cet abandon n'a été négocié, notifié, ni même accepté par les représentants légaux de l'ENSCR ; Que le Directeur de l'ENSCR n'a d'ailleurs pas pu donner pouvoir à son représentant de se prononcer sur l'abandon de créance dans la mesure où cette question n'était pas inscrite à l'ordre du jour de la convocation à l'Assemblée Générale du 3 avril 2000 en date du 17 mars 2000. (Pièce n° 13) ; Qu'à cet égard, le jugement du Tribunal de Commerce du 11 juillet 2000 qui homologue le plan de continuation, fait référence à l'Assemblée Générale du 3 avril 2000 pour évoquer le vote de la réduction du capital et l'arrivée d'un nouvel actionnaire mais ne mentionne aucun abandon de créance ; Qu'ainsi, le Tribunal de Commerce a rappelé à bon droit qu'aucun document établi par l'ENSCR ne fait état d'abandon de créance et qu'il ne peut être fait aucun amalgame ni avec l'admission en non-valeur ni de l'interprétation des propos du directeur.
2) Sur le refus de toute proposition de remise ou de délai
Considérant qu'au moment de la consultation des créanciers par Maître Y... en mai 2000, l'ENSCR a rempli un formulaire sur lequel elle a coché la case " "refuse toute proposition et/ou propose autre délai. Dans ce cas, le Tribunal fixera l'échéancier de remboursement" ; Que le fait que Maître Y... consulte l'ENSCR en mai 2000 pour savoir si une mainlevée est envisageable, est bien la preuve que l'ENSCR n'a pas renoncé à sa créance le mois précédent ;
3) Sur le jugement du Tribunal de Commerce du 11 juin 2000 :
Considérant que dans son jugement du 11 juillet 2000, le Tribunal de Commerce de RENNES a admis le plan de redressement par continuation et a fixé à 8,5 ans la durée de ce plan ; Que l'ITGA se prévaut de la disposition du jugement qui stipule "Décide de la continuation de l'entreprise et admet le plan proposé, les engagements pris recevant application même s 'ils ne sont pas intégralement reproduits dans le dispositif du présent jugement...", pour prétendre que le Tribunal aurait entériné le prétendu abandon de créance de la société ENSCR qui figurerait dans le projet de plan de redressement ; Que toutefois, l'ITGA ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que le projet de plan de continuation viserait expressément, comme elle l'indique, un abandon de créances de la part de l'ENSCR, le projet de plan de continuation n'étant pas produit à la procédure ; Qu'en tout état de cause, la chronologie est significative puisque le 20 décembre 2000, Maître Y... demandait à l'ENSCR de donner mainlevée de sa créance chirographaire déclarée au passif de la société ITGA et non contestée à hauteur de 522 584,90 €, ce qu'a refusé l'ENSCR, preuve que Maître Y... reconnaissait qu'il n'y avait pas eu d'abandon de créances ;
4) Sur le courrier du 11 décembre 2000 :
Considérant que Maître X... et la Société ITGA prétendent que le courrier du 11 décembre 2000 confirmerait l'abandon de créance de l'ENSCR ; Que d'une part, il convient de s'interroger sur la question qui a été posée à Monsieur Z... et qui l'a conduit à rédiger le courrier du 11 décembre 2000 ; Que d'autre part, dans ce courrier, le Directeur n'évoque nullement le moindre "abandon de créance" mais bien des "admissions en nonvaleur", ce qui est totalement différent ; Qu'en tout état de cause, le Directeur d'un établissement public à caractère administratif n'est pas habilité à se prononcer sur un abandon de créance ; Que seuls les administrateurs ont la compétence réglementaire pour prendre les décisions d'admission en non-valeur ; Que par ailleurs, l'ITGA ne saurait se prévaloir de l'arrêt de la Cour de Cassation du 2 décembre 1987, le cas d'espèce étant entièrement distinct de la présente affaire puisque dans cet arrêt l'URSSAF s'est abstenue pendant deux ans et dix mois de présenter à l'encaissement les billets à ordre souscrits par l'intéressé ;
