La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2010 | FRANCE | N°09-15734

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juin 2010, 09-15734


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 mai 2009), que la société Sofinabail, aux droits de laquelle se trouve la société Franfinance (le crédit bailleur) a conclu avec la société Papiers aluminium plastiques (la société PAP) un crédit bail mobilier portant sur plusieurs machines ; que M. X... (la caution), président-directeur général de la société PAP, s'est rendu caution envers le crédit bailleur de cet engagement ; qu'en raison de la défaillance de la société PAP, le crédit bailleur l'a

, par acte du 29 décembre 1999, assignée, ainsi que la caution, en résiliati...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 mai 2009), que la société Sofinabail, aux droits de laquelle se trouve la société Franfinance (le crédit bailleur) a conclu avec la société Papiers aluminium plastiques (la société PAP) un crédit bail mobilier portant sur plusieurs machines ; que M. X... (la caution), président-directeur général de la société PAP, s'est rendu caution envers le crédit bailleur de cet engagement ; qu'en raison de la défaillance de la société PAP, le crédit bailleur l'a, par acte du 29 décembre 1999, assignée, ainsi que la caution, en résiliation du contrat, en paiement de diverses sommes et en restitution du matériel ; que le 25 mai 2000, la société a été mise en redressement judiciaire et qu'un plan de cession a été arrêté par jugement du 5 octobre 2000, M. Y... étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; que par jugement du 26 juin 2008, le tribunal a constaté la renonciation de la société Sofinabail à ses demandes à l'égard de la société PAP et a condamné la caution à lui payer la somme de 278 665, 91 euros avec intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné en sa qualité de caution au paiement de certaines sommes, alors, selon le moyen, que l'ouverture de la procédure collective interrompt les instances en cours à la date du jugement d'ouverture ; que ces instances sont reprises de plein droit, après que le créancier poursuivant ait déclaré sa créance au passif du débiteur, l'organe de la procédure représentant les créanciers et, le cas échéant, l'administrateur judiciaire, dûment appelé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que le commissaire à l'exécution du plan est intervenu à l'instance, tout en précisant n'avoir aucune qualité pour ce faire en raison de la liquidation judiciaire de la société débitrice ; qu'en relevant néanmoins, pour écarter le moyen tiré de la reprise irrégulière de l'instance tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, soulevé par M. X... qui concluait en conséquence à l'extinction de cette créance, que, au delà de l'erreur alléguée, M. Y..., ès qualités, était bien aux débats, sans rechercher si l'instance avait été régulièrement reprise par le mandataire judiciaire ayant qualité pour ce faire, recherche que ses propres constatations rendaient nécessaire, la cour d'appel prive sa décision de base légale au regard des articles L. 621-41 ancien du code de commerce et L. 622-5 ancien du code de commerce, dans leur rédaction applicable en la cause, antérieure à la loi du 26 juillet 2005, ensemble au regard des articles 369 et 372 du code de procédure civile et 2313 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que, suite au redressement judiciaire de la société PAP, le crédit-bailleur a déclaré sa créance et qu'il ne l'a jamais abandonnée, l'arrêt énonce que, si la décision du juge de la procédure collective entre le créancier et le débiteur principal s'impose à la caution, il n'en demeure pas moins que le créancier peut poursuivre et obtenir condamnation de la caution devant le juge du cautionnement nonobstant toute admission, en établissant l'existence et le montant de sa créance selon les règles du droit commun ; qu'il retient qu'en l'espèce cette créance a été établie à partir du courrier de reprise et du jugement fixant la valeur de la reprise ; que par ces seules énonciations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, et le second moyen, ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Monsieur X..., caution, au paiement de certaines sommes,

