La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2010 | FRANCE | N°09-14301

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juin 2010, 09-14301


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X..., ès qualités, que sur le pourvoi incident relevé par la SCP Laureau-Jeannerot ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que le 27 juin 2006, la société La Tour d'Auvergne (la société) a été mise en redressement judiciaire, la SCP Laureau-Jeannerot (la SCP) étant désignée administrateur avec une mission d'assistance qui a été transformée en mission de représentation le 5 décembre 2006 ; que le 18 décembre 2007, le tribunal a arrêté le plan

de continuation de la société ; que par ordonnance du 24 janvier 2008, le prés...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X..., ès qualités, que sur le pourvoi incident relevé par la SCP Laureau-Jeannerot ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que le 27 juin 2006, la société La Tour d'Auvergne (la société) a été mise en redressement judiciaire, la SCP Laureau-Jeannerot (la SCP) étant désignée administrateur avec une mission d'assistance qui a été transformée en mission de représentation le 5 décembre 2006 ; que le 18 décembre 2007, le tribunal a arrêté le plan de continuation de la société ; que par ordonnance du 24 janvier 2008, le président du tribunal de commerce a fixé la rémunération due à la SCP à la somme de 18 535,17 euros TTC ; que la société a présenté une demande de taxe ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société et son liquidateur font grief à l'ordonnance d'avoir dit que la rémunération de la SCP doit être fixée sur le fondement de l'article R. 663-9 du code de commerce à la somme de 3 000 euros alors, selon le moyen, que la rémunération de l'administrateur judiciaire est majorée sous la forme d'un droit proportionnel notamment en cas d'assistance apportée au débiteur pour la préparation d'un plan de sauvegarde ou de redressement ; qu'en estimant que la SCP, administrateur judiciaire de la société, était en droit de percevoir une rémunération majorée au titre du plan de redressement par continuation adopté par le tribunal, peu important que ce plan n'ait pas été établi et adopté à l'initiative de l'administrateur judiciaire, et même si celui-ci avait critiqué le projet de plan de redressement proposé par le dirigeant de la société et adopté par le tribunal, cependant que seule l'assistance apportée au débiteur pour la préparation du plan de sauvegarde ou de redressement justifie la majoration de la rémunération de l'administrateur judiciaire, de sorte que la majoration n'est pas due lorsque le plan a été élaboré par le seul débiteur sous la critique du mandataire judiciaire, le premier président a violé l'article R. 663-9 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'un plan de redressement avait été arrêté le 18 décembre 2007, le premier président en a exactement déduit que, même si la SCP avait critiqué le projet de plan proposé par le débiteur et même si lors du dépôt du projet de plan elle avait fait observer qu'un plan de continuation serait très difficile à respecter, elle avait droit à la rémunération majorée de 50% dès lors que l'article R. 663-9 du code de commerce ne subordonne pas l'octroi de cette majoration à la circonstance que le plan ait été établi et adopté à l'initiative de l'administrateur judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société et son liquidateur font grief à l'ordonnance d'avoir dit que la rémunération de la SCP doit être fixée sur le fondement de l'article R. 663-5 du code de commerce à une certaine somme alors, selon le moyen, que la rémunération de l'administrateur judiciaire doit être la contrepartie des diligences réellement accomplies ; qu'à l'appui de son recours, la société faisait valoir que la SCP avait artificiellement poursuivi la période d'observation de manière à augmenter sa rémunération, calculée en pourcentage du chiffre d'affaires ; qu'en se bornant à relever que la poursuite de la période d'observation pendant un an avait été bénéfique à la société puisque, son bénéfice ayant progressé durant cette période, elle avait pu obtenir un plan d'apurement