5) Sur le refus de mainlevée sur la créance :
Considérant que lorsque Maître Y... a demandé à l'ENSCR de donner mainlevée de sa créance chirographaire déclarée au passif de la société ITGA, l'ENS CR a répondu le 27 février 2001 qu'elle n'autorisait pas la mainlevée de sa créance ;
6) Sur l'admission en non valeur de la créance publique :
Considérant que le 14 décembre 2000, le Conseil d'Administration de l'ENSCR, a voté à l'unanimité l'admission en non-valeur de la somme de 558.644,90 francs correspondant à la créance de l'ENSCR à l'encontre de la société ITGA ; Que l'admission en non-valeur a été notifiée à l'ITGA par courrier du 19 décembre 2000 ; Que l'admission en non-valeur est une opération propre à la comptabilité publique et n'est pas opposable au débiteur ; Que le Tribunal a, du reste, justement rappelé que l'admission en non-valeur est un acte habituel dans ce cas de figure pour un établissement public ; Qu'en effet, lorsque une créance publique est devenue irrécouvrable pour des raisons indépendantes des diligences comptables, le comptable public peut solliciter son admission en non valeur ; que l'objet de l'admission en non valeur est d'éviter qu'il ne soit tenu, remises de comptes après remises de comptes, de justifier des causes qui empêchent le comptable de recouvrir les créances ; Que cette opération est prévue par l'article 47 du décret n° 85-924 du 30 août 1985, les paragraphes 4134 et 4135 de la circulaire n° 88-079 du 28 mars 1988 et les articles 126 et 139 du Code de recouvrement des créances publiques ; Que si l'admission en non valeur d'une créance a pour résultat d'apurer les prises en charge, elle ne libère pas pour autant le redevable, le recouvrement devant être repris au cas où le débiteur revient à meilleure fortune ; Que l'admission en non valeur n'exonère pas le débiteur, la créance publique demeurant exigible et pouvant être recouvrée dans le délai de prescription trentenaire ; Qu'en conséquence, l'ITGA ou Maître X... ne peuvent en aucun cas soutenir que l'ENSCR a renoncé à sa créance en sollicitant son admission en non valeur ;
7) Sur le prétendu abandon de créance :
Considérant que si un abandon de créance avait eu lieu, il aurait été possible de produire aux débats les éléments suivants :
- la notification officielle à L'ENSCR
- la réponse du Directeur annonçant la date fixée pour la réunion du Conseil d'Administration
- la convocation du Conseil d'Administration avec la pièce justifiant l'inscription à l'ordre du jour de ladite réunion
- l'extrait du procès-verbal concernant le point examiné
- la délibération.
Que dans le cas d'un abandon définitif, le Conseil d'Administration aurait eu à statuer sur une demande de remise gracieuse annulant le débet de l'Agent Comptable, ce qui n'a pas été le cas ; Que le Tribunal de commerce a d'ailleurs constaté dans son jugement qu'aucun document établi par l'ENSCR ne fait état d'abandon de créance ; Qu'en tout état de cause, la créance de l'ENSCR a été régulièrement déclarée puis admise sur l'état des créances dans son intégralité, ce qui n'a jamais été contesté ;
8) Sur le montant de la créance de l'ENSCR :
Considérant que lors de l'assignation devant le Tribunal de Commerce, le montant des échéances dues et non réglées était égal, en euros, à:
31 décembre 2000 1% 796,67 €30 juin 2001 1% 796,67 €31 décembre 2001 1% 1593,35 €31 décembre 2002 2% 1593,35 €30 juin 2003 3% 2390,02 €31 décembre 2003 3% 2390,02 €30 juin 2004 : 4% 3186,70 €31 décembre 2004 : 4% 3186,70 €30 juin 2005 : 5% 3983,37 €31 décembre 2005 : 5% 3983,37 €30 juin 2006: 11,5% 9161,76 €31 décembre 2006: 11,5% 9161,76 €30 juin 2007: 11,5% 9161,76 €
