La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2010 | FRANCE | N°09-13291

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juin 2010, 09-13291


Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les consorts Y... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'ayant pas, dans le dispositif de son arrêt, débouté M. X... de sa fin de non-recevoir pour prescription, le moyen, qui ne critique que les motifs de l'arrêt, est irrecevable ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la procédure d'expropriation avait été abandonnée par la commune, la cour d'appel, qui a retenu que l'acte authentique, par suite de ses irrégularités

, portait non sur 58 ha 30 a 56 ca mais sur une surface indéterminée sans en ...

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les consorts Y... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'ayant pas, dans le dispositif de son arrêt, débouté M. X... de sa fin de non-recevoir pour prescription, le moyen, qui ne critique que les motifs de l'arrêt, est irrecevable ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la procédure d'expropriation avait été abandonnée par la commune, la cour d'appel, qui a retenu que l'acte authentique, par suite de ses irrégularités, portait non sur 58 ha 30 a 56 ca mais sur une surface indéterminée sans en préciser le pourtour et sans que celle-ci ne soit déterminable, en a exactement déduit que la vente ètait nulle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Z... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Maître Lucien X..., notaire, de la fin de non-recevoir pour prescription qu'il opposait à l'action en nullité dirigée contre son acte du 9 février 1981 portant vente d'un terrain par Monsieur Bertrand Z... à la commune de RÉGINA ;
AUX MOTIFS QUE l'action ayant pour objet d'écarter un moyen de preuve pour établir une absence de consentement n'est plus soumise à une prescription trentenaire, mais quinquennale, s'agissant d'une nullité relative protectrice des seuls intérêts individuels indépendamment de la gravité du vice affectant l'acte ; qu'en pareil cas, le délai pour agir court non point de l'acte mais de la découverte du vice par la partie qui s'en estime victime ; qu'aux termes de sa déposition devant le magistrat instructeur, Me X... n'avait pas remis aux parties en 1981 une expédition de l'acte authentique « par souci d'économie » ; qu'il ne peut donc reprocher à M. Z... d'avoir attendu pour agir puisque par son propre fait, il ne l'avait pas mis en mesure de prendre connaissance du contenu de l'acte authentique ; que le 17 août 1993 seulement, M. Z... a découvert que la vente portait sur 58 ha alors que le prix perçu correspondait selon l'acheteur à 26 ha seulement ; qu'à la suite de sollicitations pressantes formées par son avocat, Me X... a délivré copie de la minute le 8 décembre 1993 ; qu'ayant eu ce jour-là connaissance des irrégularités qui affectaient l'original demeuré en l'étude du notaire, M. Z... se devait d'agir dans le délai de cinq ans ; qu'une ordonnance disant n'y avoir lieu à référé, qui est une décision de débouté, au sens de l'article 2247 du Code civil et non d'incompétence, démet l'assignation introductive d'instance de son effet interruptif de prescription, mais qu'en page 8 et 9 de ses conclusions, M. Z... relate les péripéties de la procédure pénale ouverte à son initiative ; qu'ayant pour finalité de démontrer que l'acte avait subi une altération de la vérité sur la superficie exacte du terrain vendu et de rechercher la responsabilité de l'auteur de l'acte notarié ainsi que celle du vendeur (sic), le dépôt de sa plainte contre X avec constitution de partie civile le 26 décembre 1996 du chef de faux, usage de faux, recel de faux a interrompu la prescription de l'action en annulation et l'a même suspendue jusqu'à ce que cette procédure trouve sa solution avec l'arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation du 15 décembre 1999 au motif qu'il n'était pas démontré que les grattages et les renvois surajoutés aient été opérés après la signature de l'acte et le rejet du pourvoi le 31 octobre 2000 ; qu'en effet, les termes de la plainte révélaient nettement l'intention de son auteur de remettre en cause la validité de l'acte authentique par l'imputation d'un faux et usage comme il aurait pu le demander au juge civil par l'offre de preuve d'un dol ou d'une faute délictuelle ;