du passif sur huit ans au lieu de dix ans, sans rechercher si cette poursuite de la période d'observation était objectivement justifiée et avait donné lieu en contrepartie à une activité réelle de l'administrateur judiciaire, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 663-5 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société avait, au cours de l'année 2006, transmis des documents incomplets à l'administrateur judiciaire ou tardé à lui adresser les documents réclamés pour l'établissement du bilan économique et social, que l'expert-comptable choisi par la société n'avait pas fourni les explications et justificatifs réclamés ce qui avait contraint l'administrateur à solliciter du président du tribunal la désignation d'un expert-comptable et que le dirigeant de la société s'était opposé à cette mesure ce qui n'avait pu que contribuer à prolonger la période d'observation, que si dès décembre 2006, le dirigeant de la société avait adressé un plan de redressement à la SCP, les créanciers avaient dû être consultés, et qu'il n'était pas établi que l'administrateur aurait été défaillant lors des procédures de contestation de créances, l'ordonnance retient que la SCP est fondée à solliciter au titre de sa mission d'assistance le paiement de la somme de 9 751,78 euros calculée sur la base du chiffre d'affaires réalisé entre le jugement d'ouverture et le 31 octobre 2007 ; que par ces constatations et appréciations, le premier président a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen du pourvoi incident :
Mais attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident :
Vu l'article R. 663-4 du code de commerce ;
Attendu que pour rejeter la demande de la SCP au titre de sa rémunération pour les diligences relatives au diagnostic de la procédure de redressement judiciaire de la société, l'ordonnance retient que la rémunération visée à l'article R. 663-4 du code de commerce ne peut être réclamée que s'il est justifié de l'établissement d'un diagnostic et que si la SCP rapporte la preuve qu'elle a établi le 24 juillet 2006 un bilan économique et social de la société, elle ne justifie pas de l'établissement distinct d'un diagnostic et du dépôt d'un rapport dans un délai de deux mois après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la rémunération allouée à l'administrateur pour les diligences relatives au diagnostic de la procédure au titre de laquelle il a été désigné est versée par le débiteur sans délai dès l'ouverture de la procédure, et n'est pas conditionnée à l'établissement d'un diagnostic sous forme d'un rapport écrit et distinct du bilan économique, social et environnemental, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, déboutant la SCP Laureau-Jeannerot du surplus de ses demandes, il a rejeté la demande de la SCP Laureau-Jeannerot fondée sur l'article R. 663-4 du code de commerce, l'ordonnance rendue entre les parties le 11 mars 2009 par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société La Tour d'Auvergne et M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. X..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir dit que la rémunération de la SCP LAUREAU et JEANNEROT devait être fixée sur le fondement de l'article R.663-9 du Code de commerce à la somme de 3.000 € ;
AUX MOTIFS QUE sur la rémunération au titre de l'article R.663-9 du Code de commerce, l'administrateur est en droit de la réclamer lorsque le tribunal a statué sur le plan de sauvegarde ou de redressement et qu'elle est majorée de 50 % en cas d'arrêté du plan ; qu'en l'espèce, il est constant que, par jugement en date du 18 décembre 2007, le tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement de la Société La Tour d'Auvergne par voie de continuation ; que le 24 juillet 2006, la SCP LAUREAU et JEANNEROT a établi un bilan économique et social de la société ; qu'il ressort du bilan économique et social que la SCP LAUREAU et JEANNEROT a établi ce bilan conformément aux dispositions de l'article L.623-1 du Code de commerce, a présenté l'entreprise, a analysé ses comptes de résultats des années 2003 à 2006 (les six premiers mois de 2006), recherché l'origine des difficultés financières, établi la situation active