Soit un total de : 52.182,17 €
Que le Tribunal a condamné l'ITGA et Maître X... esqualités de commissaire à l'exécution du plan, à payer à l'ENSCR les échéances échues au 30 juin 2007, en application du plan de continuation qui a été homologué par le Tribunal de Commerce de RENNES le 11 juillet 2000, soit la somme de 52.182,17 € ; Que devant la Cour, l'ENSCR formule une demande reconventionnelle au titre des échéances échues au 31 décembre 2008 depuis le 30 juin 2007 soit :
31 décembre 2007: 11,5% 9.161,76 €30 juin 2008: 11,5% 9.161,76 €31 décembre 2008 : 11,5% 9.161,76 €
Soit un total de 27.485,28 €
Que sur la base du plan de continuation, homologué le 11 juillet 2000, la Cour condamnera également l'ITGA et Maître X... es-qualités de commissaire à l'exécution du plan, au règlement des échéances échues depuis le 30 juin 2007 soit la somme de 27.485,28 € ; Considérant qu'il convient de confirmer, par adoption de motifs, le jugement déféré et de faire droit à la demande reconventionnelle de l'ENSCR ;
- ALORS QUE D'UNE PART le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que le juge ne peut écarter des débats les pièces communiquées par l'une des parties selon bordereau annexé aux dernières conclusions sans préciser les circonstances particulières qui ont empêcher de respecter le principe de la contradiction ou caractériser un comportement contraire à la loyauté des débats ; qu'en l'espèce, tant dans le bordereau annexé à son assignation devant le tribunal de commerce de RENNES en date du 19 juin 2007 que dans le bordereau annexé à ses dernières conclusions récapitulatives signifiées le 21 novembre 2008, la société ENSCR avait produit en pièce 4 le « projet de plan d'apurement du passif » ; qu'en énonçant que le projet de plan de continuation n'était pas produit à la procédure sans avoir invité au préalable les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier du projet de plan d'apurement qui figurait en pièce 4 dudit bordereau de pièces annexées aux dernières conclusions de la société ENSCR, la Cour d'appel a violé les articles 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- ALORS QUE D'AUTRE PART et en tout état de cause, en vertu de l'adage nemo auditur, une partie ne peut se prévaloir de ce qu'une pièce qu'elle a elle-même communiquée aux débats tant en première instance qu'en appel et figurant dans son propre bordereau de communication de pièces n'aurait pas été versée aux débats ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel signifiées le 21 novembre 2008 (p 6 § 3), l'ENSCR a prétendu que l'ITGA ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, que le projet de plan de continuation viserait expressément, comme elle l'indique, un abandon de créances de la part de l'ENSCR, le projet de plan de continuation n'étant pas produit à la procédure ; qu'elle a pourtant elle-même produit ledit projet de plan de redressement ainsi qu'il résultait de son propre bordereau de communication annexé auxdites conclusions ; qu'il était donc inutile que la société ITGA le produise à nouveau ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 132, 15 et 16 du Code de Procédure Civile, ensemble 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné l'ITGA et Maître X... es-qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société ITGA à payer à l'ENSCR la somme de 52.182,17 € au titre des échéances dues au 30 juin 2007 ainsi qu'une somme de 27.485,28 € au titre du règlement des échéances échues depuis le 30 juin 2007.