1) ALORS QUE l'interruption d'une prescription par une demande en justice est non avenue si la demande est rejetée ; qu'en estimant que le délai de prescription de l'action en annulation d'un acte de vente dressé par Maître Lucien X..., notaire, le 9 février 1981, avait été suspendu par la plainte avec constitution de partie civile déposée le 26 décembre 1996 par Monsieur Z..., vendeur et demandeur à l'action en nullité, soit moins de cinq ans après la découverte des irrégularités qu'il prêtait à l'acte, tout en constatant que cette plainte avait fait l'objet d'une décision de non-lieu rendue définitive par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 31 octobre 2000, sans en tirer la conséquence nécessaire que l'effet interruptif de la prescription étant non avenu, l'assignation de Monsieur Z... en annulation de l'acte de vente devant le tribunal de grande instance de Cayenne en date du 22 mars 2000 était atteinte par la prescription la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 2243 (ancien 2247) du Code civil, ensemble les articles 2241 et 1304 du même Code ;
2) ALORS QU'une demande en justice n'interrompt la prescription que dans les limites de son objet ; qu'en estimant que le délai de prescription de l'action en annulation d'un acte de vente dressé par Maître Lucien X..., notaire, le 9 février 1981, avait été suspendu par la plainte avec constitution de partie civile déposée le 26 décembre 1996 par Monsieur Z..., vendeur et demandeur à l'action en nullité au motif que « les termes de la plainte révélaient nettement l'intention de son auteur de remettre en cause la validité de l'acte authentique », cependant que tel ne pouvait être le cas puisque les actions pénales et civiles n'avaient par nature pas le même objet, l'une visant l'acte lui-même et sa validité, l'autre contestant le consentement à la vente ; la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 2241 (ancien 2244) et 1304 du Code civil ;
3) ALORS QUE les décisions qui ne sont pas motivées sont déclarées nulles, et que la contradiction de motifs constitue un défaut de motifs ; qu'il est contradictoire de la part de l'arrêt attaqué de dire, page 10, que le délai de prescription de l'action en annulation d'un acte de vente dressé par Maître Lucien X..., notaire, le 9 février 1981, avait été suspendu par la plainte avec constitution de partie civile déposée le 26 décembre 1996 par Monsieur Z..., vendeur et demandeur à l'action en nullité, dans la mesure où « les termes de la plainte révélaient nettement l'intention de son auteur de remettre en cause la validité de l'acte authentique par l'imputation d'un faux et usage comme il aurait pu le demander au juge civil » tout en disant le contraire, page 8, à savoir que « la juridiction pénale ne pouvait que se prononcer que sur l'existence d'un faux et n'avait pas la compétence pour statuer sur l'annulation de l'acte authentique qui relève de la compétence exclusive des juridictions civiles » ; qu'ainsi la cour d'appel, statuant par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN, SUBSIDIAIRE, DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé pour défaut d'objet déterminé ou déterminable l'acte dressé par Maître Lucien X..., notaire, le 9 février 1981, portant vente d'un terrain par Monsieur Bertrand Z... à la commune de RÉGINA ;
AUX MOTIFS QUE, selon la commune de Régina, les parties se sont accordées sur la vente d'un terrain de 26 ha et non de 58 ha 34 a 26 ca ; que, selon l'article 1129 du code civil, l'objet de l'obligation doit être déterminé ou déterminable ; qu'en ayant fait suite à un début de procédure d'expropriation, cet acte de vente pouvait valoir accord amiable portant sur une superficie déterminable à la double condition qu'une ordonnance ait déterminé la parcelle objet de la procédure avec la superficie de l'emprise et que les parties aient voulu s'y référer ; qu'en ce qui concerne l'ordonnance d'expropriation, la photocopie d'une ordonnance du 10 septembre 1979 