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08/06/2010 | FRANCE | N°09-14140

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juin 2010, 09-14140


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X..., ès qualités, du désistement partiel de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y... ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X..., ès qualités, que sur le pourvoi incident relevé par la société Banco Bilbao Vizcaya Argentaria :
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 23 janvier 2007, n° 05-16. 460), que M. X..., liquidateur judiciaire de M. Y..., des SCI Côte bleue et Bleu Azur et du Groupement fonci

er familial agricole, a assigné, le 10 janvier 1992, la société Banco exter...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X..., ès qualités, du désistement partiel de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y... ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X..., ès qualités, que sur le pourvoi incident relevé par la société Banco Bilbao Vizcaya Argentaria :
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 23 janvier 2007, n° 05-16. 460), que M. X..., liquidateur judiciaire de M. Y..., des SCI Côte bleue et Bleu Azur et du Groupement foncier familial agricole, a assigné, le 10 janvier 1992, la société Banco exterior France, aux droits de laquelle est venue la société Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (la banque) à la suite de fusions successives, en paiement de dommages-intérêts pour soutien abusif ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, qui est préalable :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen de ce pourvoi, pris en sa première branche :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 350 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la responsabilité du banquier pour soutien abusif suppose que soit démontrée l'existence d'un lien de causalité entre la faute reprochée à la banque et le préjudice allégué de sorte qu'en se bornant à constater l'existence des concours financiers de la société Banco Exterior France jusqu'en avril 1986 et l'aggravation de l'insuffisance d'actif de M. Y..., dont la seconde procédure collective a été ouverte le 20 mars 1987 avec fixation de la date de cessation des paiements au 21 novembre 1986, la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de causalité entre la faute reprochée et le préjudice allégué et a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la société Banco Exterior France a, par son comportement fautif, permis à M. Y... et aux sociétés qui lui étaient associées de poursuivre leurs activités de manière artificielle, contribuant ainsi à l'augmentation du passif dont les créanciers ont souffert ; que la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé le lien de causalité entre la faute de la banque et le préjudice, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, du pourvoi principal, qui est recevable :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner la banque à payer à M. X..., ès qualités, seulement 350 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par les créanciers du fait du soutien abusif, l'arrêt, après avoir constaté que, sans les crédits consentis par la banque, M. Y... aurait été contraint de cesser ses activités dès la fin de l'année 1983 et que le passif s'était aggravé de 6 976 367, 87 euros entre octobre 1984 et décembre 1986, relève que la banque dispose d'une créance de 5 037 567, 67 euros et retient que seul le préjudice subi par les créanciers autres que la banque, celle-ci ayant participé à son propre dommage, et que les tiers qui ont participé aux opérations de création de tirages croisés, doit être réparé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la banque, responsable du préjudice collectif subi par les créanciers, était tenue de le réparer en totalité, la cour d'appel, qui a exclu la créance de la banque de l'aggravation de l'insuffisance d'actif à mettre à sa charge, a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner la banque à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 350 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par les créanciers du fait du soutien abusif, l'arrêt retient que la faute de la banque a aggravé le montant du passif ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'établissement de crédit auquel il est reproché d'avoir, par ses agissements, retardé l'ouverture de la procédure collective, n'est tenu de réparer que l'aggravation de l'insuffisance d'actif que ces agissements ont contribué à créer, la cour d'appel, devant laquelle était invoquée l'augmentation des actifs acquis grâce aux concours de la banque, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il a dit que la Banco Exterior France a commis une faute entraînant un soutien abusif de l'activité du groupe Y..., l'arrêt rendu le 5 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la Banco Bilbao Vizcaya Argentaria aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Coneils, pour M. Michel X..., demandeur au pourvoi principal
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 350. 000 € la condamnation à dommages-intérêts de la société Banco Bilbao Vizcaya Argentaria pour soutien abusif à monsieur Y... et à ses sociétés ayant conduit à leur liquidation judiciaire.