- AU MOTIF QUE l'ENSCR a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de Maître Y... pour un montant de 522 584,90 francs soit 79 667,55 € le 20 janvier 1999 ; Que l'état des créances déclarées a été déposé le 4 octobre 1999 ; Que sur cet état, la créance de l'ENSCR a été inscrite à hauteur de 522 584,90 francs et admise à hauteur de cette même somme (page 14 n° 116) ; Que cet état des créances est aujourd'hui définitif et n'a d'ailleurs jamais été contesté ; Considérant que l'ENSCR n'a jamais renoncé à sa créance ;
1°) Sur l'Assemblée Générale du 3 avril 2000 :
Considérant que Maître X... et la société ITGA se prévalent de la présence de l'ENSCR à l'Assemblée Générale du 3 avril 2000 lors de laquelle a été votée la troisième résolution évoquant un plan de redressement par voie de continuation et faisant état d'un abandon de créances de la part de cet organisme (ENSCR) pour prétendre que ce dernier a renoncé à sa créance ; Qu'en premier lieu, comme l'a rappelé à juste titre le Tribunal, la délibération du 3 avril 2000 ne porte ni sur l'approbation de l'abandon de créance de l'ENSCR ni sur l'approbation du plan de redressement envisagé, mais uniquement sur l'opération de réduction/augmentation du capital ; Que cette opération a bien été actée dans le registre des mouvements de titres de l'ITGA à la date du 21 juillet 2000 ; que dans la colonne "observations", il est indiqué "réduction du capital social à zéro" (Assemblée Générale Mixte du 03 avril 2000 et 21 juillet 2000 - Pièce n° 14) ; Que la réduction du capital est distincte d'un abandon de créances ; Qu'en second lieu, si un plan fondé sur un éventuel abandon de créances a été présenté par le débiteur assisté de son administrateur, en aucun cas, cet abandon n'a été négocié, notifié, ni même accepté par les représentants légaux de l'ENSCR ; Que le Directeur de l'ENSCR n'a d'ailleurs pas pu donner pouvoir à son représentant de se prononcer sur l'abandon de créance dans la mesure où cette question n'était pas inscrite à l'ordre du jour de la convocation à l'Assemblée Générale du 3 avril 2000 en date du 17 mars 2000. (Pièce n° 13) ; Qu'à cet égard, le jugement du Tribunal de Commerce du 11 juillet 2000 qui homologue le plan de continuation, fait référence à l'Assemblée Générale du 3 avril 2000 pour évoquer le vote de la réduction du capital et l'arrivée d'un nouvel actionnaire mais ne mentionne aucun abandon de créance ; Qu'ainsi, le Tribunal de Commerce a rappelé à bon droit qu'aucun document établi par l'ENSCR ne fait état d'abandon de créance et qu'il ne peut être fait aucun amalgame ni avec l'admission en non-valeur ni de l'interprétation des propos du directeur.
2) Sur le refus de toute proposition de remise ou de délai
Considérant qu'au moment de la consultation des créanciers par Maître Y... en mai 2000, l'ENSCR a rempli un formulaire sur lequel elle a coché la case " "refuse toute proposition et/ou propose autre délai. Dans ce cas, le Tribunal fixera l'échéancier de remboursement" ; Que le fait que Maître Y... consulte l'ENSCR en mai 2000 pour savoir si une mainlevée est envisageable, est bien la preuve que l'ENSCR n'a pas renoncé à sa créance le mois précédent ;
3) Sur le jugement du Tribunal de Commerce du 11 juin 2000 :
Considérant que dans son jugement du 11 juillet 2000, le Tribunal de Commerce de RENNES a admis le plan de redressement par continuation et a fixé à 8,5 ans la durée de ce plan ; Que l'ITGA se prévaut de la disposition du jugement qui stipule "Décide de la continuation de l'entreprise et admet le plan proposé, les engagements pris recevant application même s 'ils ne sont pas intégralement reproduits dans le dispositif du présent jugement...", pour prétendre que le Tribunal aurait entériné le prétendu abandon de créance de la société ENSCR qui figurerait dans le projet de plan de redressement ; Que toutefois, l'ITGA ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que le projet de plan de continuation viserait expressément, comme elle l'indique, un abandon de créances de la part de l'ENSCR, le projet de plan de continuation n'étant pas produit à la procédure ; Qu'en tout état de cause, la chronologie est significative puisque le 20 décembre 2000, Maître Y... demandait à l'ENSCR de donner mainlevée de sa créance chirographaire déclarée au passif de la société ITGA et non contestée à hauteur de 522 584,90 €, ce qu'a refusé l'ENSCR, preuve que Maître Y... reconnaissait qu'il n'y avait pas eu d'abandon de créances ;