et passive à partir des déclarations de la société et évalué les perspectives en précisant in fine que « compte tenu des résultats atteints sur les 6 premiers mois de l'exercice 2006, le prévisionnel pourrait être atteint par l'entreprise sous réserve d'une gestion rigoureuse. Le tribunal pourrait autoriser la poursuite d'activité aux fins d'apprécier les perspectives de redressement. La période d'observation devra être mise à profit notamment pour que l'entreprise démontre une capacité d'épargne minimum de 5 Keuros par mois » ; que même si la SCP LAUREAU et JEANNEROT a, par lettres du 28 novembre et 8 décembre 2006, critiqué le projet de plan de redressement proposé par le dirigeant de la Société La Tour d'Auvergne et même si lors du dépôt du projet de plan de redressement, elle a fait observer qu'un plan de redressement par continuation d'exploitation serait très difficile à respecter, c'est à juste titre que le premier juge a fait droit à la rémunération majorée de 50 % dès lors que le texte ne subordonne pas l'octroi de cette majoration à la circonstance que le plan ait été établi et adopté à l'initiative de l'administrateur judiciaire ;
ALORS QUE la rémunération de l'administrateur judiciaire est majorée sous la forme d'un droit proportionnel notamment en cas d'assistance apportée au débiteur pour la préparation d'un plan de sauvegarde ou de redressement ; qu'en estimant que la SCP LAUREAU et JEANNEROT, administrateur judiciaire de la Société La Tour d'Auvergne, était en droit de percevoir une rémunération majorée au titre du plan de redressement par continuation adopté par le tribunal de commerce, peu important que ce plan n'ait pas été établi et adopté à l'initiative de l'administrateur judiciaire, et même si celui-ci avait critiqué le projet de plan de redressement proposé par le dirigeant de la Société La Tour d'Auvergne et adopté par le tribunal (arrêt attaqué, p. 5 § 3), cependant que seule l'assistance apportée au débiteur pour la préparation du plan de sauvegarde ou de redressement justifie la majoration de la rémunération de l'administrateur judiciaire, de sorte que la majoration n'est pas due lorsque le plan a été élaboré par le seul débiteur sous la critique du mandataire judiciaire, le premier président a violé l'article R.663-9 du Code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir dit que la rémunération de la SCP LAUREAU et JEANNEROT devait être fixée sur le fondement de l'article R.663-5 du Code de commerce à la somme de 9.751,78 € ;
AUX MOTIFS QUE sur la rémunération réclamée par la SCP LAUREAU et JEANNEROT au titre de l'article R.663-5 du Code de commerce, il résulte des pièces mises aux débats et notamment des lettres adressées par la SCP LAUREAU et JEANNEROT que la Société La Tour d'Auvergne a, au cours de l'année 2006, transmis des documents incomplets à l'administrateur judiciaire ou tardé à lui adresser les documents réclamés pour l'établissement du bilan économique et social ; que l'expert comptable choisi par la requérante, le cabinet Epexco, n'a pas fourni les explications et justificatifs réclamés, ce qui a contraint l'administrateur à solliciter du président du tribunal de commerce la désignation d'un expert comptable ; que le dirigeant de la Société La Tour d'Auvergne s'est opposé à cette mesure, ce qui n'a pu que contribuer à prolonger la période d'observation ; que par ailleurs, si dès décembre 2006, le dirigeant de la Société La Tour d'Auvergne a adressé un plan de redressement à la SCP LAUREAU et JEANNEROT, il demeure que les créanciers devaient être consultés conformément aux articles L.626-5 et L.631-19 du Code de commerce ; que par ailleurs, le dirigeant de la Société La Tour d'Auvergne ne justifie pas avoir adressé de lettres à l'administrateur judiciaire pour le convaincre de déposer au plus vite le projet de plan de redressement ; que bien plus, il ressort de l'avenant au projet de plan, déposé le 11 octobre 2007, que la Société La Tour d'Auvergne a retiré un intérêt certain du dépôt du projet fin 2007 puisqu'à cette date elle a pu, d'une part, faire valoir que compte tenu d'un changement d'organisation intervenu en mai 2007, son chiffre d'affaires de juin à septembre 2007 avait