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08/06/2010 | FRANCE | N°09-12457

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juin 2010, 09-12457


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 14 janvier 2009) que la SCI le Clos de la Ferme (la SCI), a confié à la société Filipe assurée auprès de la société GAN assurances IARD (le GAN), la réalisation de trois bâtiments vendus sous le régime de la copropriété ; que se plaignant d'infiltrations dans le parking en sous sol le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI, la société Swisslife assureur dommages ouvrage et les constructeurs ainsi que leurs assureurs en responsabilité et répa

ration ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société le GAN fait grief à l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 14 janvier 2009) que la SCI le Clos de la Ferme (la SCI), a confié à la société Filipe assurée auprès de la société GAN assurances IARD (le GAN), la réalisation de trois bâtiments vendus sous le régime de la copropriété ; que se plaignant d'infiltrations dans le parking en sous sol le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI, la société Swisslife assureur dommages ouvrage et les constructeurs ainsi que leurs assureurs en responsabilité et réparation ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société le GAN fait grief à l'arrêt de la condamner, avec la SCI et la société Swiss Life, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 247 514,47 euros TTC, et à relever et garantir la société Swiss Life, alors, selon le moyen, que si le contrat d'assurance de responsabilité que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses d'exclusion autres que celles prévues par l'annexe I à l'article A. 243-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur ; qu'en l'espèce, comme la cour d'appel l'a relevé, l'activité déclarée par l'entreprise Filipe se rapportait notamment à la maçonnerie et béton armé ; qu'une telle activité n'emportait pas celle de l'étanchéité, à l'origine de laquelle se trouve le désordre litigieux ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Filipe avait déclaré à son assureur garantie décennale, la société GAN, notamment les activités maçonnerie, béton armé et couverture, plomberie, zinguerie et que l'exclusion de la "spécialité" étanchéité n'était mentionnée à la police que pour l'activité B101 couverture, plomberie, zinguerie, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que l'étanchéité aurait été mentionnée à la police comme une activité spécifique qui n'aurait pas été souscrite, a pu retenir que l'étanchéité des ouvrages en béton armé appartenait, en l'absence d'exclusion formelle et précise, au secteur d'activité déclaré A001, maçonnerie et béton armé et en déduire que la société GAN devait sa garantie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GAN assurances IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GAN assurances IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence le Clos de la Ferme la somme de 2 500 euros, à la Mutuelle des architectes français la somme de 2 000 euros, à la société Thelem assurances la somme de 1 000 euros, à la société Allianz IARD la somme de 2 500 euros et à M. X... la somme de 1 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux conseils pour la société GAN assurances IARD
IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR condamné la société GAN ASSURANCES IARD en qualité d'assureur de l'entreprise FILIPE, avec la SCI et la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 247.514,47 euros TTC, et condamné la société GAN ASSURANCES IARD à relever et garantir la société la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'expert avait constaté que l'emplacement de stationnement souterrain souffrait de nombreuses infiltrations dues au non respect des règles de l'art dans la réalisation de l'étanchéité ; que, la société GAN ASSURANCES IARD considérant que le désordre relevait de l'activité étanchéité, soulevait le défaut d'activité déclarée ; que la police d'assurance visait les activités de maçonnerie et béton armé (A 001), puits de fondation (A 002), fabrication et pose de charpente bois (A 003) et couverture, plomberie, zinguerie (B 101) ; que, l'activité B 101 excluant la spécialité étanchéité de l'activité couverture, plomberie, zinguerie, que les travaux fussent faits par l'assuré ou par extension contenue dans l'annexe aux sous-traitants, l'assureur considérait que cette exclusion valait également pour les ouvrages de maçonnerie et béton armé enterrés ; que l'exclusion invoquée ne résultait cependant pas de la lettre de la police qui la limitait à la couverture, la plomberie et à la zinguerie ; que l'étanchéité des ouvrages en béton armé enterrés appartenait, au moins en l'absence d'exclusion formelle et précise, au même secteur d'activité ; qu'il n'y avait donc pas lieu de faire droit à la non assurance invoquée, et AUX MOTIFS PROPRES QUE cette exclusion se rapportait uniquement à la couverture, plomberie, zinguerie, activités non en cause dans les désordres, lesquels étaient relatifs à l'étanchéité d'un ouvrage de maçonnerie et non d'une couverture,
ALORS QUE, si le contrat d'assurance de responsabilité que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses d'exclusion autres que celles prévues par l'annexe I à l'article A. 243-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur ; qu'en l'espèce, comme la cour d'appel l'a relevé, l'activité déclarée par l'entreprise FILIPE se rapportait notamment à la maçonnerie et béton armé ; qu'une telle activité n'emportait pas celle de l'étanchéité, à l'origine de laquelle se trouve le désordre litigieux ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-12457
Date de la décision : 08/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 2010, pourvoi n°09-12457


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Delvolvé, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12457
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