4) Sur le courrier du 11 décembre 2000 :
Considérant que Maître X... et la Société ITGA prétendent que le courrier du 11 décembre 2000 confirmerait l'abandon de créance de l'ENSCR ; Que d'une part, il convient de s'interroger sur la question qui a été posée à Monsieur Z... et qui l'a conduit à rédiger le courrier du 11 décembre 2000 ; Que d'autre part, dans ce courrier, le Directeur n'évoque nullement le moindre "abandon de créance" mais bien des "admissions en nonvaleur", ce qui est totalement différent ; Qu'en tout état de cause, le Directeur d'un établissement public à caractère administratif n'est pas habilité à se prononcer sur un abandon de créance ; Que seuls les administrateurs ont la compétence réglementaire pour prendre les décisions d'admission en non-valeur ; Que par ailleurs, l'ITGA ne saurait se prévaloir de l'arrêt de la Cour de Cassation du 2 décembre 1987, le cas d'espèce étant entièrement distinct de la présente affaire puisque dans cet arrêt l'URSSAF s'est abstenue pendant deux ans et dix mois de présenter à l'encaissement les billets à ordre souscrits par l'intéressé ;
5) Sur le refus de mainlevée sur la créance :
Considérant que lorsque Maître Y... a demandé à l'ENSCR de donner mainlevée de sa créance chirographaire déclarée au passif de la société ITGA, l'ENS CR a répondu le 27 février 2001 qu'elle n'autorisait pas la mainlevée de sa créance ;
6) Sur l'admission en non valeur de la créance publique :
Considérant que le 14 décembre 2000, le Conseil d'Administration de l'ENSCR, a voté à l'unanimité l'admission en non-valeur de la somme de 558 644,90 francs correspondant à la créance de l'ENSCR à l'encontre de la société ITGA ; Que l'admission en non-valeur a été notifiée à l'ITGA par courrier du 19 décembre 2000 ; Que l'admission en non-valeur est une opération propre à la comptabilité publique et n'est pas opposable au débiteur ; Que le Tribunal a, du reste, justement rappelé que l'admission en non-valeur est un acte habituel dans ce cas de figure pour un établissement public ; Qu'en effet, lorsque une créance publique est devenue irrécouvrable pour des raisons indépendantes des diligences comptables, le comptable public peut solliciter son admission en non valeur ; que l'objet de l'admission en non valeur est d'éviter qu'il ne soit tenu, remises de comptes après remises de comptes, de justifier des causes qui empêchent le comptable de recouvrir les créances ; Que cette opération est prévue par l'article 47 du décret n° 85-924 du 30 août 1985, les paragraphes 4134 et 4135 de la circulaire n° 88-079 du 28 mars 1988 et les articles 126 et 139 du Code de recouvrement des créances publiques ; Que si l'admission en non valeur d'une créance a pour résultat d'apurer les prises en charge, elle ne libère pas pour autant le redevable, le recouvrement devant être repris au cas où le débiteur revient à meilleure fortune ; Que l'admission en non valeur n'exonère pas le débiteur, la créance publique demeurant exigible et pouvant être recouvrée dans le délai de prescription trentenaire ; Qu'en conséquence, l'ITGA ou Maître X... ne peuvent en aucun cas soutenir que l'ENSCR a renoncé à sa créance en sollicitant son admission en non valeur ;
7) Sur le prétendu abandon de créance :
Considérant que si un abandon de créance avait eu lieu, il aurait été possible de produire aux débats les éléments suivants :
- la notification officielle à L'ENSCR
- la réponse du Directeur annonçant la date fixée pour la réunion du Conseil d'Administration
- la convocation du Conseil d'Administration avec la pièce justifiant l'inscription à l'ordre du jour de ladite réunion
- l'extrait du procès-verbal concernant le point examiné
- la délibération.