AUX MOTIFS QUE l'acte essentiel est celui de cautionnement (27 mai 1998) par lequel Monsieur X... s'est porté caution solidaire à hauteur de 3. 000. 000 francs de la SA PAP ; que Monsieur X..., caution solidaire, a expressément renoncé au bénéfice de discussion et de division ; qu'il a donc accepté de payer à SOFINABAIL ce que lui devait le locataire pour un motif quelconque, sans pouvoir exiger qu'elle poursuive préalablement ce locataire ; qu'il a pareillement renoncé à ce que SOFINABAIL divise ses poursuites entre les cautions, à supposer qu'il en existe d'autres, la Cour relevant que FRANFINANCE conclut, sans être autrement contestée, à la qualité d'assureur de SOFARIS, qui se révèle être en réalité un garant (fonds national de garantie – renforcement des capitaux permanents – banque du développement des PME – cf pièce n° 3 de l'appelant) ; que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 novembre 1999, la SA PAP a été mise en demeure de régler le loyer dû au 25 octobre 1999 sous peine de résiliation du contrat de crédit bail de plein droit dans les huit jours, la société PAP étant redevable dans ce cas de 2. 613. 019, 34 francs au total ; que l'article XV des conditions générales du contrat prévoit cette résiliation de plein droit huit jours après une mise en demeure restée infructueuse ; qu'en sa qualité de caution, Monsieur X... a été mis en demeure dans les mêmes termes par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 novembre 1999 ; qu'il était précisé à la caution : « nous demanderons en outre immédiatement au juge compétent l'autorisation de récupérer notre matériel qui sera ensuite vendu. Vous pourrez cependant dans le mois qui suivra la résiliation nous proposer une offre écrite de rachat, au comptant, par un acheteur solvable ; que l'assignation initiale de la SA PAP et de Monsieur X... est en date du 29 décembre 1999, à une époque où SOFINABAIL était incontestablement titulaire de la créance résultant du contrat de crédit-bail qui n'a été cédée qu'en 2004 ; que Me Y..., commissaire à l'exécution du plan de la SA PAP, est intervenu le 12 décembre 2006 par voie de conclusions demandant sa mise hors de cause ; que par courriers en date des 13 / 03 / 07 et 23 / 04 / 07 adressés au président du Tribunal avec copie du second aux avocats constitués dont celui de Monsieur X..., le conseil constitué pour Me Y... ès qualité a d'abord indiqué : « c'est par erreur que des conclusions ont été prises par mon cabinet dans ce dossier au nom de Me Y... ; la société PAP est en liquidation judiciaire. Nous n'avons plus aucun mandat pour la représenter » ; puis (second courrier) « le fonds de commerce PAP a été vendu le 5 octobre 2000 à la société GLOBAL HYGIENE et le 25 janvier 2001, le Tribunal de commerce a désigné M. Z... en tant que juge commissaire... Nous n'avons plus aucune instruction de la société PAP. Nous ignorons à ce jour si le redressement est toujours en cours ou s'il a été clôturé pour insuffisance d'actif. En tout état de cause, nous ne pouvons prendre aucune conclusion dans l'intérêt de la société PAP. Nous ne pouvons pas nous déconstituer » ; qu'au delà de l'erreur alléguée, il n'en demeure pas moins que Me Y..., es qualité, était aux débats »

ALORS, D'UNE PART, QUE l'ouverture de la procédure collective interrompt les instances en cours à la date du jugement d'ouverture ; que ces instances sont reprises de plein droit, après que le créancier poursuivant ait déclaré sa créance au passif du débiteur, l'organe de la procédure représentant les créanciers et, le cas échéant, l'administrateur judiciaire, dûment appelé ; qu'en l'espèce, la Cour constate que le commissaire à l'exécution du plan est intervenu à l'instance, tout en précisant n'avoir aucune qualité pour ce faire en raison de la liquidation judiciaire de la société débitrice ; qu'en relevant néanmoins, pour écarter le moyen tiré de la reprise irrégulière de l'instance tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, soulevé par Monsieur X... qui concluait en conséquence à l'extinction de cette créance, que, au delà de l'erreur alléguée, Me Y..., ès qualités, était bien aux débats, sans rechercher si l'instance avait été régulièrement reprise par le mandataire judiciaire ayant qualité pour ce faire, recherche que ses propres constatations rendaient nécessaire, la Cour prive sa décision de base légale au regard des articles L. 621-41 ancien du Code de commerce et L. 622-5 ancien du Code de commerce, dans leur rédaction applicable en la cause, antérieure à la loi du 26 juillet 2005, ensemble au regard des articles 369 et 372 du Code de procédure civile et 2313 du Code civil ;

