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08/06/2010 | FRANCE | N°09-40988

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juin 2010, 09-40988


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en rés

ulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée du 19 décembre 2005 au 18 mai 2007 à temps partiel par la Communauté des communes du Haut Minervois en qualité d'assistante de vie, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet, et en paiement de divers rappels de salaires et d'une indemnité pour travail dissimulé ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et les demandes subséquentes en paiement de diverses sommes, l'arrêt retient que, si aucune répartition d'horaires n'était mentionnée au contrat, l'employeur produit cependant aux débats les plannings hebdomadaires remis à la salariée et, qu'au vu de ceux-ci, et eu égard à la spécificité du poste qu'elle occupait, et qui impliquait forcément des ajustements, voire des variations tenant compte des personnes à assister, il ne peut être considéré qu'elle était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle travaillait et qu'elle était à la disposition constante de son employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les contraintes de l'activité d'assistante de vie ne pouvaient affranchir l'employeur du respect des dispositions légales, celui-ci n'étant ni une association ni une entreprise d'aide à domicile mais une personne morale de droit public, et qu'elle avait constaté des variations dans l'horaire de travail hebdomadaire de la salariée, ce dont il résultait, d'une part, que la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, du travail convenue n'était pas établie, et, d'autre part, que la salariée s'était trouvée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet emporte la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le second moyen et relatif à la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 7 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la Communauté des communes du Haut Minervois aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Communauté des communes du Haut Minervois à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame X... tendant à la requalification des contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps complet, et d'AVOIR rejeté en conséquence la demande de rappel de salaires et congés payés afférente à cette requalification ;
AUX MOTIFS QU'aucun des trois contrats d'accompagnement qui ont été conclus à temps partiel pour 30 heures par semaine et moyennant un salaire en dernier lieu de euros ne prévoit, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, aucune répartition d'horaires ; que l'horaire de travail est donc présumé à temps complet ; que, s'agissant d'une présomption simple, l'employeur est recevable à rapporter la preuve contraire, c'est-à-dire d'une part qu'il s'agit bien d'un temps partiel et d'autre part que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que la salariée ne conteste pas et avoue même dans ses écritures qu'elle n'exécutait qu'un temps partiel mais argue qu'elle était à la disposition de l'employeur ; que, dès lors, la question est celle de déterminer si la salariée était continuellement à la disposition de l'employeur ; qu'or, ce dernier produit au débat les plannings hebdomadaires remis à la salariée pour l'exécution de sa mission ; qu'au vu de ces plannings que la salariée ne conteste pas avoir reçus, et eu égard à la spécificité du poste qu'elle occupait, à savoir assistante de vie, ce qui impliquait forcément des ajustements voire des variations tenant compte des personnes à assister, il ne peut être considéré que cette dernière était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle travaillait et qu'elle était à la disposition constante de l'employeur ; qu'en conséquence, rien ne lui sera alloué à ce titre étant précisé que pour la période où elle a travaillé sans être rémunérée, elle a perçu suite à l'instance en référé les sommes auxquelles elle pouvait prétendre et qu'en l'état les dites sommes ne sont pas réclamées mais déduites de ce qui avait été sollicité ;
1°) ALORS QU'en l'absence des mentions légales quant à la durée du travail et à sa répartition, l'emploi est présumé à temps complet ; qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur ; qu'en relevant, pour rejeter la demande de la salariée de requalification de ses contrats de travail à temps partiel en temps complet, que cette dernière ne contestait pas avoir exécuté un temps partiel, la Cour d'appel a violé l'article L. 212-4-3, devenu L. 3123-14 du Code du travail ;
