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08/06/2010 | FRANCE | N°09-12220

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juin 2010, 09-12220


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société AGF et à la société Alstom Power Turbo Machines du désistement de leur pourvoi en ce que celui-ci est dirigé contre la société Jeumont Industrie et la société Axa Corporate Solution ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Houillères de bassin du Centre et du Midi, devenue la Société nationale d'électricité et de thermique (la sociÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société AGF et à la société Alstom Power Turbo Machines du désistement de leur pourvoi en ce que celui-ci est dirigé contre la société Jeumont Industrie et la société Axa Corporate Solution ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Houillères de bassin du Centre et du Midi, devenue la Société nationale d'électricité et de thermique (la société SNET) a confié à un groupement composé notamment de la société Alstom Atlantique, devenue la société Alstom Power Turbo Machines (la société Alstom) les études, la construction, le montage, la fourniture, les essais et la mise en service d'un ensemble de machines et d'installations constituant la cinquième tranche de la centrale thermique de Provence ; qu'après la mise en place de l'équipement en mars 1985, diverses pannes se sont produites à partir du 19 avril 1996 ; que par acte du 3 mai 1996, la société SNET a assigné en référé la société Alstom aux fins d'expertise dont le premier rapport a été déposé le 3 avril 2000 et a conclu à une vétusté prématurée due à la réalisation d'origine de la machine ; que la société SNET a assigné les 19 et 20 avril 2004, la société Alstom et son assureur, la société AGF, en dommages-intérêts ;
Attendu que pour déclarer la demande de la société SNET recevable, l'arrêt retient que le vice dont se prévaut cette société n'ayant été découvert qu'à l'occasion du dépôt du rapport d'expertise le 3 avril 2000, le bref délai s'est trouvé suspendu jusqu'à la date de ce dépôt et n'a pas expiré dix ans après la réception dès lors que le délai de l'article L. 110-4 du code de commerce s'est lui-même nécessairement trouvé suspendu dans les mêmes conditions ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher la date de la réalisation du dommage ou de celle à laquelle il a été révélé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 4 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société SNET aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Agf et à la société Alstom Power Turbo Machines la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux conseils pour la société Assurances générales de France et de la société Alstom Power Turbo Machines ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Alstom et la compagnie AGF, cette dernière dans les limites de son engagement contractuel, à payer à la SNET une somme de 16.498.796 € à titre de dommages-intérêts et d'avoir ainsi débouté la société Alstom et la compagnie AGF de leur demande tendant à voir juger l'action de la SNET irrecevable comme prescrite ;
AUX MOTIFS QU' il est certain que la société Alstom a fourni à son cocontractant les entières prestations auxquelles elle s'était engagée au plus tard le 28 avril 1986, date du procès-verbal de réception définitive avec effet rétroactif au 1er mars 1986 ; que le délai de prescription de dix ans édicté par l'article L 110-4 du Code de commerce n'est, selon le voeu du législateur, ni un délai préfix, ni un délai d'épreuve ou de garantie, et encore moins un délai butoir, notion introduite en droit français par la loi du 17 juin 2008 inapplicable au présent litige qui, au demeurant, a fixé sa durée à vingt ans à compter de la naissance du droit ; qu'il s'ensuit qu'il est susceptible de suspension, notamment dans l'hypothèse où le titulaire du droit est dans l'incapacité d'agir, jusqu'à ce qu'il soit en mesure de le faire ; qu'il en est de même du bref délai dans lequel doit être introduite l'action fondée, comme en l'espèce, sur un vice caché, qui se trouve suspendu jusqu'à la découverte du vice ; que le vice dont se prévaut la SNET n'ayant été découvert qu'à l'occasion du dépôt du rapport d'expertise le 3 avril 2000, et l'action en indemnisation du préjudice qu'il a engendré n'ayant nécessairement pu être introduite avant, le bref délai s'est trouvé suspendu jusqu'à la date de ce dépôt et n'a pas expiré dix ans après la réception dès lors que le délai de l'article L 110-4 du Code de commerce s'est lui-même nécessairement trouvé suspendu dans les mêmes conditions ; que, la demande au fond ayant été introduite immédiatement après le dépôt, la prescription n'est pas acquise contrairement à ce que soutient la société Alstom (arrêt, p.4, § 4 à 6) ;
