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08/06/2010 | FRANCE | N°09-66612

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juin 2010, 09-66612


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er décembre 2008) rectifié le 19 janvier 2009, qu'en vue de la location de logements, la SCI Idéal Principe (la SCI) a fait réaliser la réhabilitation d'un bâtiment par la société La Licorne, entreprise générale, assurée auprès de la société Axa France et avec le concours de la société Arcos, assurée auprès de la société Acte IARD (Acte) pour la maîtrise d'oeuvre et de la société Ingedoc, assurée auprès de la société mutuelle d'assurances d

u bâtiment et des travaux publics (SMABTP) pour l'étude et la réalisation des plans ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er décembre 2008) rectifié le 19 janvier 2009, qu'en vue de la location de logements, la SCI Idéal Principe (la SCI) a fait réaliser la réhabilitation d'un bâtiment par la société La Licorne, entreprise générale, assurée auprès de la société Axa France et avec le concours de la société Arcos, assurée auprès de la société Acte IARD (Acte) pour la maîtrise d'oeuvre et de la société Ingedoc, assurée auprès de la société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) pour l'étude et la réalisation des plans d'exécution ; que les travaux ont connu divers retards puis ont été arrêtés par la société La Licorne ; que la SCI a résilié le marché ; qu'un procès-verbal de réception a été signé le 5 mai 2004 avec diverses réserves ; qu'au vu du rapport de l'expert désigné en référé, la SCI a fait assigner les constructeurs et leurs assureurs en responsabilité et indemnisation de ses préjudices ;
Sur le premier et le troisième moyens, pris en leurs deux premières branches, réunis, du pourvoi principal, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que l'expert avait listé les désordres sans les qualifier précisément mais avait fourni des indications permettant d'y procéder la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a déterminé ceux des désordres revêtant une nature décennale et retenu la responsabilité contractuelle des constructeurs à raison des non conformités au permis de construire ou à l'avis de l'architecte des bâtiments de France et a, sans dénaturation, fixé à 5 280 euros HT outre le coût de la maîtrise d'oeuvre et du bureau de contrôle, la somme devant être mise à la charge de l'architecte ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, le troisième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches et le quatrième moyen du pourvoi principal, réunis et ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que le préjudice financier lié à des intérêts d'emprunts correspondait à un mode de financement de l'opération afférent à des choix personnels du maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le montant du préjudice subi, a pu retenir qu'il ne pouvait en être demandé compte aux constructeurs et qu'il en allait de même pour le coût des apports en compte courant des associés, à défaut de lien de causalité avec le dommage qui leur était imputable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté de la police rendait nécessaire que la cour d'appel a, au vu des courriers adressés par la société Acte, retenu qu'il fallait comparer les honoraires facturés et les honoraires déclarés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour la société Idéal Principe (demanderesse au pourvoi principal).
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, déclarant la société LA LICORNE et la société ARCOS responsables in solidum des désordres de nature décennale dont l'ouvrage était affecté, de n'avoir condamné in solidum la société ARCOS, la société ACTE IARD et la société AXA FRANCE à payer à la SCI IDEAL PRINCIPE que la somme de 41 389,73 € en réparation de ces désordres, dans la limite de 92,43 % pour la société ACTE IARD soit 38 256,52 € ;
AUX MOTIFS sur la nature des désordres, QUE l'expert, qui en adressé une liste exhaustive rassemblée en un tableau à plusieurs colonnes, notamment suivant qu'ils n'avaient pas été relevés à la réception (colonne 1) ou au contraire qu'ils l'avaient été (colonne 2), ne les a pas qualifiés spécialement, mais a fourni un certain nombre d'indications qui permettent d'y procéder ; que seuls sont susceptibles d'engager la responsabilité civile des constructeurs suivant les articles 1792 et suivants du Code civil les désordres graves cachés à la réception et donc ceux qui concernent successivement :- l'absence de renfort intermédiaire sur les profils verticaux des cloisons placostyl de doublage des murs périphériques, du fait d'une mise en oeuvre incorrecte qui a pour conséquence une déformation des plaques sous une simple pression manuelle ; les conditions ainsi définies de découverte du vice ne permettent pas de lui attribuer un caractère apparent pour le maître de l'ouvrage ; que compte tenu de l'importance en quantité de ces ouvrages, une surveillance normale des travaux aurait dû permettre de découvrir ce défaut et de le faire corriger ; compte tenu de l'importance de ce lot qui inclut une isolation sur l'ensemble de l'immeuble, il s'agit d'un ouvrage à lui seul, dont la solidité se trouve ainsi compromise et qui relève par conséquent de la garantie décennale des constructeurs ; que sa réparation qui a été incluse dans le rapport de l'expert en colonne 1, ressort de celle de vices cachés de nature décennale soit les sommes de : 2ème étage, 1963 € ; 1er étage, 1 963 € ; rez-de-chaussée , 2 611 € ; - que l'absence relevée par l'expert d'isolant thermique dans les doublages séparatifs posés entre les logements et des parties communes, affectant un élément d'équipement de l'ouvrage et de nature à le rendre impropre à sa destination, s'agissant d'un défaut d'ouvrage sous un ouvrage posé et donc a priori caché, son caractère apparent à la réception n'est pas démontré ; que sa réparation, incluse dans le rapport de l'expert en colonne 1 ressort de celle de vices cachés de nature décennale, soit les sommes de : 2ème étage, 2 368,08 € ; 1er étage, 2 368,08 € ; rez-de-chaussée 3 475,20 € ; -le sectionnement de poutrelles du plancher et de leurs aciers, effectué pour permettre le passage des évacuations, qui générera à court terme des fissurations du plancher ; l'expert précise que l'entreprise LA LICORNE n'ayant pas réalisé les plans d'exécution, il lui a été impossible d'anticiper sur les réservations à réaliser ; qu'il s'agit d'une faute de mise en oeuvre, qui n' a été découverte lors de l'expertise que moyennant investigation précise sur la présence de fers sectionnés, et qui ne revêt donc pas un caractère apparent ; que s'agissant d'une atteinte à des éléments de structure des niveaux du bâtiment et compromettant leur solidité, ce désordre relève de la garantie décennale des constructeurs ; que sa réparation , incluse dans le rapport de l'expert en colonne 1 ressort de celle de vices cachés de nature décennale, soit les sommes de : 2ème étage, 437 € ; 1er étage, 874 € ; rez-de-chaussée, 646 € ; - de nombreux défauts de planimétrie des sols, défauts non réservés qui n'étaient pas apparents pour le maître de l'ouvrage, leur découverte en l'état d'inachèvement exigeant un contrôle sous une règle de deux mètres ; compte tenu de leur importance plus de 5 mm et jusqu'à 8 mm, outre leur caractère généralisé à l'ensemble des logements carrelés, ils étaient de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination en raison de l'impossibilité de meubler qui en résulte ; que leur réparation, incluse dans le rapport de l'expert en colonne 2, ressort de celle des vices cachés de nature décennale, soit les sommes de : 2ème étage, 1 511,58 + 6 603,87 + 1 700,97 + 592 = 10 408,42 € H.T. ; 1er étage : 1 511,58 + 6 603,87 = 8 115,45 € H.T., il résulte de ces motifs un montant total de réparation des désordres de nature décennale s'élevant à 35 229,23 € H.T. soit 38 166,83 € TTC ; que n'ont pas à être décomptés au titre des désordres cachés comme ils l'ont pourtant été par l'expert en colonne 1 les travaux de finition générale des enduits sur l'ensemble des façades pour 21 495,84 € H.T. qui correspondent à une réserve mentionnée à la réception alors en outre que l'expert n'a rien constaté d'autre à ce titre et en particulier pas de dommage ; qu'il en est de même de la somme de 15 533,59 € au titre de l'électricité de l'ensemble de l'immeuble alors qu'il ne résulte du rapport d'expertise aucune constatation de l'expert au-delà de la réserve exprimée à la réception ; qu'à bon droit en fonction des constatations de l'expert, la SCI IDEAL PRINCIPE réclame au titre de la réparation de son dommage matériel le montant des honoraires d'un maître d'oeuvre au taux de 8 % et TVA à 19,6 % comme pratiquée pendant le chantier et de bureau de contrôle au taux de 1,5 % et TVA de même à 19,6 % ; qu'il s'ensuit que les désordres de nature décennale s'élèvent à 41 389,73 € TTC ; que les défauts de conformité au permis de construire ainsi qu'aux prescriptions de l'Architecte des Bâtiments de France qui n'ont pas été relevés lors de la réception et sont apparus postérieurement pour être réglés en cours d'expertise mettent en cause un défaut de prescription initial imputable au seul architecte qui selon l'avis de l'expert avait omis de les demander à l'entreprise qui ne les a pas chiffrés ; qu'il en résulte autant de reprises de travaux non conformes exécutés, à défaut desquelles le certificat de conformité ne peut être obtenu, et qui caractérisent donc un dommage ; que la circonstance que le CCTP ait prévu les seuls bandeaux mais en plaquettes neuves alors qu'ils devaient être réalisés en briques de réemploi, et ainsi donc une prescription elle-même non conforme, ne modifie pas l'imputabilité de l'entier dommage à l'architecte ; que la somme de 5 280 € H.T., montant des reprises chiffrées de ce chef, doit donc être retenue à sa charge exclusive, soit 5 570,40 € TTC et, compte tenu des coûts de maîtrise d'oeuvre et de bureau de contrôle la somme de 6 203,31 € ; que les constructeurs, en l'occurrence l'architecte et la société LA LICORNE sont responsables de plein droit des dommages de nature décennale évalués à 41 389,73 € TTC qui impliquent la garantie de leurs assureurs la Société ACTE IARD et la société AXA FRANCE IARD ;