Aux motifs que la banque avait favorisé les pratiques condamnables de monsieur Lucien Y..., destinées à obtenir de manière anormale et excessive le financement de son entreprise et de ses activités ; que, si d'autres facteurs avaient concouru à la déconfiture de monsieur Lucien Y..., à commencer par monsieur Y... lui-même, principal et habile acteur, qui avait recouru de manière systématique et délibérée à des modes illicites de financement de ses activités, ensuite par la grande mansuétude qu'il avait su s'attirer et enfin par l'action de tiers qui avaient participé activement aux pratiques mises en place par monsieur Y..., il n'en demeurait pas moins que la banque avait commis une faute dans l'octroi aveugle de crédits excessifs au regard de la situation de son client qu'elle ne pouvait ignorer ; que sans les concours qu'elle avait consentis jusqu'au mois d'avril 1986, monsieur Y... aurait été contraint de cesser ses activités dès la fin de l'année 1983 au lieu de les poursuivre jusqu'à l'ouverture d'une seconde procédure collective, le 20 mars 1987 ; que le comportement fautif de la banque, qui lui avait permis d'encaisser d'octobre 1986 jusqu'à juin 1986 des frais et agios bancaires de 784. 824 €, avait contribué à l'aggravation du passif de monsieur Y... ; que les experts judiciaires chiffraient à 6. 976. 367, 87 € le montant du passif vérifié né entre octobre 1984 et décembre 1986 ; que la banque disposait d'une créance de 5. 037. 567, 67 € ; que les créances de tiers, qui n'avaient pas participé aux manipulations financières, s'élevaient à 1. 429. 267, 58 € ; que maître X..., liquidateur judiciaire de monsieur Y... et de ses sociétés, était fondé à demander réparation du préjudice subi par les créanciers autre que la banque, qui avait participé à son propre dommage et les tiers qui avait participé aux opérations de création de tirage croisées ; qu'en considération de ces éléments et du rapport d'expertise, il convenait de fixer à 350. 000 € le montant des dommages-intérêts réparant la fraction du préjudice que la banque avait causé aux créanciers de monsieur Y... ; que la faute de la banque, en concours avec d'autres, avait aggravé le montant du passif dont les créanciers de monsieur Y... avaient souffert.
Alors 1°) que la banque qui, par l'octroi de crédits abusifs, a retardé l'ouverture de la procédure collective de son client, est tenue de réparer l'aggravation de l'insuffisance d'actif qu'elle a ainsi contribué à créer ; que la cour d'appel qui a constaté, d'une part, que, sans le concours fautif de la banque, monsieur Y... aurait dû cesser ses activités à la fin de l'année 1983, et, d'autre part, que, d'octobre 1984 à décembre 1986, date de la cessation des paiements, le passif s'était aggravé de 6. 976. 367, 07 €, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en limitant à 350. 000 € la condamnation de la banque, violant ainsi l'article 1382 du code civil.
Alors 2°) que le représentant des créanciers, puis le liquidateur, poursuit collectivement et indistinctement la réparation du préjudice subi par l'ensemble des créanciers ; que les sommes recouvrées à la suite de son action entrent dans le patrimoine du débiteur et sont réparties entre les créanciers selon les modalités d'apurement du passif ; qu'en ayant exclu de l'aggravation du passif causée par la faute de la banque, la créance déclarée de celle-ci, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil et L. 621-39, alinéa 1 et 3, et L. 622-5, alinéa 3, du code de commerce, dans leur rédaction applicable en la cause.
Alors 3°) qu'en ayant, par ses fautes, contribué à la réalisation du dommage, la société Banco Bilbao Vizcaya Argentaria était tenue de le réparer pour le tout, sauf son recours contre les tiers ayant participé à des opérations de création de tirage croisées ; qu'en ayant exclu le montant de la créance de ces tiers de la condamnation prononcée à l'encontre de la banque, la cour d'appel a encore violé l'article 1382 du code civil. Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Coneils, pour la société Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, demanderesse au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir écarté la nullité de l'assignation introductive d'instance délivrée à une personne morale inexistante et d'avoir condamné la société BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA à payer à Maître Michel X..., ès qualités, la somme de 350. 