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08/06/2010 | FRANCE | N°09-12111

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juin 2010, 09-12111


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 13-49, alinéa 1er, du code de l'expropriation ;
Attendu que pour constater la déchéance de l'appel formé par M. X... contre le jugement fixant les indemnités qui lui sont dues à la suite de l'expropriation au profit de l'Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP) de lots d'un immeuble en copropriété, l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 2009) retient qu'après son appel, l'appelant n'a pas déposé de mémoire dans le délai de deux mois prÃ

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Qu'en statuant ainsi, a...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 13-49, alinéa 1er, du code de l'expropriation ;
Attendu que pour constater la déchéance de l'appel formé par M. X... contre le jugement fixant les indemnités qui lui sont dues à la suite de l'expropriation au profit de l'Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP) de lots d'un immeuble en copropriété, l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 2009) retient qu'après son appel, l'appelant n'a pas déposé de mémoire dans le délai de deux mois prévu par l'article R. 13-49 du code de l'expropriation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une déclaration d'appel contenant l'énonciation suffisante des prétentions peut suppléer l'absence d'un mémoire ultérieur et que, dans sa déclaration d'appel, M. X... faisait valoir qu'il avait demandé une indemnité de 120 000 euros et qu'il ne lui avait été accordé que 47 090 euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, chambre des expropriations ;
Condamne l'AFTRP, représentée par le directeur de la direction nationale d'interventions domaniales aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux conseils pour M. X... ;
MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté la déchéance de l'appel du jugement d'expropriation fixant l'indemnité d'expropriation, interjeté par l'exproprié, Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE l'acte d'appel a été adressé par Monsieur X... par lettre recommandée avec accusé de réception le 29 avril 2008 ; que l'appelant n'a pas déposé de mémoire ainsi qu'il l'a écrit le 8 décembre 2008 ; que l'intimé et le Commissaire du Gouvernement indiquent qu'il convient de constater la déchéance de l'appel ; que l'article R 13-49 du Code de l'Expropriation dispose qu'à peine de déchéance, l'appelant doit déposer son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans le délai de deux mois à compter de l'appel ; qu'après appel, l'appelant n'a pas déposé de mémoire dans le délai de deux mois prévu par la loi ;
ALORS QUE la déclaration d'appel d'un jugement statuant sur une indemnité d'expropriation peut suppléer l'absence d'un mémoire ultérieur dès lors qu'elle contient une énonciation suffisante des prétentions de l'appelant et se présente comme pouvant être tenue pour un tel mémoire ; que dans sa déclaration d'appel du jugement qui avait fixé l'indemnité d'expropriation à la somme de 47.090 €, Monsieur X... avait contesté expressément le montant de cette indemnité allouée et maintenu ses prétentions initiales à hauteur de la somme de 120.000 € aux motifs que la somme accordée ne lui permettrait pas de se reloger, soulignant ultérieurement que cette indemnité ne correspondait pas en outre au prix du marché ; qu'en prononçant dès lors la déchéance de l'appel motif pris que Monsieur X... n'aurait pas déposé de mémoire après sa déclaration d'appel, la Cour d'Appel a méconnu la teneur et la portée juridique de la déclaration d'appel de Monsieur X... valant mémoire de par son exposé des motifs et de ses prétentions au sens des articles R 13-49 du Code de l'Expropriation et 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, qu'elle a ainsi violés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-12111
Date de la décision : 08/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 2010, pourvoi n°09-12111


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12111
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