ALORS QUE, d'une part, dans le tableau de répartition des travaux de reprise modifié par lui, l'expert judiciaire a inclus dans la colonne 1 des malfaçons non relevées à la réception 2 500 € H.T. de travaux diversfinitions ; dès lors, en déclarant que le montant total des désordres de nature décennale s'élève à 35 229,23 € H.T. outre le coût des honoraires d'un maître d'oeuvre et du bureau de contrôle, sans expliquer pourquoi elle n'avait pas pris en compte à ce titre ce poste de travaux pourtant mentionné dans la colonne de vices cachés par l'expert dans son tableau dont l'homologation était sollicitée, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, d'autre part, les défauts de conformité affectant un immeuble qui entraînent des désordres de nature décennale relèvent de la garantie légale ; dès lors en se bornant, pour ne déclarer que la société ARCOS responsable sur le fondement de l'article 1147 du Code civil des défauts de conformité au permis de construire ainsi qu'à l'avis de l'architecte des bâtiments de France, qu'ils mettaient en cause un défaut de prescription imputable au seul architecte, sans rechercher si ces défauts de conformité, dont elle a constaté qu'ils n'avaient pas été relevés à la réception et avaient nécessité autant de reprises de travaux non conformes caractérisant un dommage, ne compromettaient pas la solidité de l'immeuble ou à tout le moins ne le rendaient pas impropre à sa destination, engageant la responsabilité des constructeurs en cause, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, déclarant la société LA LICORNE responsable sur le fondement de l'article 1147 du Code civil des retards subis par la SCI IDEAL PRINCIPE pendant l'exécution et pour l'achèvement des travaux, fixé en conséquence la créance de la SCI IDEAL PRINCIPE au passif de la liquidation judiciaire de la société LA LICORNE aux sommes de 10 061,70 € TTC au titre des pénalités de retard du chantier, 54 000 € au titre des pénalités pour retard de production de documents, 14 900 € au titre des pénalités pour retard de production de documents, et 59 564,90 € TTC au titre du préjudice résultant du retard jusqu'à l'achèvement de l'ouvrage ;
AUX MOTIFS QUE les pénalités de retard ne peuvent être imputées qu'à l'entreprise tous corps d'état dont la défaillance a été constatée, soit la somme de 10 061,70 € pour 66 jours de retard entre le 28 février 2004 dernière date convenue pour l'achèvement des travaux et le 5 mai 2004, date du procèsverbal de réception dressé après résiliation du marché ; que de même la SCI IDEAL PRINCIPE est recevable et fondée à imputer à la SARL LA LICORNE les sommes de 4 873,89 € TTC, montant de la compensation conventionnelle du retard initial constaté au début du mois de décembre 2003, finalement non fournie par l'entreprise, ainsi que les pénalités contractuelles liées au défaut de fourniture de documents telles que calculée par l'expert à hauteur de 54 000 € et 14 900 € ; qu'en tant que pénalités conventionnelles résultant du seul marché de la SARL LA LICORNE, l'ensemble de ces pénalités ne peuvent être imputées ni à l'architecte ni à la société INGEDOC faute de support conventionnel en ce qui les concerne ; que dans son rapport déposé le 18 janvier 2006, l'expert indique que pour terminer les travaux et reprendre les malfaçons, il est nécessaire de prévoir quatre mois de chantier ; que sur ces bases et en fonction des explications des parties le retard effectivement subi par la SCI du fait des désordres affectant les travaux, à partir du 28 février 2004 jusqu'à la date d'achèvement possible des travaux, soit quatre mois après la reprise des travaux début janvier 2006 (cf. dire du 9 novembre 2005 page 38) après la fin des opérations d'expertise, ce qui conduit à retenir un retard jusqu'à fin avril 2006 en l'absence de meilleure justification de la part de la SCI, s'élève à 26 mois ; que les baux versés aux débats confirment tout à la fois la durée du délai de retard ci-dessus et la base d'estimation du montant des loyers, soit une perte brute de loyers de 2 940,45 € x 26 = 76 451,70 € ; que la compagnie ACTE IARD objecte à juste titre de l'existence des facteurs à prendre en compte tels qu'un inévitable taux de vacance au moins au départ ainsi que des frais de gestion, que la perte nette subie sera par conséquent fixée à 80 % de cette somme, soit 61 161,36 € ; que le préjudice financier invoqué, lié à des intérêts d'emprunts, correspond à une donnée de l'opération, son mode de financement, qui est afférente à des choix personnels du maître de l'ouvrage qui sont étrangers aux constructeurs auxquels il ne peut en être demandé compte au titre de leur responsabilité du fait des travaux ; qu'il en est de même du coût pour la SCI des apports en compte courant assumés par les associés, faute de lien de causalité démontré avec le dommage imputé aux constructeurs ; que l'ensemble de ces demandes ne peut être rejeté ; que sont justifiées au vu des documents produits les réclamations de la SCI afférentes à une perte partielle de la prime PROMOTELEC du fait du retard à hauteur de 1 259 €, aux pertes afférentes à l'impossibilité de répercuter partie des taxes d'habitation et assurances, soit 2 567 € ; qu'il résulte de l'ensemble de ces motifs que le préjudice lié au retard s'élève à un montant total de 61 161,36 € = 1 259 € + 2 567 € = 64 987,36 € ; qu'en ce qui concerne la SARL LA LICORNE à laquelle la totalité du retard est imputable, cette somme ne peut être cumulée avec les pénalités de retard qui lui sont imputées, qui constituent une évaluation forfaitaire du dommage subi du fait du retard dont le caractère manifestement excessif ou dérisoire n'a pas été invoqué ; que les 66 jours qu'ils représentent à la date de la réception représentent les 66/791èmes de la somme de 64 987,36 € soit 5 422,46 € de sorte que seule la différence peut être imputée à la SARL LA LICORNE soit 59 564,90 € ; que compte tenu de leur implication réelle en fait dans la désorganisation et le retard du chantier, cette somme sera imputée à l'architecte à concurrence de 20 %, soit 12 997,47 € et à la société INGEDOC à concurrence de 5 %, soit 3 249,36 € ;