est produite ainsi que la photocopie d'un état parcellaire pour être annexé à l'arrêté du 18 mai 1979 mentionnant la parcelle F 273 et la surface à acquérir, soit 26 ha ; que l'ordonnance rendue par le juge de l'expropriation vise un arrêté de cessibilité du 18 mai 1979 et donc indirectement le document intitulé « état parcellaire » ; qu'aucune notification de cette ordonnance n'ayant toutefois été effectuée par l'autorité expropriante pour faire courir le délai du pourvoi en cassation, il s'agit d'une procédure qui a été abandonnée par la commune de Régina ; qu'en effet, dans un jugement du 15 juin 1983, le juge de l'expropriation a estimé à 62. 400 F, indemnité de remploi comprise, le montant de l'indemnité due à l'indivision Y...-Z... pour « une superficie à exproprier » de 26 ha ; qu'aucune disposition de cette décision ne visait une ordonnance d'expropriation alors qu'à partir de l'ouverture de l'enquête préalable à la DUP, l'autorité publique est habilitée par l'article R 13-16 du Code de l'expropriation à faire déterminer par ce magistrat les indemnités à allouer au propriétaire dont elle envisage l'expropriation ; qu'est topique l'expression employée en page 5 de la décision rendue par ce magistrat : « superficie à exproprier 26 ha » ; qu'ainsi, en 1979, une ordonnance d'expropriation n'avait pas été publiée à la Conservation des hypothèques et il en fut de même lors de la passation de l'acte de vente dans lequel les consorts Y...- Z... agissaient en qualité de vendeurs et non d'expropriés, la commune de Régina ayant renoncé à se prévaloir du transfert de propriété attaché à cette décision ; que lors de la signature de l'acte querellé, les parties n'ont pas fait référence à une ordonnance d'expropriation frappant le terrain cadastré F 273 ; que si tel avait été le cas, Me X... n'aurait pas manqué de viser dans son acte cette décision dont les termes auraient exclu tout indétermination sur la superficie vendue ; qu'aucun élément intrinsèque à l'acte ne permet de le tenir pour un traité d'adhésion comme a pu l'écrire ce notaire, ni d'inférer leur volonté de prendre une ordonnance d'expropriation pour base de leur accord ; que d'autre part, le seul élément extrinsèque est le mémoire du 7 juillet 1979 commun à M. Z... et aux consorts Y... qui prétend à une indemnité de 52. 000 F pour une emprise de 26. 000 m ² en réponse aux offres de l'expropriant ; que si telle avait été leur intention, il leur était loisible d'indiquer sur l'acte que l'objet de la vente était 26 ha à prélever sur un terrain d'une superficie indéterminée ; qu'ainsi, si la commune de Régina prétend à la vente d'un terrain de 26 ha, l'acte authentique, par suite des irrégularités, porte non point sur 58 ha 30 a26 ca, mais sur une surface indéterminée sans en préciser le pourtour et sans que celle-ci ne soit déterminable, à preuve, le projet d'acte rectificatif établi par le notaire en 1994 délimitant les 26 ha selon les déterminations cadastrales postérieures à l'acte querellé, mais qui n'a pas reçu l'accord de la totalité des parties ; qu'ainsi l'acte est nul pour défaut d'objet déterminable ;
ALORS QUE la vente dont l'objet est déterminable est parfaite ; qu'ainsi ne tire pas les conséquences de ses propres constatations l'arrêt qui déclare nulle, en raison du caractère ni déterminé ni déterminable de la superficie d'un terrain, la vente passée le 9 février 1991 par Maître Lucien X..., notaire, cependant que la description précise du terrain et de sa superficie figuraient dans un mémoire que Monsieur Z..., vendeur, avait rédigé à l'occasion d'une procédure d'expropriation engagée par la commune de RÉGINA, avant que les parties à cette procédure d'expropriation ne conviennent d'y mettre amiablement fin au moyen de l'acte de vente querellé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1129 et 1583 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-13291
Date de la décision : 08/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France à Cayenne, 08 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 2010, pourvoi n°09-13291


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13291
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award