progressé par rapport à celui de 2006, pour la même période, d'autre part, proposer un plan d'apurement du passif sur 8 ans au lieu de 10 ans comme prévu à l'origine, durée qui a été retenue par le jugement du 18 décembre 2007 ; que s'agissant des frais judiciaires engagés, La Tour d'Auvergne ne rapportant pas la preuve que l'ordonnance ayant admis la créance de la Banque Fortis pour la somme de 321.201,99 € a été infirmée, voire même frappée d'appel, ne peut faire grief à l'administrateur judiciaire de s'en être rapporté sur ce point ; qu'il n'est pas démontré que l'administrateur judiciaire aurait été défaillant lors des procédures en contestation de créances ; que compte tenu de ces éléments, c'est à bon droit que la SCP LAUREAU et JEANNEROT a calculé sa rémunération proportionnelle sur la base du chiffre d'affaires réalisé entre le jugement d'ouverture (27 juin 2006) et le 31 octobre 2007 (la SCP LAUREAU et JEANNEROT n'ayant pas pris en compte le chiffre d'affaires réalisé en novembre 2007 et au cours des 17 10 premiers jours de décembre 2007) ; qu'au vu des pièces produites (bilan économique et social et compte de résultat prévisionnel à fin septembre 2007), la Société La Tour d'Auvergne ne démontre pas que la somme de 875.299 € soit inexacte ; qu'en conséquence, au titre de sa mission d'assistance, la SCP LAUREAU et JEANNEROT est bien fondée à solliciter le paiement d'une somme de 9.751,78 € ;
ALORS QUE la rémunération de l'administrateur judiciaire doit être la contrepartie des diligences réellement accomplies ; qu'à l'appui de son recours, la Société La Tour d'Auvergne faisait valoir que la SCP LAUREAU et JEANNEROT avait artificiellement poursuivi la période d'observation de manière à augmenter sa rémunération, calculée en pourcentage du chiffre d'affaires ; qu'en se bornant à relever que la poursuite de la période d'observation pendant un an avait été bénéfique à la Société La Tour d'Auvergne, puisque, son bénéfice ayant progressé durant cette période, elle avait pu obtenir un plan d'apurement du passif sur huit ans au lieu de dix ans (ordonnance attaquée, p. 5 in fine et p. 6 § 1er), sans rechercher si cette poursuite de la période d'observation était objectivement justifiée et avait donné lieu en contrepartie à une activité réelle de l'administrateur judiciaire, le premier président a privé sa décisions de base légale au regard de l'article R.663-5 du Code de commerce.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Nicolay, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la SCP Laureau et Jeannerot.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée, infirmative sur ce point, d'avoir débouté la SCP LAUREAU – JEANNEROT de sa demande tendant à se voir attribuer une rémunération, en application de l'article R. 663-4 du Code de commerce, au titre de l'établissement du diagnostic ;
Aux motifs que « toutefois, la rémunération visée à l'article R. 663-4 du Code de commerce ne peut être réclamée que s'il est justifié de l'établissement d'un diagnostic ; qu'en l'espèce, si la SCP LAUREAU – JEANNEROT rapporte la preuve qu'elle a établi le 24 juillet 2006 un bilan économique et social de la société LA TOUR D'AUVERGNE, elle ne justifie pas de l'établissement distinct d'un diagnostic et du dépôt d'un rapport dans un délai de deux mois après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; que sa demande de ce chef sera donc écartée » (ordonnance attaquée, p. 4, § 4 et suivant) ;
Alors que le diagnostic constitue la première étape de l'assistance à l'entreprise en difficulté par l'administrateur judiciaire ; qu'il ne fait pas nécessairement l'objet d'un rapport antérieur et distinct mais peut être inclut dans l'éventuel bilan économique et social dressé par l'administrateur en application de l'article L. 623-1 du Code de commerce ; qu'en écartant toute rémunération de la SCP LAUREAU – JEANNEROT au motif qu'elle ne justifiait pas de l'établissement d'un rapport de diagnostic distinct du bilan économique et social, le délégué du Premier Président de la cour d'appel s'est prononcé par un motif inopérant , en violation de l'article R. 663-4 du Code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée, infirmative sur ce point, d'avoir débouté la SCP LAUREAU – JEANNEROT de sa demande tendant à se voir attribuer une rémunération complémentaire au titre de sa mission de représentation, en sus d'une mission d'assistance ;