000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE " selon l'article L. 123-9 du Code de commerce, " la personne assujettie à immatriculation (au registre du commerce et des sociétés) ne peut, dans l'exercice de son activité, opposer aux tiers les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre " ; selon l'article L 237-2 alinéa 3 du Code de commerce, " la dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au Registre du Commerce et des Sociétés " ; enfin selon les articles 22 alinéa 1 et 23 du décret n° 84-406 en date du 30 mai 1984 codifiés aux articles R 123-66 et R 123-69 alinéa 3 du Code de commerce, " toute personne morale immatriculée demande une inscription modificative dans le mois de tout fait ou acte rendant nécessaire une inscription modificative " et que " cette obligation inclut, en cas de fusion de sociétés, l'indication de la cause de la dissolution, ainsi que celle de la raison sociale ou dénomination, de la forme juridique et du siège des personnes morales ayant participé à l'opération " ; en l'espèce, la société Banco Exterior International (aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la SA BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA), qui avait absorbé par fusion, la société Banco Exterior France suivant contrat de fusion du 4 avril 1990, avait effectivement souscrit auprès du greffe du Tribunal de commerce de PARIS, en décembre 1990, (quantième de jour non indiqué), une " déclaration de modification " de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés relativement à l'opération de dissolution / " disparition " de la société Banco Exterior FRANCE, pour son établissement principal à PARIS, par suite de son absorption par la société Banco Exterior International avec maintien de siège social au même lieu d'exploitation ;
cependant il n'est pas contesté que tous les extraits Kbis du Registre du Commerce et des Sociétés du Tribunal de commerce de PARIS édité ultérieurement (tel l'extrait du 28 janvier 2004) mentionne que la société Banco Exterior FRANCE a été radiée, le 14 janvier 1991, avec mention ainsi libellée : " radiation à compter du 30 octobre 1990 par suite de cessation complète d'activité dans le ressort du Tribunal où la société est immatriculée à titre secondaire " ; l'inscription de l'opération de fusionabsorption au Registre du Commerce et des Sociétés n'a pas été faite conformément aux articles sus-visés qui exigent que la publication au registre comporte un certain nombre de mentions propres à permettre l'identification de la société absorbante ; il s'ensuit que la S. A BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA venant aux droits de la société absorbante ne peut opposer à Maître Michel X..., ès-qualités, à défaut d'une publication au Registre du Commerce et des Sociétés conforme aux prescriptions du Code de commerce ; la S. A BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA ne peut invoquer la disparition de la personnalité morale de la société Banco Exterior FRANCE à la date de l'assignation introductive d'instance, le 10 janvier 1992 ; il est à observer que la société Banco Exterior FRANCE, absorbée et radiée du Registre du Commerce et des Sociétés, a accompli de nombreux actes de procédure sous sa dénomination sociale (telles, sa constitution d'avoué, sur appel interjeté le 23 février 1993 ou une constitution de partie civile dans une affaire pénale) et que la SA BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA n'a soulevé cette fin de non-recevoir (bien tardivement) qu'ensuite du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ; l'extrait KBis du Registre du Commerce et des Sociétés du Tribunal de commerce de MARSEILLE comporte la publication, le 8 février 1991, de la radiation de l'établissement secondaire de la société Banco Exterior FRANCE, sans mentionner non plus les indications requises par l'article R 123-69 alinéa 3 du Code de Commerce ",
ALORS QUE la fusion absorption est opposable aux tiers dès lors qu'elle a été publiée au registre du commerce et des sociétés ; que la société BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA a produit la déclaration complète du 14 janvier 1991 sur formulaire réglementaire démontrant qu'elle avait effectué toutes les formalités de publicité relatives à la fusion absorption de la société BANCO EXTERIOR FRANCE de sorte qu'en se fondant sur la mention inexplicablement inexacte de l'extrait Kbis en date du 28 janvier 2004, sans rechercher si la déclaration complète produite n'établissait pas l'accomplissement par la société BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA des formalités de publicité au registre du commerce et des sociétés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 123-9 du Code de commerce et 22 et 23 du décret n° 84-406 en date du 30 mai 1984.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir condamné la société BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA à payer à Maître Michel X..., ès qualités, la somme de 350. 000 € à titre de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QU'