ALORS QUE la responsabilité de l'auteur d'une faute est engagée dès lors que sa faute a contribué à la production du dommage dont il est demandé réparation ; dès lors, en affirmant, pour ne mettre à la charge de la société LA LICORNE que 10 061,70 € de pénalités de retard du chantier, 4 873,89 € de compensation conventionnelle d'un premier retard, 54 000 € et 14 900 € de pénalités de retard pour défaut de fourniture de documents, 59 564,90 € pour le retard jusqu'à l'achèvement de l'ouvrage, qu'il ne pouvait lui être demandé compte du préjudice financier invoqué par la SCI IDEAL PRINCIPE lié à des intérêts d'emprunts parce qu'il correspondait au mode de financement de l'opération afférent à des choix personnels du maître de l'ouvrage étrangers aux constructeurs, de même du coût pour la SCI des apports en compte courant par les associés, faute de lien de causalité avec le dommage imputé aux constructeurs, la Cour, qui a elle-même retenu que le retard de 66 jours du chantier était consécutif à des fautes des constructeurs et que, quatre mois étant nécessaires pour terminer les travaux et reprendre les malfaçons après la reprise des travaux début janvier 2006, le retard subi par la SCI était de 26 mois, n'a pas tiré de ses constatations, d'où il résulte que sans le retard du chantier et la nécessité de reprendre et terminer les travaux, la SCI n'aurait pas été contrainte d'acquitter des intérêts intercalaires pour son emprunt initial ni de souscrire de nouveaux emprunts et effectuer des apports en compte courant pour régler des travaux supplémentaires occasionnés par les malfaçons imputables aux constructeurs, les conséquences légales qui s'imposaient et violé l'article 1147 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la Société ARCOS responsable sur le fondement de l'article 1147 du Code civil de partie des dommages résultant de la désorganisation et du retard du chantier, d'un trop-payé par le maître de l'ouvrage à la société LA LICORNE, de partie des désordres réservés, des défauts de conformité au permis de construire et avis de l'Architecte des bâtiments de France, en conséquence condamné in solidum la société ARCOS et la société ACTE IARD à ne payer à la SCI IDEAL PRINCIPE que la somme de 73 443,21 € à titre de dommages-intérêts, la société ACTE IARD dans la limite de 67 883,55 € ;
AUX MOTIFS QUE les défauts de conformité au permis de construire ainsi qu'aux prescriptions de l'Architecte des Bâtiments de France qui n'ont pas été relevés lors de la réception et sont apparus postérieurement pour être réglés en cours d'expertise mettent en cause un défaut de prescription initial imputable au seul architecte qui, selon l'avis de l'expert, avait omis de les demander à l'entreprise qui ne les a pas chiffrés ; qu'il en résulte autant de reprises des travaux non conformes exécutés, à défaut desquelles le certificat de conformité ne peut être obtenu, et qui caractérisent donc un dommage ; que la circonstance que le CCTP ait prévu les seuls bandeaux mais en plaquettes neuves alors qu'ils devaient être réalisés en briques de réemploi, et ainsi donc une prescription elle-même non conforme, ne modifie pas l'imputabilité de l'entier dommage à l'architecte ; que la somme de 5 280 € H.T., montant des reprises chiffrées de ce chef, doit donc être retenue à sa charge exclusive, soit 5 570,40 € TTC et, compte tenu des coûts de maîtrise d'oeuvre et de bureau de contrôle la somme de 6 203,31 € ; que parmi les dommages réservés seuls sont susceptibles d'engager le défaut de direction caractérisé à la charge de l'architecte :
- le désordre des menuiseries parce que généralisé, tant en ce qui concerne la pose sans joint que la taille des menuiseries, inadaptée à celle des ouvertures, soit un dommage de 23 326,05 € TTC ;
- l'absence de dispositif de désenfumage, soit un dommage de 1 582 €TTC ;
- le défaut de conformité au projet de l'implantation électrique exécute, en raison de son ampleur, soit un dommage de 16 387,93 € TTC ;
- le défaut de conformité de dimension des pièces aux cotes du projet pour le même motif, soit un dommage de 2 637,50 € TTC ;
- le défaut de conformité des impostes vitrées en raison de son caractère généralisé, soit d'un dommage de 1 025,46 € TTC, soit un dommage total de 44 959,39 € TTC et avec le coût de la maîtrise d'oeuvre et du bureau de contrôle associé, la somme de 50 067,67 € ; que l'ensemble des autres désordres procèdent d'un mauvais achèvement de la réalisation de l'ouvrage, de dommages de pure exécution, de défauts ponctuels ou de l'arrêt lui-même du chantier, qui n'impliquent en rien la responsabilité contractuelle de l'architecte ; que l'architecte n'exécutant pas lui-même les travaux ne répond que de la mauvaise exécution de sa mission de direction, pour une part qui, compte tenu de son ampleur et de l'importance de son incidence sur le mauvais déroulement du chantier et la mauvaise réalisation des ouvrages, sera fixée à l'égard du maître de l'ouvrage à 20 % de la somme conformément au principe de répartition ci-dessus adopté, soit 10 013,53 € ; qu'aucune discussion n'est élevée sur la prétention du maître de l'ouvrage à l'imputation à faute à l'architecte d'un trop-payé à l'entreprise par rapport à l'état réel de ses travaux qui, selon la demande non discutée en appel et fondée sur les tableaux de dommages corrigés par l'expert, s'élève à 44 228,90 € ; qu'il résulte de l'ensemble de ces motifs une part de responsabilité incombant à l'architecte au titre de la réparation des dommages matériels, s'élevant à 44 228,90 + 10 013,53 + 41 389,73 + 6 203,31 = 101 835,47 € ; sur le retard, que les pénalités de retard ne peuvent être imputées qu'à l'entreprise tous corps d'état dont la défaillance