ET AUX MOTIFS QUE suite au redressement judiciaire (25 mai 2000), SOFINABAIL a déclaré sa créance (31 mai 2000) ; que par jugement en date du 5 octobre 2000 le Tribunal de Commerce de NARBONNE a arrêté un plan de cession incluant la cession des machines faisant l'objet du crédit-bail ; que sur revendication de SOFINABAIL, le Tribunal de Commerce de Narbonne a fait droit à cette demande et condamné Me Y..., es qualité à payer 182. 938, 82 euros correspondant à la valeur des machines telle qu'arrêtée par le jugement de cession du 5 octobre 2000 ; (….) ; que Monsieur X... était par ailleurs parfaitement averti de la future cession du matériel (cf. le courrier de mise en demeure) et n'a pas mis à profit l'offre de reprise ou de présentation d'un acheteur ; que Monsieur X... ne démontre en aucune manière le caractère vil du prix de revente ; qu'aucune faute ne saurait être imputée à SOFINABAIL qui a dû se conformer au jugement ordonnant le plan de cession et qui a validé le prix ; qu'en outre SOFINABAIL a exercé son action en revendication, dans l'intérêt objectif de la caution puisque la réclamation du crédit-bailleur s'en trouvait réduite d'autant ; que la Cour ne discerne pas en conséquence en quoi la subrogation de Monsieur X... aux droits du créancier ne pourrait plus s'exercer, au sens de l'article 2314 du Code civil, alors même que soit en qualité de caution, soit en qualité de PDG de la société débitrice liquidée, il a eu entière et parfaite connaissance du sort du matériel ; que le même raisonnement s'applique à l'extinction alléguée de la créance, qui serait la conséquence de l'abandon des poursuites à l'égard de la SA PAP, et de ce que le débat sur la fixation de la créance n'aurait pas été mené à son terme ; mais que SOFINABAIL n'a jamais abandonné sa créance principale ; qu'en effet la SA PAP a fait l'objet d'un plan de cession, le jugement du 15 février 2006 ayant prononcé condamnation au profit de SOFINABAIL au titre de la revendication et permettant au crédit bailleur de poursuivre son action contre la seule caution solidaire qui a renoncé à toute discussion (article L. 621-48 du nouveau Code de commerce) ; que de façon plus précise, SOFINABAIL a déclaré sa créance dès le 31 mai 2000 ; que même s'il est vrai que la décision du juge de la procédure collective entre le créancier et le débiteur principal s'impose à la caution, il n'en demeure pas moins que le créancier peut poursuivre et obtenir condamnation de la caution devant le juge du cautionnement nonobstant toute admission, en établissant l'existence et le montant de sa créance selon les règles du droit commun, ce qui est le cas en l'espèce, à partir du courrier de résiliation susvisé et du jugement fixant la valeur de reprise, qui ne sont pas autrement contestés ; que la résiliation du contrat de crédit-bail était de plein droit huit jours après la mise en demeure, ce qui met à néant l'ultime argumentation de Monsieur X... tenant à l'erreur sur le quantum faute de résiliation du contrat ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; que le juge commissaire, qui constate qu'une instance tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent est en cours à la date d'ouverture de la procédure collective est dessaisi ; qu'en l'espèce, pour écarter la demande de l'appelant, tendant à être déchargé de son engagement pris à titre de caution, en raison de la renonciation, par le crédit-bailleur, à ses demandes contre le débiteur principal faisant l'objet d'une instance en cours lors de l'ouverture de la procédure collective, la Cour relève que la société SOFINABAIL n'a jamais abandonné sa créance principale, qu'elle a revendiqué son bien et déclaré sa créance et que, même si la décision du juge de la procédure collective s'impose à la caution, il n'en demeure pas moins que le créancier peut poursuivre et obtenir condamnation de la caution devant le juge du cautionnement nonobstant toute admission ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, si en l'état d'une instance en cours à la date du jugement d'ouverture concernant la créance de SOFINABAIL, ayant entraîné de facto l'exclusion de cette créance de la procédure de vérification et d'admission des créances, la renonciation de la société SOFINABAIL à ces demandes intervenue plus de six ans après l'ouverture de la procédure collective, n'avait pas eu pour effet de priver le créancier de toute chance d'être admis à percevoir des dividendes, en règlement du solde résiduel de sa créance, dans le cadre de la répartition du prix de cession, privant du même coup la caution du bénéfice de la subrogation dans ces droits, la Cour prive sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du Code civil, violé ;