Aux motifs que « la SCP LAUREAU JEANNEROT a fait valoir devant le premier juge qu'elle avait omis de solliciter une rémunération au titre de sa mission de représentation et réclame au total une somme de 13.197,04 € au lieu et place de la somme de 9.751,78 € réclamée à l'origine en prenant pour base un chiffre d'affaires de 254.479 € pour l'assistance et de 941.052 € pour la représentation avec application de la majoration prévue par l'article R. 663-7 du Code de commerce ; mais que la pièce 4 qui se rapporte à ce décompte n'étant confortée par aucune pièce permettant de déterminer sur quelles bases ont été arrêtées les sommes de 254.479 € et 941.052 € alors même que la SCP LAUREAU JEANNEROT indique par ailleurs qu'elle ne prend pas en compte le chiffre d'affaires réalisé au mois de novembre 2007 et pendant les 17 premiers jours de décembre 2007, seule sera retenue la somme de 9.751,78 € » (ordonnance attaquée, p. 6 ; § 4 et suivant) ;
Alors qu'aux termes de l'article R. 663-5 du Code de commerce, le montant de la rémunération d'une mission d'assistance dépend du chiffre d'affaires de l'entreprise ; qu'aux termes de l'article R. 663-7 du Code de commerce, le montant de la rémunération majorée de l'administrateur au titre d'une mission de représentation dépend du même chiffre d'affaires ; qu'au cas présent, après avoir initialement demandé une rémunération au titre d'une mission d'assistance pour l'ensemble de son intervention, la SCP LAUREAU-JEANNEROT a formé une demande complémentaire de rémunération au titre d'une mission de représentation pour une partie de son intervention ; que le juge du fond a admis le principe de cette demande complémentaire, et a admis par ailleurs que le chiffre d'affaires du débiteur, pour l'ensemble de l'intervention de la SCP LAUREAU-JEANNEROT s'élevait à 875.299 € ; que, néanmoins, le juge du fond a considéré que le nouveau décompte du chiffre d'affaires présenté par la SCP LAUREAU-JEANNEROT n'était pas suffisamment étayé pour lui permettre d'accueillir la demande de rémunération au titre de la représentation et a, en conséquence, rejeté cette demande ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il admettait, d'une part, l'existence de cette mission de représentation à compter de décembre 2006, et, d'autre part, l'existence d'un chiffre d'affaires de 875.299 € à compter de juin 2006, ce dont il résultait que la SCP LAUREAU–JEANNEROT avait droit à une rémunération complémentaire représentant 50% supplémentaire, en considération du chiffre d'affaires réalisé à partir de décembre 2006, le délégué du Premier président de la cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales de ses constatations et violé l'article R. 663-7 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-14301
Date de la décision : 08/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Procédure (dispositions générales) - Frais de procédure - Rémunération de l'administrateur judiciaire - Diagnostic initial de la procédure - Condition - Rapport écrit et distinct du bilan économique, social et environnemental (non)

La rémunération allouée à l'administrateur pour les diligences relatives au diagnostic de la procédure en application de l'article R. 663-4 du code de commerce est versée par le débiteur sans délai dès l'ouverture de la procédure et n'est pas conditionnée à l'établissement d'un diagnostic sous forme d'un rapport écrit et distinct du bilan économique, social et environnemental


Références :

Sur le numéro 1 : article R. 663-9 du code de commerce
Sur le numéro 2 : article R. 663-5 du code de commerce
Sur le numéro 3 : article R. 663-4 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2010, pourvoi n°09-14301, Bull. civ. 2010, IV, n° 107
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, IV, n° 107

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Rapporteur ?: Mme Bélaval
Avocat(s) : Me Balat, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14301
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award