Que dans le cas d'un abandon définitif, le Conseil d'Administration aurait eu à statuer sur une demande de remise gracieuse annulant le débet de l'Agent Comptable, ce qui n'a pas été le cas ; Que le Tribunal de commerce a d'ailleurs constaté dans son jugement qu'aucun document établi par l'ENSCR ne fait état d'abandon de créance ; Qu'en tout état de cause, la créance de l'ENSCR a été régulièrement déclarée puis admise sur l'état des créances dans son intégralité, ce qui n'a jamais été contesté ;
8) Sur le montant de la créance de l'ENSCR :
Considérant que lors de l'assignation devant le Tribunal de Commerce, le montant des échéances dues et non réglées était égal, en euros, à:
31 décembre 2000 1% 796,67 €
30 juin 2001 1% 796,67 €
31 décembre 2001 1% 1593,35 €
31 décembre 2002 2% 1593,35 €
30 juin 2003 3% 2390,02 €
31 décembre 2003 3% 2390,02 €
30 juin 2004 : 4% 3186,70 €
31 décembre 2004 : 4% 3186,70 €
30 juin 2005 : 5% 3983,37 €
31 décembre 2005 : 5% 3983,37 €
30 juin 2006: 11,5% 9161,76 €
31 décembre 2006: 11,5% 9161,76 €
30 juin 2007: 11,5% 9161,76 €
Soit un total de 52.182,17 €
Que le Tribunal a condamné l'ITGA et Maître X... esqualités de commissaire à l'exécution du plan, à payer à l'ENSCR les échéances échues au 30 juin 2007, en application du plan de continuation qui a été homologué par le Tribunal de Commerce de RENNES le 11 juillet 2000, soit la somme de 52.182,17 € ; Que devant la Cour, l'ENSCR formule une demande reconventionnelle au titre des échéances échues au 31 décembre 2008 depuis le 30 juin 2007 soit :
31 décembre 2007: 11,5% 9161,76 €
30 juin 2008: 11,5% 9161,76 €
31 décembre 2008 : 11,5% 9161,76 €
Soit un total de : 27.485,28 €
Que sur la base du plan de continuation, homologué le 11 juillet 2000, la Cour condamnera également l'ITGA et Maître X... es qualité de commissaire à l'exécution du plan, au règlement des échéances échues depuis le 30 juin 2007 soit la somme de 27.485,28 € ; Considérant qu'il convient de confirmer, par adoption de motifs, le jugement déféré et de faire droit à la demande reconventionnelle de l'ENSCR
- ALORS QUE D'UNE PART il résulte des termes clairs et précis du procès-verbal de délibérations de l'Assemblée Générale Mixte du 3 avril 2000 que la troisième résolution, votée à l'unanimité et notamment par l'ENSCR, administrateur, dont la signature figure en marge des votes et qui détenait 36,99 % du capital de la société ITGA, soit la minorité de blocage, précisait expressément que « l'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spéciale du commissaire aux comptes sur la suppression du droit préférentiel de souscription (et) pris connaissance des conditions d'un plan de redressement de la société ITGA par voie de continuation de la société faisant état de l'abandon pur et simple de l'ENSCR de RENNES de sa créance sur la société ITGA s'élevant à 522.584,90 F et d'une augmentation de capital de 1.000.000 F et d'un apport en compte courant bloqué de 2.000.000 F décide sous réserve du vote de la quatrième résolution relative à la suppression du droit préférentiel de souscription d'augmenter le capital social d'une somme de 1.000.000 F pour le porter de 0 F suite à la réduction du capital social ci-dessus décidée, à 1.000.000 F par l'émission de 10.000 actions nouvelles de 100 F chacune émise au pair et à libérer intégralement en numéraire lors de l'adoption du plan de continuation de la société ITGA par le tribunal de commerce… » ; que l'augmentation de capital était donc expressément causée d'une part par la perspective du plan de redressement et d'autre par l'abandon pur et simple de l'ENSCR de RENNES de sa créance sur la société ITGA s'élevant à 522.584,90 F ; qu'il en résulte que l'ENSCR qui détenait 36,99 % du capital et qui a voté cette résolution s'était donc irrémédiablement engagée à abandonner la créance qu'elle détenait sur ITGA à hauteur de 522.584,90 F, montant qui figure expressément à ladite résolution ; qu'en décidant cependant que la délibération du 3 avril 2000 ne portait ni sur l'approbation de l'abandon de créance de l'ENSCR ni sur l'approbation du plan de redressement envisagé, mais uniquement sur l'opération de réduction/augmentation du capital, la cour d'appel a dénaturé la troisième résolution du procès-verbal de délibération du 3 avril 2003 en violation de l'article 1134 du code civil ;
