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08/06/2010 | FRANCE | N°09-66798

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juin 2010, 09-66798


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 2306 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à Mme X... un prêt garanti notamment par le cautionnement de la société Interfimo (la société) dans le cadre d'un protocole de cautionnement mutuel ; que Mme X... étant défaillante, la société Interfimo a réglé les échéances du 21 mars 1997 au 22 septembre 1998 à la banque, qui lui a délivré une quittance subrogative le 8 octobre 1998 ; que Mme X... ayant étÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 2306 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à Mme X... un prêt garanti notamment par le cautionnement de la société Interfimo (la société) dans le cadre d'un protocole de cautionnement mutuel ; que Mme X... étant défaillante, la société Interfimo a réglé les échéances du 21 mars 1997 au 22 septembre 1998 à la banque, qui lui a délivré une quittance subrogative le 8 octobre 1998 ; que Mme X... ayant été mise en règlement judiciaire le 28 septembre 1998, la société a déclaré sa créance le 13 octobre 1998 ; que par ailleurs, la banque a déclaré sa créance, qui a été définitivement rejetée le 3 mars 2004 ; que le 11 septembre 2007, le juge-commissaire a admis la créance de la société ;
Attendu que pour admettre la créance déclarée par la société à concurrence, non seulement de son montant en principal de 1 655 820,55 francs, soit 252 428,21 euros, mais également des intérêts au taux conventionnel de 11,30 % par an à compter de chaque échéance impayée, l'arrêt relève que la société justifie avoir effectué le paiement de dix-neuf mensualités du prêt avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, de sorte qu'elle a été, à compter de chacun de ces paiements, par application de l'article 1251 3° du code civil, subrogée de plein droit à la banque pour le montant de ces échéances ainsi que dans les garanties prises au titre du prêt par cet organisme ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la subrogation étant à la mesure du paiement, la caution subrogée dans les droits du créancier qu'elle a désintéressé ne peut prétendre qu'aux intérêts produits au taux légal par la dette qu'elle a acquittée, lesquels courent de plein droit à compter du paiement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de remboursement de Mme X..., l'arrêt rendu le 19 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Interfimo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à Mme X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme X... et la société Rioux Christine
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR admis la créance déclarée par la société INTERFIMO à hauteur non seulement de son montant en principal de 1.655.820,55 francs, soit 252.428,21 euros mais également des intérêts au taux conventionnel de 11,30% par an à compter de chaque échéance impayée ;
AUX MOTIFS QUE la SA INTERFIMO justifie avoir effectué le paiement de 19 mensualités du prêt avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, qu'elle a donc été dès lors, et à compter de chacun de ces paiements, par application de l'article 1251-3 du Code civil, subrogée de plein droit au CREDIT LYONNAIS pour le montant de ces échéances ainsi que dans les garanties prises au titre du prêt par cet organisme ; que c'est dès lors à bon droit que le juge commissaire a admis sa créance au passif de Mme X... nonobstant le rejet de la créance du CREDIT LYONNAIS ; que c'est aussi à bon droit que le premier juge a retenu que cette créance devait produire des intérêts puisque, d'une part, ceux-ci sont prévus au contrat de cautionnement et que, d'autre part, ce cautionnement concerne un engagement d'une durée égale ou supérieure à un an ;
ALORS QUE la subrogation étant à la mesure du paiement, la caution subrogée dans les droits du créancier qu'elle a désintéressé ne peut prétendre qu'aux intérêts produits au taux légal par la dette qu'il a acquittée, lesquels courent de plein droit à compter du paiement ; qu'en affirmant que la créance déclarée par la société INTERFIMO à la procédure collective de l'exposante, en sa qualité de caution subrogée dans les droits du CREDIT LYONNAIS, devait produire intérêts au taux conventionnel de 11,30% par an, la Cour d'appel a méconnu les articles 1152, 2306 et 2310 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-66798
Date de la décision : 08/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2010, pourvoi n°09-66798


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66798
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