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08/06/2010 | FRANCE | N°09-10360

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juin 2010, 09-10360


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la commune de Luttenbach du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'association Gentil Bernard ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la commune expropriante n'avait pas exécuté l'engagement pris devant le juge de l'expropriation de réaliser elle-même le remplacement de la clôture et qu'aucune indemnité de clôture n'avait été sollicitée du juge de l'expropriation qui s'était prononcé le 15 juillet 1986, ni de la cour d'appel s

aisie d'un recours contre ce jugement, la cour d'appel a exactement retenu, san...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la commune de Luttenbach du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'association Gentil Bernard ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la commune expropriante n'avait pas exécuté l'engagement pris devant le juge de l'expropriation de réaliser elle-même le remplacement de la clôture et qu'aucune indemnité de clôture n'avait été sollicitée du juge de l'expropriation qui s'était prononcé le 15 juillet 1986, ni de la cour d'appel saisie d'un recours contre ce jugement, la cour d'appel a exactement retenu, sans violer la loi des 16-24 août 1790 ni l'article 1351 du code civil, que la demande formée par M. X... était de la compétence du juge judiciaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Luttenbach aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Luttenbach, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils pour la commune de Luttenbach
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué, retenant la compétence du juge judiciaire, d'avoir fixé le montant de l'indemnité de clôture due par la Commune de LUTTENBACH à Monsieur X... à la somme de 86.146,44 € et d'avoir condamné en tant que de besoin la première à payer cette somme au second ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la compétence du juge judiciaire, il y a lieu de constater que les demandeurs et appelants sollicitent à titre principal la condamnation de la Commune de LUTTENBACH à leur payer la somme de 125.123,68 € afin de permettre la reconstruction à l'identique du mur ; que cette demande, dans le cadre de l'expropriation partielle de leur terrain selon ordonnance du 15 mars 1982 rectifiée le 28 juin 1984, doit être analysée comme une demande d'indemnité de clôture, au sens des indemnités accessoires prévues par l'article L.13-6 du Code de l'expropriation et en l'absence d'exécution de l'engagement de l'expropriante de réaliser elle-même le remplacement de la clôture ; que l'appréciation d'une telle indemnité est de la compétence du juge judiciaire, étant en outre précisé que cette indemnité n'avait pas été sollicitée auprès du juge de l'expropriation qui s'est prononcé le 15 juillet 1986, ni auprès de la Cour d'appel de COLMAR saisie d'un recours contre ce jugement, seule la reconstruction du mur de clôture par la Commune de LUTTENBACH ayant alors été réclamée par les demandeurs ; que la présente action de ces derniers, si elle relève effectivement du juge de l'expropriation, ne se situe donc pas dans le cadre procédural prévu par l'article R.13-39 du Code de l'expropriation en l'absence de difficulté d'exécution de l'arrêt rendu le 28 septembre 1989 par la Cour d'appel de COLMAR qui n'avait pas à se prononcer sur une prétention dont elle n'était pas saisie ; qu'en tout état de cause, aucune critique n'est émise sur l'acte par lequel le premier juge a été saisi ;
ALORS QUE l'indemnisation au titre d'une promesse prétendument non tenue par une commune de reconstruire un mur de clôture, poursuivie dans le cadre d'une procédure engagée après que la décision du juge de l'expropriation indemnisant les expropriés soit passée en force définitive de chose jugée, suppose l'appréciation et la mise en oeuvre de la responsabilité de cette personne publique et ressortit à la seule compétence des juridictions administratives ; que dans ses conclusions déposées le 25 juillet 2008 (p. 3 in fine), Monsieur X... se prévalait à l'appui de sa demande indemnitaire d'un prétendu engagement de la Commune de LUTTENBACH de reconstruire un mur de clôture, qui n'aurait pas été respecté ; qu'en retenant la compétence du juge judiciaire pour connaître de cette demande et pour condamner la Commune de LUTTENBACH à indemniser Monsieur X... « en l'absence d'exécution de l'engagement de l'expropriante de réaliser elle-même le remplacement de la clôture » (arrêt attaqué, p. 2 § 2), la cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le montant de l'indemnité de clôture due par la Commune de LUTTENBACH à Monsieur X... à la somme de 86.146,44 € et d'avoir condamné en tant que de besoin la première à payer cette somme au second ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la compétence du juge judiciaire, il y a lieu de constater que les demandeurs et appelants sollicitent à titre principal la condamnation de la Commune de LUTTENBACH à leur payer la somme de 125.123,68 € afin de permettre la reconstruction à l'identique du mur ; que cette demande, dans le cadre de l'expropriation partielle de leur terrain selon ordonnance du 15 mars 1982 rectifiée le 28 juin 1984, doit être analysée comme une demande d'indemnité de clôture, au sens des indemnités accessoires prévues par l'article L.13-6 du Code de l'expropriation et en l'absence d'exécution de l'engagement de l'expropriante de réaliser elle-même le remplacement de la clôture ; que l'appréciation d'une telle indemnité est de la compétence du juge judiciaire, étant en outre précisé que cette indemnité n'avait pas été sollicitée auprès du juge de l'expropriation qui s'est prononcé le 15 juillet 1986, ni auprès de la Cour d'appel de COLMAR saisie d'un recours contre ce jugement, seule la reconstruction du mur de clôture par la Commune de LUTTENBACH ayant alors été réclamée par les demandeurs ; que la présente action de ces derniers, si elle relève effectivement du juge de l'expropriation, ne se situe donc pas dans le cadre procédural prévu par l'article R.13-39 du Code de l'expropriation en l'absence de difficulté d'exécution de l'arrêt rendu le 28 septembre 1989 par la Cour d'appel de COLMAR qui n'avait pas à se prononcer sur une prétention dont elle n'était pas saisie ; qu'en tout état de cause, aucune critique n'est émise sur l'acte par lequel le premier juge a été saisi ;
ALORS QUE le jugement rendu par le juge de l'expropriation, devenu définitif, a autorité de la chose jugée ; que dans ses dernières écritures d'appel, en date du 23 juin 2008 (p. 2 § 7 et 9), la Commune de LUTTENBACH faisait valoir que l'argumentation de Monsieur X... et de l'Association GENTIL BERNARD méconnaissait « le caractère irrévocable » de l'arrêt de la Cour d'appel de COLMAR du 28 septembre 1989, qui avait définitivement statué sur l'indemnisation des expropriés, et qu'elle poursuivait par ailleurs « l'infirmation du jugement entrepris, qui a méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt du 28 septembre 1989 » ; qu'en faisant droit à la demande d'indemnisation présentée par Monsieur X..., au motif que l'indemnité réclamée par celui-ci «n'avait pas été sollicitée auprès du juge de l'expropriation qui s'est prononcé le 15 juillet 1986, ni auprès de la Cour d'appel de COLMAR saisie d'un recours contre ce jugement, seule la reconstruction du mur de clôture par la commune de Luttenbach ayant alors été réclamée par les demandeurs» (arrêt attaqué, p. 2 § 2), la cour d'appel a méconnu la chose jugée qui s'attachait aux précédentes décisions du juge de l'expropriation et a violé l'article 1351 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-10360
Date de la décision : 08/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 13 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 2010, pourvoi n°09-10360


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10360
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