a été constatée, soit la somme de 10 061,70 € pour 66 jours de retard entre le 28 février 2004, dernière date convenue pour et le 5 mai 2004, date du procès-verbal de réception dressé après résiliation du marché ; que de même la SCI IDEAL PRINCIPE est recevable et fondée à imputer à la SARL LA LICORNE les sommes de 4 873,89 € TTC, montant de la compensation conventionnelle du retard initial constaté au début du mois de décembre 2003, finalement non fournie par l'entreprise, ainsi que les pénalités contractuelles liées au défaut de fourniture de documents telles que calculée par l'expert à hauteur de 54 000 € et 14 900 € ; qu'en tant que pénalités conventionnelles résultant du seul marché de la SARL LA LICORNE, l'ensemble de ces pénalités ne peuvent être imputées ni à l'architecte ni à la société INGEDOC faute de support conventionnel en ce qui les concerne ; qu'en revanche, la SCI IDEAL PRINCIPE est recevable à demander à ces derniers réparation du préjudice qu'elle subit du fait du retard et dans la mesure où ils ont contribué à sa constitution ; que dans son rapport déposé le 18 janvier 2006, l'expert indique que pour terminer les travaux et reprendre les malfaçons, il est nécessaire de prévoir quatre mois de chantier ; que sur ces bases et en fonction des explications des parties le retard effectivement subi par la SCI du fait des désordres affectant les travaux, à partir du 28 février 2004 jusqu'à la date d'achèvement possible des travaux, soit quatre mois après la reprise des travaux début janvier 2006 (cf. dire du 9 novembre 2005 page 38) après la fin des opérations d'expertise, ce qui conduit à retenir un retard jusqu'à fin avril 2006 en l'absence de meilleure justification de la part de la SCI, s'élève à 26 mois ; que les baux versés aux débats confirment tout à la fois la durée du délai de retard ci-dessus et la base d'estimation du montant des loyers, soit une perte brute de loyers de 2 940,45 € x 26 = 76 451,70 € ; que la compagnie ACTE IARD objecte à juste titre que l'existence des factures à prendre en compte tel qu'un inévitable taux de vacance au moins au départ ainsi que des frais de gestion, que la perte nette subie sera par conséquent fixée à 80 % de cette somme, soit 61 161,36 € ; que le préjudice financier invoqué, lié à des intérêts d'emprunts, correspond à une donnée de l'opération, son mode de financement, qui est afférente à des choix personnels du maître de l'ouvrage qui sont étrangers aux constructeurs auxquels il ne peut en être demandé compte au titre de leur responsabilité du fait des travaux ; qu'il en est de même du coût pour la SCI des apports en compte courant assumés par les associés, faute de lien de causalité démontré avec le dommage imputé aux constructeurs ; que l'ensemble de ces demandes ne peut être rejeté ; que sont justifiées au vu des documents produits les réclamations de la SCI afférentes à une perte partielle de la prime PROMOTELEC du fait du retard à hauteur de 1 259 €, aux pertes afférentes à l'impossibilité de répercuter partie des taxes d'habitation et assurances, soit 2 567 € ; qu'il résulte de l'ensemble de ces motifs que le préjudice lié au retard s'élève à un montant total de 61 161,36 € = 1 259 € + 2 567 € = 64 987,36 € ; que compte tenu de leur implication réelle en fait dans la désorganisation et le retard, cette somme sera imputée à l'architecte à concurrence de 20 %, soit 12 977,47 € et à la société INGEDOC à concurrence de 5 %, soit 3 249,36 € ; qu'il résulte de l'ensemble de ces motifs à la charge de l'architecte : - 12 977,47 € au titre du préjudice né de la désorganisation et du retard du chantier ; - 44 228,90 € au titre du trop-payé par le maître de l'ouvrage à la SCI LA LICORNE ; - 1 013,53 € au titre des désordres réservés ; - 41 389,73 € au titre des désordres de nature décennale ; -6 203,31 € au titre des défauts de conformité au permis de construire et avis de l'architecte des bâtiments de France, soit un total de 114 832,94 euros dont 41 389,73 € à titre décennal et 73 443,21 € à titre contractuel ;
ALORS QUE, d'une part, les défauts de conformité affectant un immeuble qui entraînent des désordres de nature décennale relèvent de la garantie légale ; dès lors, en se bornant, pour déclarer la société ARCOS responsable sur le fondement de l'article 1147 du Code civil des défauts de conformité au permis de construire ainsi qu'à l'avis de l'Architecte des bâtiments de France, qu'ils mettaient en cause un défaut de prescription imputable au seul architecte, sans rechercher si ces défauts de conformité, dont elle a constaté qu'ils n'avaient pas été relevés à la réception et avaient nécessité autant de reprises de travaux non conformes caractérisant un dommage, ne compromettaient pas la solidité de l'immeuble ou à tout le moins ne le rendaient pas impropre à sa destination, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, dans le tableau de répartition des travaux de reprises modifié par lui, l'expert judiciaire a chiffré la non-conformité au permis de construire et à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France, en colonne 1, à 3 500 € H.T. , 689 € H.T., 996 € H.T. et 1 992 € H.T., soit un total de 7 177 € H.T. ; dès lors, en affirmant, pour la mettre à la charge de l'architecte, que devait être retenue la somme de 5 280 € H.T. montant des reprises chiffrées de ce chef, outre le coût de la maîtrise d'oeuvre et du bureau de contrôle, la Cour a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise sur lequel elle se fondait et partant violé l'article 1134 du Code civil.