2°) ALORS QU'en l'absence des mentions légales quant à la durée du travail et à sa répartition, l'emploi est présumé à temps complet ; qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur ; qu'en relevant, pour rejeter la demande de la salariée de requalification de ses contrats de travail à temps partiel en temps complet, que la variabilité du volume horaire hebdomadaire de la salariée était justifiée par « la spécificité du poste qu'elle occupait à savoir assistante de vie ce qui impliquait forcément des ajustements voire des variations tenant compte des personnes à assister », ce dont il résultait que, nonobstant un horaire hebdomadaire théorique de 30 heures prévues aux contrats, l'employeur n'avait pas rapporté la preuve de la durée exacte hebdomadaire convenue, la Cour d'appel a violé l'article L. 212-4-3, devenu L. 3123-14 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE, sauf dispositions dérogatoires, lorsque le salarié demande la requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps complet, les contraintes inhérentes à son emploi ne sauraient dispenser l'employeur qui s'oppose à cette demande de rapporter la preuve, en l'absence des mentions légales quant à la durée du travail ou à sa répartition dans le contrat de travail, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur ; qu'en relevant, pour rejeter la demande de la salariée de requalification de ses contrats de travail à temps partiel en temps complet, que l'imprévisibilité du volume horaire hebdomadaire de la salariée était justifiée par « la spécificité du poste qu'elle occupait à savoir assistante de vie ce qui impliquait forcément des ajustements voire des variations tenant compte des personnes à assister », la Cour d'appel a violé l'article L. 212-4-3, devenu L. 3123-14 du Code du travail ;
4°) ALORS QU'en l'absence de contrat écrit ou des mentions légales quant à la durée du travail et à sa répartition, le salarié, dont la répartition des horaires de travail ou le volume horaire du temps de travail varient d'une période à l'autre, se trouve dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il va travailler ; qu'en relevant, pour rejeter la demande de requalification des contrats de travail conclus entre Madame X... et la COMMUNAUTE DES COMMUNES DU HAUT MINERVOIS, dont elle avait elle-même constaté qu'ils ne prévoyaient « aucune répartition d'horaires », que des plannings hebdomadaires auraient été remis à la salariée pour l'exécution de sa mission, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y avait été invitée, si la variabilité du volume et de la répartition de l'horaire de travail d'une semaine à l'autre ne conférait pas un caractère imprévisible au temps de travail et à la répartition des horaires de la salarié, de sorte que cette dernière était placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4-3, devenu L. 3123-14 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la COMMUNAUTE DES COMMUNES DU HAUT MINERVOIS à payer à Madame X..., seulement, les sommes de 1.079 euros à titre d'indemnité de requalification, et 1.079 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 107,90 euros de congés payés afférents, et d'AVOIR rejeté la demande de l'exposante tendant à voir condamner la COMMUNAUTE DES COMMUNES DU HAUT MINERVOIS à lui payer une indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QU'indépendamment de la convention devant être signée entre l'employeur et le représentant de l'Etat, selon l'article L. 5134-24 et suivants du Code de travail, le contrat d'accompagnement dans l'emploi est bien un contrat de travail de droit privé à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 qui doit être conclu par écrit ; sa durée minimale est de 6 mois (sauf pour le cas des personnes en aménagement de peine) et les dispositions relatives au nombre maximum de renouvellement prévus par l'article L. 1243-13 ne lui sont pas applicables ; que s'il est à temps partiel, la durée hebdomadaire ne peut être inférieure à 20 heures sauf cas particulier ; qu'en l'état, au vu des trois contrats d'accompagnement pour l'emploi tous identiques, sauf le montant légèrement différent pour le salaire, souscrits par les parties, la requalification en contrat à durée indéterminée opérée par les premiers juges doit être confirmée et ce pour les deux motifs retenus à savoir la mention dans chacun desdits contrats d'une période d'essai et le renouvellement prévu contractuellement une seule fois ; que le fait que les règles légales concernant le nombre de renouvellement des contrats à durée déterminée de droit commun et le délai de carence ne s'appliquent pas au contrat