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08/06/2010 | FRANCE | N°08-45179

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juin 2010, 08-45179


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 2008), que M. X... a été engagé le 1er octobre 2002 par Mme Y... en qualité de jardinier pour travailler sur la propriété de celle-ci à Villefranche-sur-Mer ; qu'ayant été licencié le 6 octobre 2006, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et réclamer un rappel de salaire au titre de la majoration des heures supplémentaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la

demande relative aux heures supplémentaires, alors, selon le moyen :
1°/ que...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 2008), que M. X... a été engagé le 1er octobre 2002 par Mme Y... en qualité de jardinier pour travailler sur la propriété de celle-ci à Villefranche-sur-Mer ; qu'ayant été licencié le 6 octobre 2006, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et réclamer un rappel de salaire au titre de la majoration des heures supplémentaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande relative aux heures supplémentaires, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 33 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail prévoit une entrée en vigueur progressive des heures pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 713-2 du code rural (ancien article 992) ; que si ce texte dispose que la mise en oeuvre des 35 heures est immédiate pour les exploitations et entreprises de plus de vingt salariés et qu'elle est reportée au 1er janvier 2002 pour les exploitations et entreprises de moins de vingt salariés, il ne prévoit en revanche aucune date d'entrée en vigueur pour les particuliers employeurs qui entrent pourtant également dans le champ d'application de l'article L. 713-2 du code rural ; qu'en fixant la date d'entrée en vigueur de la loi dans les relations contractuelles litigieuses au 1er janvier 2000 par application des dispositions générales tirées de l'article 37 de la loi Aubry du 19 janvier 2000 prévoyant l'entrée en vigueur immédiate des 35 heures pour toutes les catégories de salariés à l'égard desquels aucune disposition n'a été prise, et en ignorant ainsi les dispositions spéciales de l'article 33 par lesquelles le législateur avait entendu assurer une entrée en vigueur progressive des 35 heures pour l'ensemble des salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 713-2 du code rural, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
2°/ que la validité d'une convention de forfait est subordonnée à la double condition que la rémunération du salarié soit convenue pour un nombre déterminé d'heures supplémentaires et que son montant soit au moins égal à la rémunération qu'il doit percevoir en application du taux majoré pour toutes les heures supplémentaires comprises dans ledit forfait ; qu'en l'espèce, et alors qu'il n'était pas contesté que le contrat de travail du salarié visait une durée hebdomadaire de 39 heures pour un salaire supérieur à la rémunération qu'il aurait perçue en l'absence de forfait compte tenu de la majoration des heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel a rejeté l'existence d'une convention de forfait en raison de la seule absence de précision dans le contrat de travail du taux horaire du salarié ; qu'en statuant ainsi par un motif impropre à exclure l'existence d'une convention de forfait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu d'une part, qu'ayant relevé que l'article 992 devenu L. 713-2 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 2000, prévoit que la durée légale du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine, que ces dispositions sont applicables aux employeurs des jardiniers et jardiniers-gardiens de propriété privée en vertu des dispositions des articles L. 713-1 et L. 722-20 du même code, et exactement retenu que l'article L. 713-3 ne permettait de déroger conventionnellement à la durée légale du travail, qu'en ce qui concerne la répartition des horaires de travail, les périodes de repos, les conditions de recours aux astreintes et les modalités de récupération des heures de travail perdues et que le défaut d' existence d'un décret d'application spécifique à la catégorie professionnelle des jardiniers et jardiniers gardes de propriétés privées, n'empêchait pas l'application à la date du 1er janvier 2000 de la durée légale du travail de 35 heures, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le contrat de travail n'apportait aucune précision sur le taux horaire versé à M. X..., la cour d'appel, qui a fait ressortir qu'il n'était pas possible de déterminer si la rémunération du salarié était au moins égale à celle qu'il aurait dû percevoir augmentée des heures supplémentaires, a exactement décidé que l'employeur ne pouvait se prévaloir d'une convention de forfait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon, le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement énonçait "le motif suivant : réorganisation des conditions d'entretien et de gestion du jardin conduisant à la suppression de votre poste" ; qu'en affirmant que la lettre de licenciement invoquait la réorganisation des conditions d'entretien et de jardin et la nécessité du recours à une entreprise extérieure et en reprochant à l'employeur de ne pas établir la réalité du recours à une entreprise extérieure sans à aucun moment se prononcer sur la suppression de poste invoquée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article 12 de la Convention collective nationale de travail concernant les jardiniers et jardiniers-gardiens de propriétés privées du 8 juin 1986 ;
2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que l'employeur avait effectivement eu recours aux services d'une entreprise extérieure pour remplacer le salarié après la rupture de son contrat de travail, le salarié faisant uniquement grief à son employeur de ne pas s'être conformé aux dispositions de l'article L. 1233-1 du code du travail ; qu'en déduisant néanmoins l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement litigieux de la circonstance que l'employeur ne justifiait pas de la réalité du recours à une entreprise extérieure, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis et exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de considérer les faits allégués comme constants au seul motif qu'ils n'étaient pas contestés par l'autre partie, a estimé que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et d'AVOIR condamné Madame Lily Y... à payer à Monsieur Philippe X... 1.905,99 € au titre des majorations des heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QUE :