ALORS QU'en outre l'architecte chargé d'une mission complète de maître d'oeuvre doit surveiller et vérifier l'exécution des travaux, s'assurer de leur conformité aux documents contractuels et aux règles de l'art ; dès lors en déclarant, pour écarter la responsabilité contractuelle de l'architecte la société ARCOS pour les autres désordres réservés tenant notamment à la finition générale des enduits sur l'ensemble des façades, aux finitions des portes intérieures posées, réparations d'une descente d'eaux usées, d'un tuyau d'évacuation et du seuil de la porte principale, à la pose et réglage de l'ensemble des volets, à la révision générale de la zinguerie, la mise en place des plaques de plâtre non hydrofuge en milieu humide, travaux de correction du gros oeuvre du studio, ainsi que pour les désordres intermédiaires tenant au remplacement de portes intérieures voilées et au déplacement du cumulus et de la nourrice au 2ème étage situés dans un placard dont la profondeur ne permet pas à la partie coulissante de fermer ; que l'ensemble de ces désordres procédaient d'un mauvais achèvement de la réalisation de l'ouvrage, de dommages de pure exécution, de défauts ponctuels ou de l'arrêt du chantier, la Cour d'appel, qui a retenu que l'architecte était investi d'une mission complète, que le défaut de suivi des travaux par l'architecte était avéré par le petit nombre de compte-rendus de chantier, le peu de données qui y sont évoquées ainsi que par le nombre et l'ampleur de désordres et défaillances techniques, n'a pas tiré de ces remarques et de la description des autres désordres qu'elle relevait, d'où ressort que la société ARCOS avait laissé se poursuivre les travaux sans intervenir malgré ces nombreuses malfaçons, non-conformités aux règles de l'art ou non-finitions, affectant des parties importantes voire essentielles de l'ouvrage, les conséquences légales qui s'imposaient et a violé l'article 1147 du Code civil ;
ALORS QU'enfin la responsabilité de l'auteur d'une faute est engagée dès lors que sa faute a contribué à la production du dommage dont il est demandé réparation ; dès lors, en affirmant, pour ne mettre à la charge de la société ARCOS que 12 997,47 € au titre du préjudice né de la désorganisation et du retard du chantier, qu'il ne pouvait lui être demandé compte du préjudice financier invoqué par la SCI IDEAL PRINCIPE lié à des intérêts d'emprunts parce qu'il correspondait au mode de financement de l'opération afférent à des choix personnels du maître de l'ouvrage étrangers aux constructeurs, de même du coût pour la SCI des apports en compte courant par les associés, faute de lien de causalité avec le dommage imputé aux constructeurs , la Cour, qui a elle-même retenu que le retard de 66 jours du chantier était consécutif à des fautes des constructeurs qui avaient contribué à sa constitution et que, quatre mois étant nécessaires pour terminer les travaux et reprendre les malfaçons après la reprise des travaux début janvier 2006, le retard subi par la SCI était de 26 mois, n'a pas tiré de ses constatations, d'où il résulte que sans le retard du chantier et la nécessité de reprendre et terminer les travaux, la SCI n'aurait pas été contrainte d'acquitter des intérêts intercalaires pour son emprunt initial ni de souscrire de nouveaux emprunts et effectuer des apports en compte courant pour régler des travaux supplémentaires occasionnés par les malfaçons imputables aux constructeurs, les conséquences légales qui s'imposaient et de nouveau violé l'article 1147 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, déclarant la société INGEDOC responsable sur le fondement de l'article 1147 du Code civil de partie des dommages résultant de la désorganisation et du retard, condamné en conséquence in solidum la Société INGEDOC et la SMABTP à payer à la SCI IDEAL PRINCIPE la somme de 8 485,74 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la société INGEDOC a adressé avec retard un plan de ferraillage de la longrine sous refend porteur à la SARL LA LICORNE qui lui en avait fait la demande à plusieurs reprises dès le démarrage du chantier, ce dont elle ne s'explique pas de façon justifiée , en se bornant à soutenir sans le démontrer que les principes constructifs qu'elle aurait adoptés pour la consultation des entreprises n'auraient pas été retenus ; que de la sorte, la conclusion de l'expert selon laquelle le bureau d'études est bien intervenu sur le chantier est justifiée ; que la société INGEDOC n'a fourni aucune explication, ni pendant le chantier, ni durant la procédure, sur sa carence face aux demandes réitérées de la SARL LA LICORNE ; que si les pénalités de retard pour défaut de production des documents ne peuvent lui être réclamées dès lors qu'aucune convention les prévoyant à sa charge n'est mise en évidence, en revanche, les conclusions de l'expert selon lesquelles l'absence des plans d'exécution béton armé est la cause d'une partie du retard des 66 jours constatés sur le chantier et a surtout désorganisé son déroulement, ne sont pas utilement contestées ; qu'en fonction de ces données, la responsabilité de la société INGEDOC sera retenue pour l'ensemble des dommages en relation certaine avec cette carence, c'est-à-dire selon l'avis non discuté de l'expert partie du retard de 66 jours ainsi que les éléments de désorganisation du déroulement du chantier qui se sont traduits par les quelques défauts d'exécution susceptibles d'être mis en relation avec l'absence des plans d'exécution béton armé, à savoir le sectionnement des poutrelles de planchers, les erreurs de dimensionnement des pièces par rapport aux cotes du projet du fait d'erreurs d'implantation du refend, soit -outre la part de dommage ultérieurement déterminé- un dommage de 2 064,63 € TTC + 2 637,50 € TTC = 4 702,13 € TTC, soit avec les coûts de maîtrise d'oeuvre et de bureau de contrôle une somme totale