ALORS, DE TROISIEME PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; que cette décharge peut intervenir lorsque le crédit-bailleur a mis en oeuvre, dans des conditions irrégulières, son droit de propriété sur le matériel objet du contrat de crédit-bail ; qu'en l'espèce, l'appelant reprochait à la société SOFINABAIL d'avoir vendu au repreneur de la société PAP, à vil prix, et à son insu, le matériel objet des contrats ; que pour écarter la décharge de la caution à ce titre, la Cour se fonde, par motifs propres et adoptés, sur le fait qu'aucune faute ne peut être imputée à la société SOFINABAIL au titre de cette vente, dès lors que celle-ci a du se conformer au jugement ordonnant le plan de cession, qui en a validé le prix ; qu'en statuant par tels motifs, sans rechercher si, comme le faisait valoir Monsieur X... (écritures sign. 6 mars 2009, p. 12 et 13), et conformément aux règles gouvernant les procédures collectives, selon lesquels seuls les bien appartenant au débiteur peuvent être inclus dans la cession, ce n'était pas la société SOFINABAIL elle même, propriétaire des machines, qui avait fixé le prix de vente, qu'elle avait proposé au repreneur, et si ce prix n'était pas très inférieur à la valeur des machines, la Cour prive à nouveau sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du Code civil, violé.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... au paiement d'une certaine somme et rejeté ses demandes tendant à voir retenue la faute du crédit-bailleur au titre du défaut de mise en oeuvre de la garantie SOFARIS ;

AUX MOTIFS qu'il a pareillement renoncé à ce que SOFINABAIL divise ses poursuites entre les cautions, à supposer qu'il en existe d'autres, la Cour relevant que FRANFINANCE conclut, sans être autrement contestée, à la qualité d'assureur de SOFARIS, qui se révèle être en réalité un garant (fonds national de garantie – renforcement des capitaux permanents – banque du développement des PME ; qu'il n'est pas contesté par ailleurs que l'argumentaire de SOFINABAIL-FRANFINANCE sur ce volet, dont il ressort que la SA PAP n'a pas répondu à la proposition de garantie, qu'il lui appartenait, en sa qualité d'assurée, de la mettre en oeuvre, ce qui incombait à Monsieur X... es qualité de PDG représentant légal de la SA ;

ALORS QUE l'appelant faisait valoir (écritures signifiées le 6 mars 2009, p. 13) que, conformément au contrat de crédit-bail (p. 4, produit aux débats), aux termes duquel « le présent contrat bénéfice de la garantie de la SOFARIS au seul profit de SOFINABAIL », et « la commission versée à ce titre à SOFARIS est prise en charge par SOFINABAIL », la société SOFINABAIL bénéficiait de la garantie de la SOFARIS et qu'il lui appartenait de la mettre en oeuvre ; que Monsieur X... produisait également, en s'y référant dans ses écritures (écritures signifiées le 6 mars 2009, p. 2), la notification de garantie adressée par la SOFARIS, de laquelle il résultait, d'une part que les commissions étaient dues par l'établissement de crédit bail (article 5) d'autre part qu'il appartenait à ce même établissement d'informer, dans un certain délai, la SOFARIS, de la survenance de tout évènement permettant la mise en jeu de la garantie (article 8) ; qu'en se fondant néanmoins, pour écarter toute faute à ce titre du crédit – bailleur, sur le fait que Monsieur X... ne contestait pas que la garantie SOFARIS n'avait jamais été souscrite et mise en oeuvre, faute pour la société débitrice principale d'avoir oeuvré en ce sens, la Cour méconnaît l'objet du litige et viole l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-15734
Date de la décision : 08/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 06 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2010, pourvoi n°09-15734


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15734
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award