LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée (Fort-de-France, 15 novembre 2007), que M. X... a travaillé du 22 mars 2007 au 6 avril 2007 en qualité d'agent de nettoyage au service de la société Top pression nettoyage ; que soutenant avoir démissionné pour n'avoir pas été déclaré à la Caisse générale de sécurité sociale et n'avoir pas été payé au taux réglementaire pour les heures de nuit effectuées, il a saisi la juridiction prud'homale en référé aux fins d'obtenir un salaire complémentaire, des congés payés afférents ainsi que les pièces administratives justifiant son emploi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de l'avoir renvoyé à mieux se pourvoir au fond pour toutes ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; que pour débouter le salarié de sa demande de complément de salaire et de congés payés, l'ordonnance énonce que l'intéressé ne se contente, à l'appui de ses allégations, que d'énoncer des chiffres sans nullement faire la démonstration que les sommes réclamées seraient dues ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il n'appartenait à l'employeur, qui n'a pas comparu, de justifier avoir payé M. X... au taux règlementaire pour les heures de nuit effectuées, le juge des référés n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil ;
2°/ que M. X... sollicitait la remise d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC ; qu'en s'abstenant d'examiner cette demande, le juge des référés a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes, à qui il appartenait de s'assurer que la demande présentée contre l'employeur non comparant était régulière, recevable et bien fondée, a constaté que le salarié se contentait d'énoncer des chiffres sans nullement faire la démonstration que les sommes réclamées seraient dues ;
Et attendu, ensuite, que sous couvert d'un grief de défaut de motif, le moyen critique une omission de statuer, laquelle peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF A l'ordonnance attaquée réputée contradictoire et en dernier ressort d'avoir renvoyé le demandeur à mieux se pourvoir au fond pour toutes ses demandes.
- AU MOTIF QUE vu les pièces versées au dossier, que la société ne s'est pas présentée dès lors le conseil a examiné les demandes telles que présentées ; que l'article du Code de procédure civile édicte qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que le demandeur ne se contente que d'énoncer des chiffres sans nullement faire la démonstration que les sommes réclamées seraient dues ; qu'en l'état, le conseil constate l'absence de toute justification sur les demandes.
- ALORS QUE D'UNE PART lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; que pour débouter le salarié de sa demande de complément de salaire et de congés payés, l'ordonnance énonce que l'intéressé ne se contente, à l'appui de ses allégations, que d'énoncer des chiffres sans nullement faire la démonstration que les sommes réclamées seraient dues ; qu'en statuant ainsi sans rechercher s'il n'appartenait à l'employeur, qui n'a pas comparu, de justifier avoir payé Monsieur X... au taux règlementaire pour les heures de nuit effectuées, le juge des référés n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 9 du Code de procédure civile et 1315 du Code Civil.
- ALORS QUE D'AUTRE PART Monsieur X... sollicitait la remise d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC ; qu'en s'abstenant d'examiner cette demande, le juge des référés a violé l'article 455 du Code de procédure civile.