de 6 236,38 € TTC ; que la faute admise à la charge de la société INGEDOC n'a eu d'autre part qu'une incidence limitée qui ne permet pas de faire droit à la demande de condamnation in solidum à son encontre en l'absence de lien de causalité avec l'entier dommage ; les pénalités de retard ne peuvent être imputées qu'à l'entreprise tous corps d'état dont la défaillance a été constatée, soit la somme de 10 061,70 € pour 66 jours de retard entre le 28 février 2004 dernière date convenue pour l'achèvement des travaux et le 5 mai 2004, date du procès-verbal de réception dressé après résiliation du marché ; que de même la SCI IDEAL PRINCIPE est recevable et fondée à imputer à la SARL LA LICORNE les sommes de 4 873,89 € TTC, montant de la compensation conventionnelle du retard initial constaté au début du mois de décembre 2003, finalement non fournie par l'entreprise, ainsi que les pénalités contractuelles liées au défaut de fourniture de documents telles que calculée par l'expert à hauteur de 54 000 € et 14 900 € ; qu'en tant que pénalités conventionnelles résultant du seul marché de la SARL LA LICORNE, l'ensemble de ces pénalités ne peuvent être imputées ni à l'architecte ni à la société INGEDOC faute de support conventionnel en ce qui les concerne ; que dans son rapport déposé le 18 janvier 2006, l'expert indique que pour terminer les travaux et reprendre les malfaçons, il est nécessaire de prévoir quatre mois de chantier ; que sur ces bases et en fonction des explications des parties le retard effectivement subi par la SCI du fait des désordres affectant les travaux, à partir du 28 février 2004 jusqu'à la date d'achèvement possible des travaux, soit quatre mois après la reprise des travaux début janvier 2006 (cf. dire du 9 novembre 2005 page 38) après la fin des opérations d'expertise, ce qui conduit à retenir un retard jusqu'à fin avril 2006 en l'absence de meilleure justification de la part de la SCI, s'élève à 26 mois ; que les baux versés aux débats confirment tout à la fois la durée du délai de retard ci-dessus et la base d'estimation du montant des loyers, soit une perte brute de loyers de 2 940,45 € x 26 = 76 451,70 € ; que la compagnie ACTE IARD objecte à juste titre de l'existence des facteurs à prendre en compte tels qu'un inévitable taux de vacance au moins au départ ainsi que des frais de gestion, que la perte nette subie sera par conséquent fixée à 80 % de cette somme, soit 61 161,36 € ; que le préjudice financier invoqué, lié à des intérêts d'emprunts, correspond à une donnée de l'opération, son mode de financement, qui est afférente à des choix personnels du maître de l'ouvrage qui sont étrangers aux constructeurs auxquels il ne peut en être demandé compte au titre de leur responsabilité du fait des travaux ; qu'il en est de même du coût pour la SCI des apports en compte courant assumés par les associés, faute de lien de causalité démontré avec le dommage imputé aux constructeurs ; que l'ensemble de ces demandes ne peut être rejeté ; que sont justifiées au vu des documents produits les réclamations de la SCI afférentes à une perte partielle de la prime PROMOTELEC du fait du retard à hauteur de 1 259 €, aux pertes afférentes à l'impossibilité de répercuter partie des taxes d'habitation et assurances, soit 2 567 € ; qu'il résulte de l'ensemble de ces motifs que le préjudice lié au retard s'élève à un montant total de 61 161,36 € = 1 259 € + 2 567 € = 64 987,36 € ; qu'en ce qui concerne la SARL LA LICORNE à laquelle la totalité du retard est imputable, cette somme ne peut être cumulée avec les pénalités de retard qui lui sont imputées, qui constituent une évaluation forfaitaire du dommage subi du fait du retard dont le caractère manifestement excessif ou dérisoire n'a pas été invoqué ; que les 66 jours qu'ils représentent à la date de la réception représentent les 66/791èmes de la somme de 64 987,36 € soit 5 422,46 € de sorte que seule la différence peut être imputée à la SARL LA LICORNE soit 59 564,90 € ; que compte tenu de leur implication réelle en fait dans la désorganisation et le retard du chantier, cette somme sera imputée à l'architecte à concurrence de 20 %, soit 12 997,47 € et à la société INGEDOC à concurrence de 5 %, soit 3 249,36 € ;
ALORS QUE la responsabilité de l'auteur d'une faute est engagée dès lors que sa faute a contribué à la production du dommage dont il est demandé réparation ; dès lors , en affirmant, pour ne mettre à la charge de la société INGEDOC que 3 249,36 € au titre du préjudice né de la désorganisation et du retard du chantier, qu'il ne pouvait lui être demandé compte du préjudice financier invoquée par la SCI IDEAL PRINCIPE lié à des intérêts d'emprunts parce qu'il correspondait au mode de financement de l'opération afférent à des choix personnels du maître de l'ouvrage étrangers aux constructeurs, de même du coût pour la SCI des apports en compte courant par les associés, faute de lien de causalité avec le dommage imputé aux constructeurs, la Cour, qui a elle-même retenu que le retard de 66 jours et la désorganisation du déroulement du chantier avaient pour cause en partie la carence de la société INGEDOC à fournir les plans d'exécution béton armé, que le retard subi par la SCI était de 26 mois, quatre mois étant nécessaires pour terminer les travaux et reprendre les malfaçons après la reprise des travaux en janvier 2006, n'a pas tiré de ses constatations, d'où il résulte que sans le retard et la désorganisation du chantier et la nécessité de reprendre et terminer les travaux, la SCI n'aurait pas été contrainte d'acquitter des intérêts intercalaires pour son emprunt initial ni de souscrire de nouveaux emprunts et effectuer des apports en compte courant pour régler des travaux supplémentaires occasionnés par les malfaçons imputables aux constructeurs, les conséquences légales qui s'imposaient et violé l'article 1147 du Code civil.