ALORS QUE l'action reposant sur un vice caché doit être introduite dans un bref délai à l'intérieur du délai de prescription extinctive de dix ans pour les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ; qu'en jugeant que le délai de prescription dix ans avait été suspendu, comme le bref délai, jusqu'à la découverte du vice allégué grâce au dépôt d'un rapport d'expertise le 3 avril 2000, tandis que le délai de dix ans avait couru à compter de l'exécution des obligations matérialisée par le procès-verbal de réception définitive du 28 avril 1986, de sorte que l'action en garantie des vices cachés engagée dans un bref délai à compter de la prétendue découverte du vice le 3 avril 2000 était prescrite, faute d'avoir été engagée à l'intérieur du délai de prescription extinctive de dix ans, la cour d'appel a violé ensemble les articles L 110-4 du Code de commerce et 1648 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Alstom et la compagnie AGF, cette dernière dans les limites de son engagement contractuel, à payer à la SNET une somme de 16.498.796 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE l'expert, après avoir fait effectuer des examens sophistiqués qui n'ont révélé aucune anomalie particulière, a conclu que les éléments défaillants, dont la durée de vie prévisible était de trente ans, étaient atteints d'un phénomène de fatigue consécutif à des défauts de matière ; que cette conclusion ne constitue en rien une simple hypothèse contrairement à ce que soutient la société Alstom, mais a été affirmée au vu du processus de dégradation après élimination des autres causes, encore que les défauts de matière n'aient pas été matériellement constatés ; qu'aucune explication alternative convaincante et documentée n'étant fournie par la société Alstom, la cause des désordres mise en évidence par l'expert, qui à cette occasion n'a fait que mettre en oeuvre la compétence et l'expérience qui lui ont valu sa désignation, sera considérée comme certaine ; que, un défaut de matière entraînant une dégradation prématurée de la chose livrée constituant un vice caché, la société Alstom doit réparation (arrêt, p. 5, §1) ;
ALORS, D'UNE PART, QU' en se contentant d'affirmer que le phénomène de fatigue consécutif à des défauts de matière était établi, faute d'autre cause et compte tenu de la compétence et de l'expérience de l'expert, après avoir relevé que les examens réalisés par cet expert n'avaient révélé aucune anomalie particulière et que les défauts de matière n'avaient pas été matériellement constatés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision de retenir l'existence d'un vice caché imputable à la société Alstom et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'usage auquel la chose est destinée au sens de l'article 1641 du Code civil, s'entend de l'usage normal de celle-ci ; qu'en se bornant à affirmer que les barres fournies par la société Alstom à la SNET étaient atteintes d'un phénomène de fatigue consécutif à des défauts de matière, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 27 in fine ; p. 29, § 5), si la SNET avait exploité normalement la centrale thermique de sorte que la fatigue prématurée des barres aurait résulté d'un usage normal de celles-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Alstom et la compagnie AGF, cette dernière dans les limites de son engagement contractuel, à payer à la SNET une somme de 16.498.796 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la société Alstom refuse d'indemniser le préjudice immatériel subi par la SNET au motif qu'il a été exclu conventionnellement ; que la clause d'exclusion dont elle se prévaut dépend cependant d'un chapitre consacré exclusivement à la garantie due entre la date de réception provisoire et la date de réception définitive qui, la période postérieure au cours de laquelle les désordres survenus ayant été purement et simplement omise, ne peut par application des principes posés à l'article 1162 du Code civil être étendue a fortiori à la garantie dont elle est redevable après la réception définitive (arrêt, p. 5, § 2) ;
ALORS QU' en affirmant que l'exclusion conventionnelle de garantie des dommages immatériels n'avait pas lieu d'être appliquée car elle dépendait d'un chapitre relatif à la garantie due entre la date de réception provisoire et la date de réception définitive, et non lors de la période postérieure qui était en cause, tandis que le chapitre s'intitulait « dommages et assurances », sans distinction selon la période de survenance des dommages, et qu'aucun des termes clairs et précis de l'exclusion de garantie invoquée ne limitait son champ d'application à la période entre la réception provisoire et la réception définitive, la cour d'appel, qui a dénaturé cette clause, a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-12220
Date de la décision : 08/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2010, pourvoi n°09-12220


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Bénabent, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12220
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