" il ressort du rapport d'expertise judiciaire (A... et B...), comme des rapports d'expertise comptables ou économiques (C...) et (D... et E...) dressés dans le cadre des procédures collectives concernant Monsieur Lucien Y...,- que le chiffre d'affaires retraçant l'activité du Groupe Y... a " explosé " (doublement chaque année de 1981 à 1986) à compter de la deuxième moitié de 1982 principalement du fait du développement de l'activité non autorisée de location de matériels de chantier ou de transport, et non de l'activité " espaces verts "),- que Monsieur Lucien Y... avait recours à un " financement excessif en vue d'assurer de façon tout à fait artificiel la survie de l'entreprise ",- que le " fonctionnement économique de l'entreprise était irrationnel et dénotait une absence totale de maître de la gestion ",- qu'" en 1984 l'entreprise a recours à des moyens anormaux pour assurer son financement et poursuivre une exploitation structurellement déficitaire, elle était donc en état de cessation des paiements " … ;
Les experts judiciaires, Messieurs A... et B..., notent que la société Banco Exterior FRANCE ne peut, pour s'exonérer de toute responsabilité, se retrancher derrière " l'argument simpliste " consistant à dire que les bilans communiqués présentaient des bilans positifs alors " qu'elle était parfaitement à même de constater à travers l'analyse des flux financiers que le solde de trésorerie était négatif et que les mouvements banque étaient deux fois plus élevés que le chiffre d'affaires " ; les experts soulignent que la société Banco Exterior FRANCE avait clairement identifié, dès 1982, les anomalies affectant la gestion financière de son client le groupe Y..., et pointent le ratio " insoutenable " entre frais financiers (résultant du montant des concours anormalement élevés) et chiffres d'affaires : soit en 1984 : 8, 9 %- en 1985 : 16, 7 % et en 1986 : 22, 8 % ; les experts judiciaires observent que la société Banco Exterior FRANCE, seule banque tenant les comptes de Monsieur Lucien Y... et des sociétés satellites, ne pouvait ignorer les mouvements illégaux et leur ampleur et qu'elle a " fermé les yeux sur la mobilisation multiples d'effets qui, à l'évidence, étaient sans cause réelle, sur l'émission de traites de complaisance, sur le recours à des opérations de factoring pour se procurer une trésorerie fictive … " ;
Il convient de considérer à la suite des experts, Messieurs A... et B..., que le soutien de la société Banco Exterior FRANCE à l'entreprise de Monsieur Lucien Y... " dont la pérennité était compromise dès 1983 ", est " critiquable " ; la vigilance de la société Banco Exterior FRANCE aurait dû être accrue eu égard à la situation de Monsieur Lucien Y... faisant l'objet d'une procédure collective en 1973 / 1978, d'une interdiction de gérer du 20 janvier 1978, " levée " mais seulement partiellement, le 23 février 1979, et d'une condamnation pénale pour abus de biens sociaux, le 28 mai 1980, ce qui n'est assurément pas le gage de " mérites exceptionnels " ; il n'est pas reproché à la société Banco Exterior FRANCE un comportement frauduleux, mais un laxisme avéré ou une absence totale de prudence sans caractère intentionnel si bien que l'autorité de la chose jugée au pénal tirée de l'arrêt du 26 juin 1997, écartant la " complicité " de la banque, ne peut être invoquée par la SA BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA ;
Il apparaît que la société Banco Exterior FRANCE qui a manqué à la plus élémentaire circonspection aurait dû se convaincre peu après avoir noué des relations commerciales avec Monsieur Lucien Y... que la situation de son entreprise à laquelle était associée l'activité des deux SCI et du GFFA, se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et était vouée à l'échec et qu'en accordant dans les conditions relatées ci-dessus, des concours crédits, elle permettait à Monsieur Lucien Y... de poursuivre ses activités de manière artificielle ;
La société Banco Exterior FRANCE par son silence ou sa passivité fautive (" son concours tacite ", sans imputer à la société Banco Exterior FRANCE une intention frauduleuse), a favorisé les pratiques condamnables de Monsieur Lucien Y... destinées à obtenir de manière anormale et excessive le financement de son entreprise et / ou de ses activités (achats immobiliers par des SCI qu'il contrôlait) ; si d'autres facteurs ont effectivement concouru à la déconfiture de Monsieur Lucien Y... à commencer par Monsieur Lucien Y... lui-même principal et habile " acteur " qui a recouru, de manière systématique et délibérée, à des modes illicites de financement de ses activités (il a fait l'objet d'une condamnation pénale, le 26 juin 1997, pour escroquerie au préjudice de la SA BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA), ensuite par la grande " mansuétude " que Monsieur Lucien Y... a su s'attirer et dont il a bénéficié et enfin par l'action des tiers qui ont participé activement aux " pratiques " mises en place par Monsieur Lucien Y..., il n'en demeure pas moins que la société Banco Exterior FRANCE a commis une faute dans l'octroi aveugle de concours bancaires excessifs au