d'accompagnement à l'emploi, ne dispense pas l'employeur de respecter les clauses contractuelles qu'il a lui-même inséré dans lesdits contrats sur le renouvellement ; qu'en conséquence le salarié est fondé à revendiquer une indemnité de requalification à hauteur de 1.079 euros, celle à temps complet n'étant pas ci-dessous retenue ; que, compte tenu de la requalification ci dessus opérée, il s'avère en l'espèce que l'employeur n'a pas respecté les règles de procédure et de fond applicables à la rupture du contrat à durée indéterminée ; qu'en conséquence, eu égard à l'âge de la salariée au moment de la rupture (23 ans) à son ancienneté (11,7 mois déduction faite des arrêts maladie) à son salaire mensuel brut (1.079 euros) et de la justification de ce qu'elle a bénéficié de l'aide au retour à l'emploi du 10 septembre 2007 au 31 octobre 2008, il y a lieu de lui allouer les sommes suivantes : 1.079 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 107,90 euros pour les congés payés afférents, 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ; que, sur le rappel de salaire, aucun des trois contrats d'accompagnement qui ont été conclus à temps partiel pour 30 heures par semaine et moyennant un salaire en dernier lieu de 1.079 euros ne prévoit, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, aucune répartition d'horaires ; que l'horaire de travail est donc présumé à temps complet ; que, s'agissant d'une présomption simple, l'employeur est recevable à rapporter la preuve contraire, c'est-à-dire d'une part qu'il s'agit bien d'un temps partiel et d'autre part que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que la salariée ne conteste pas et avoue même dans ses écritures qu'elle n'exécutait qu'un temps partiel mais argue qu'elle était à la disposition de l'employeur ; que, dès lors, la question est celle de déterminer si la salariée était continuellement à la disposition de l'employeur ; qu'or, ce dernier produit au débat les plannings hebdomadaires remis à la salariée pour l'exécution de sa mission ; qu'au vu de ces plannings que la salariée ne conteste avoir reçus, et eu égard à la spécificité du poste qu'elle occupait, à savoir assistante de vie, ce qui impliquait forcément des ajustements voire des variations tenant compte des personnes à assister, il ne peut être considéré que cette dernière était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle travaillait et qu'elle était à la disposition constante de l'employeur ; qu'en conséquence, rien ne lui sera alloué à ce titre étant précisé que pour la période où elle a travaillé sans être rémunérée, elle a perçu suite à l'instance en référé les sommes auxquelles elle pouvait prétendre et qu'en l'état les dites sommes ne sont pas réclamées mais déduites de ce qui avait été sollicité ; que, sur les autres demandes, compte tenu du rejet du rappel de salaires ci-dessus prononcé, aucune indemnité pour travail dissimulé ne saurait être alloué à la salariée ;
1°) ALORS QUE la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la Cour d'appel a justifié sa décision de limiter à 1.079 euros l'indemnité de requalification, et 1.079 euros l'indemnité compensatrice de préavis, outre 107,90 euros de congés payés afférents par le rejet de la demande de requalification des contrats de travail en temps complet ; qu'il s'ensuit que la cassation de l'arrêt attaqué qui interviendra sur le premier moyen emportera la cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la COMMUNAUTE DES COMMUNES DU HAUT MINERVOIS à payer à Madame X..., seulement, les sommes de 1.079 euros à titre d'indemnité de requalification, et 1.079 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 107,90 euros de congés payés afférents, en application des dispositions des articles 624 et 625 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la Cour d'appel a justifié sa décision de rejeter la demande de l'exposante tendant à voir condamner la COMMUNAUTE DES COMMUNES DU HAUT MINERVOIS à lui payer une indemnité pour travail dissimulé par le rejet de sa demande de rappel de salaires ; qu'il s'ensuit que la cassation de l'arrêt attaqué qui interviendra sur le premier moyen emportera la cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour travail dissimulé, en application des dispositions des articles 624 et 625 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40988
Date de la décision : 08/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 07 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2010, pourvoi n°09-40988


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40988
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