Moyen produit par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour la société Acte IARD (demanderesse au pourvoi incident).
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la société ACTE IARD n'était fondée à appliquer la règle proportionnelle à la garantie due à son assurée, la SARL ARCOS, opposable à tous, qu'à concurrence de 92,43 % et d'AVOIR condamné en conséquence in solidum la SARL ARCOS, la société ACTE IARD et la société AXA France à payer à la société IDEAL PRINCIPE la somme de 41.389,73 € en réparation des désordres de nature décennale, dans la limite de 92,43 % pour la société ACTE IARD, soit 38.256,52 € ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.113-9 du code des assurances, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ; que les conditions particulières du contrat d'assurance de la SARL ARCOS font apparaître un taux de 9,15 % sur les honoraires hors taxes ; qu'aux termes du paragraphe 3 des conditions particulières « l'assiette de prime est constituée du montant total des honoraires hors taxes correspondant à l'intégralité des travaux neufs et d'entretien, tous corps d'état objets des missions de l'assuré» ; sur la nature des honoraires à déclarer, conventionnels, facturés ou payés, que dans un courrier du 19 juillet 2005, ACTE IARD indiquait à l'architecte «nous vous rappelons que l'ensemble des honoraires facturés doit être déclaré, le paiement par la maîtrise d'ouvrage n'ayant aucune incidence sur l'assiette des primes», dans un autre du 22 septembre 2005 concernant la persistance des effets du contrat pour les chantiers non achevés et malgré résiliation, elle invite à « transmettre la liste des chantiers concernés avec le montant des honoraires HT restant à facturer» ; que la comparaison des déclarations annuelles souscrites par la SARL ARCOS fait ressortir que les mêmes chantiers sont déclarés d'une année sur l'autre avec des montants d'honoraires différents ; qu'il résulte de la convergence précise et significative de cet ensemble que c'est donc bien sur la base d'une déclaration des honoraires facturés que le contrat a été exécuté pour le calcul des primes ; qu'il faut donc comparer les honoraires facturés et les honoraires déclarés et non le montant des honoraires résultant du contrat et les honoraires déclarés ; sur l'application de la règle proportionnelle, que pour la calculer il convient de se référer à la définition de l'assiette de prime, précédemment rappelée, le taux de prime étant quant à lui constant ; que la déclaration des honoraires pour l'année 2003 sur laquelle existe l'omission fait apparaître un total de 35.070 € d'honoraires ; que le montant de la réduction proportionnelle résulte donc, non pas du rapport entre le montant des honoraires déclarés pour le chantier considéré et celui réellement facturé, mais du rapport entre le montant des honoraires déclarés sur la période considérée par l'omission, qui constitue l'assiette de prime, et celui des honoraires qui auraient dû l'être sans omission soit 35.070/ (35.070 + omission), qui seuls permettent de déterminer la proportion du taux de primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ; qu'ont été facturées par l'architecte les sommes suivantes à raison de l'opération litigieuse : - octobre 2002, permis de construire 34 %, 6.945,58 € HT, - mars 2003, démarrage de chantier 50 %, 1.439,07 € HT, - juillet 2003, chantier en cours 70 %, 1.430,16 € HT ; que l'omission au titre de l'année 2003 s'élève donc à 2.869,23 € HT ; que le montant de la réduction proportionnelle justifiée est donc de 35.070/37.939,23 = 92,43 % ; qu'il résulte de l'article 6.2 du contrat d'architecte que sont toujours exclues de la garantie (6.213) les conséquences des clauses pénales, (6.214) les conséquences pécuniaires d'obligations auxquelles l'assuré serait tenu, au delà des dispositions légales, en vertu de stipulations contractuelles (…) ; que cette exclusion est en vain opposée à l'architecte qui n'est tenu d'aucune somme de ce type en vertu de la présente décision, et qui n'inclut pas la responsabilité qui lui est imputée au titre de la désorganisation et du retard du chantier ; qu'en fonction du décompte précédemment évoqué des sommes imputées à l'architecte, l'obligation de la société ACTE IARD dont la garantie n'est pas utilement contestée, s'élève donc après application de la règle proportionnelle à 114.832,94 € x 92,43 % = 106.140,07 € dont : - à titre décennal 41.389,73 X 92,43 % = 38.256,52 €, - à titre contractuel 73.443,21 x 92,43 % = 67.883,55 € ;
ALORS QUE l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré, si elle est constatée après sinistre, entraîne la réduction de l'indemnité à proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si le risque avait été complètement déclaré ; qu'il ressort des articles 9 et 10 des conditions générales ainsi que de l'article 3 des conditions particulières de la police 2 610776 souscrite par la société ARCOS auprès de la société ACTE IARD que l'assiette de la prime est constituée «du montant total des honoraires HT correspondant à l'intégralité des travaux, tous corps d'état objets des missions de l'assuré» durant l'avant dernier semestre précédant celui de l'appel de prime ; qu'il en résultait que le risque créé dépendait, non de la perception effective des honoraires, mais de la conclusion des contrats de maîtrise d'oeuvre, ce dont il s'évinçait que le montant de la réduction proportionnelle était le rapport entre le montant des honoraires déclarés pour le chantier considéré et celui prévu au contrat ; qu'en affirmant que, pour calculer le montant de la réduction proportionnelle, il fallait comparer les honoraires facturés et les honoraires déclarés et non le montant des honoraires résultant du contrat et les honoraires déclarés, la cour d'appel a dénaturé cette clause claire et précise de la police et violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-66612
Date de la décision : 08/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 01 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 2010, pourvoi n°09-66612


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66612
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