regard de la situation personnelle, économique et financière de son client qu'elle ne pouvait ignorer ; sans les concours qu'elle a librement et spontanément consentis jusqu'au mois d'avril 1986, Monsieur Lucien Y... aurait été contraint de cesser ses activités dès la fin de l'année 1983 au lieu de les poursuivre jusqu'à l'ouverture d'une seconde procédure collective, le 20 mars 1987, avec fixation de la date de cessation des paiements au 21 novembre 1986 ; la SA BANCO BILBAO VISACAYA ARGENTARIA ne peut, pour expliquer et justifier son comportement, se prévaloir de " l'arrêt élogieux " rendu le 16 septembre 1986, autorisant Monsieur Lucien Y... à adjoindre une activité de loueur de véhicules à celle " d'espaces verts ", ce qui l'aurait encouragé à accorder sans contrôle sa confiance à Monsieur Lucien Y..., alors qu'à cette date, la société Banco Exterior FRANCE, qui avait enfin pris conscience de la situation totalement obérée de son client, avait déjà suspendu ses concours bancaires (dénoncées en avril 1986) et Monsieur Lucien Y... exerçait illégalement depuis 1982 l'activité gravement déficitaire de loueur de véhicule grâce aux concours bancaires très généreusement accordés par la société Banco Exterior FRANCE ; il est également vain pour la SA BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA de se prévaloir d'une ordonnance de référé en date du 8 avril 1987 lui enjoignant d'apporter son concours à Monsieur Lucien Y... alors en redressement judiciaire ; le passif né après l'ouverture du redressement judiciaire n'est pas allégué comme constitutif d'un préjudice dont la réparation est réclamée ; le comportement fautif de la société Banco Exterior FRANCE (qui lui a permis d'encaisser d'octobre 1982 à juin 1986 des frais ou agios bancaires à hauteur de 5. 148. 109 francs ou 784. 824 €) a contribué à l'aggravation du passif de Monsieur Lucien Y... ; les experts judiciaires, Messieurs A... et B... admettant l'analyse de Maître Michel X... ès qualités, chiffrent à 6. 976. 367, 87 €, le montant du passif vérifié, né entre octobre 1982 (en réalité selon les experts judiciaires en octobre 1984) et décembre 1986 ; la SA BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA a fait constater par décisions de justice qu'elle dispose d'une créance de 5. 037. 567, 67 €, pour partie hypothécaire ; les créances des tiers " qui n'ont pas participé aux manipulations financières " s'élèvent à 1. 429. 267, 58 € (dont 1 million d'euros en ce qui concerne les créanciers " institutionnels " : Trésor Public, M. S. A …) ; Maître Michel X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur Lucien Y... et des SCI et du GFFA, est fondé à demander réparation du préjudice subi par les créanciers (autres que la SA BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA qui a participé à son propre dommage et les tiers qui ont participé aux opérations de création de tirage croisés de Monsieur Y...,

En considération des éléments développées ci-dessus et du rapport d'expertise judiciaire, il convient de fixer à 350. 000 € le montant des dommages-intérêts réparant la fraction de préjudice que la société Banco Exterior FRANCE, par ses agissements, a causé aux créanciers de Monsieur Lucien Y... ; la faute de la banque en concours avec d'autres, a aggravé le montant du passif dont les créanciers de Monsieur Lucien Y... ont souffert ",
ALORS D'UNE PART QUE la responsabilité du banquier pour soutien abusif suppose que soit démontrée l'existence d'un lien de causalité entre la faute reprochée à la banque et le préjudice allégué de sorte qu'en se bornant à constater l'existence des concours financiers de la société BANCO EXTERIOR FRANCE jusqu'en avril 1986 et l'aggravation de l'insuffisance d'actif de Monsieur Lucien Y..., dont la seconde procédure collective a été ouverte le 20 mars 1987 avec fixation de la date de cessation des paiements au 21 novembre 1986, la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de causalité entre la faute reprochée et le préjudice allégué et a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil,
ALORS D'AUTRE PART QUE les établissements de crédit auquel il est reproché d'avoir, par leurs agissements, retardé l'ouverture de la procédure collective, ne sont tenus que de réparer l'aggravation de l'insuffisance d'actif que ces agissements ont contribué à créer ; que l'insuffisance d'actif est la différence entre le passif et les actifs dont la réalisation n'est pas entreprise de sorte qu'en évaluant le préjudice imputable à la banque sans prendre en compte ni le montant de l'actif d'ores et déjà réalisé, ni l'actif à réaliser, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-14140
Date de la décision : 08/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2010, pourvoi n°09-14140


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14140
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