- ALORS QUE D'AUTRE PART et en tout état de cause, dans ses conclusions d'appel signifiées le 13 octobre 2008 (p 8 et 9), les exposants avaient fait valoir qu'en tant qu'administrateur, détenant la minorité de blocage, l'ENSCR aurait parfaitement pu refuser d'entériner la troisième résolution du 3 avril 2000 faisant expressément état d'un abandon de créance de l'ENSCR concernant une somme parfaitement déterminée de 522.584,90 F et qu'ainsi la volonté de cette dernière d'abandonner sa créance était dépourvue d'équivoque ; que dès lors en se bornant à énoncer que la délibération du 3 avril 2000 ne portait ni sur l'approbation de l'abandon de créance de l'ENSCR ni sur l'approbation du plan de redressement envisagé, mais uniquement sur l'opération de réduction/augmentation du capital sans rechercher si, comme elle y était expressément invitée, en approuvant à l'unanimité une telle résolution, l'ENSCR, qui détenait 36,99 % du capital de la société ITGA, n'avait pas nécessairement renoncé à l'abandon de sa créance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil.
- ALORS QUE DE TROISIEME PART et subsidiairement, la renonciation à un droit peut résulter de manifestations non équivoques de volonté ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que ce n'est que postérieurement au jugement du 11 juillet 2000 arrêtant le plan de redressement de la société ITGA que l'ENSCR a, par délibération du 14 décembre 2000, soit au cours du même exercice comptable que celui de l'Assemblée générale litigieuse, décidé à l'unanimité de procéder à l'admission en non valeur de la somme de 558.644,90 F venant en diminution de la réserve de l'ENSCR, son directeur ayant d'ailleurs par télécopie du 11 décembre 2000 précisé que dans l'attente d'une décision du conseil d'administration de l'ENSCR sur les admissions en non valeur, ITGA pouvait « s'appuyer sur la troisième résolution (de l'assemblée générale du 3 avril 2000) qui est claire » ; que pourtant comme la constaté la cour ce n'est que lorsque une créance publique est devenue irrécouvrable pour des raisons indépendantes des diligences comptables, que le comptable public peut solliciter son admission en non valeur, ce qui est en contradiction avec les dispositions du jugement approuvant le plan ;qu'en statuant comme elle l'a fait tout en relevant des actes positifs de nature à caractériser sans équivoque la volonté de l'ENSCR d'abandonner purement et simplement sa créance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatation au regard de l'article 1134 du code civil ;
- ALORS QUE DE QUATRIEME PART, comme l'avait fait valoir les exposants dans leurs dernières conclusions d'appel (p 13 et 14), l'ENSCR avait attendu le 27 octobre 2006, soit 6 ans avant de réclamer aux exposants le remboursement des échéances prévus par le jugement du 11 juillet 2000 arrêtant le plan de continuation ; que cette absence de protestation ou de réserve pendant ce délai concrétisait s'il en était la volonté de l'ENSCR de renoncer à son droit ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen qui était de nature à influer sur la décision entreprise si il avait été pris en considération, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-67852
Date de la décision : 08/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 21 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2010, pourvoi n°09-67852


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67852
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award