« Sur la qualité d'employeur particulier de Madame Lily Y... :Attendu que Monsieur Philippe X... a été embauché en qualité de jardinier pour exercer ses fonctions au domicile privé de Madame Y... à VILLEFRANCHE-SUR-MER, Villa la Leopolda ;

Attendu que, si l'importance de la Villa La Leopolda implique l'emploi de nombreux salariés et une organisation hiérarchisée du personnel, il n'en reste pas moins que ces salariés travaillent au domicile privé de Madame Lily Y... ;
Attendu que Monsieur Philippe X... souligne ‘à titre anecdotique' que Madame Lily Y... procède à la récolte de ses olives et fabrique sa propre huile d'olive ‘La Leopolda' ;Qu'il ne démontre pas pour autant que Madame Lily Y... poursuit à travers la fabrication de son huile d'olive des fins lucratives ;

Attendu que, si le contrat de travail de Monsieur Philippe X... comporte deux références à ‘l'entreprise' de l'employeur (‘le présent contrat est régi par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à l'entreprise', ‘conformément aux dispositions applicables dans notre entreprise'), cela ne signifie pas pour autant que Madame Lily Y... exerce au sein de sa propriété privée la Villa La Leopolda une activité économique ;
Attendu de surcroît, que Monsieur Philippe X... revendique l'application de la convention collective nationale de travail concernant les jardiniers et jardiniers-gardiens de propriétés privées en date du 8 juin 1986, ce qui n'est pas discuté par l'employeur ;Que l'article 1er de ladite convention précise que ‘l'employeur ne peut poursuivre des fins lucratives au moyen des travaux de ces salariés (jardiniers et jardiniers-gardiens) et de ce fait, la propriété privée ne peut être assimilée à une entreprise' ;

Attendu que l'entretien de la demeure privée de Madame Lily Y... ne constitue aucunement une activité économique ;Qu'il s'ensuit que l'intimée a bien la qualité de particulier employeur.

Sur les heures supplémentaires :
Attendu qu'aux termes de l'article 21 de la Convention collective nationale de travail concernant les jardiniers et jardiniers-gardiens de propriétés privées, ‘la durée normale du travail effectif est fixée à 39 heures par semaine par référence à l'article 992 du Code rural' ;
Attendu que l'article 992 du Code rural, modifié par la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction du temps de travail, est désormais codifié à l'article L.713-2 du Code rural nouveau ;Que ledit article dispose que ‘la durée légale du travail effectif des salariés est fixé à trente-cinq heures par semaine' ;

Attendu que sont soumis à la durée légale du travail fixée à 35 heures hebdomadaires par l'article L.713-2 du Code rural nouveau les employeurs particuliers des jardiniers et jardiniers-gardiens de propriétés privées en vertu des dispositions des articles L.713-1 et L.722-20 du même Code ;
Attendu que l'employeur souligne que la loi Aubry II relative à la réduction négociée du temps de travail en date du 19 janvier 2000 prévoit en son article 33 une application différée à la date du 1er janvier 2002 de la durée légale du travail de 35 heures pour les exploitations et entreprises autres que celles dont l'effectif est de plus de 20 salariés et soutient qu'il n'a donc pas été prévu de date d'entrée en application de la réduction du temps de travail pour les salariés agricoles employés par un particulier, lesquels salariés resteraient soumis à la durée de travail de 39 heures ;
Attendu cependant que la loi Aubry du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail est, sauf disposition contraire, applicable au 1er janvier 2000 ;Qu'il ne peut être dérogé à la durée légale fixée à 35 heures pour les jardiniers et jardiniers-gardes de propriétés privées employés par des particuliers par une convention collective, qui ne pourrait qu'aménager les dispositions relatives à la répartition des horaires de travail, les périodes de repos, les conditions de recours aux astreintes et les modalités de récupération des heures de travail perdues en application de l'article L.713-3 du Code rural nouveau ;

Attendu que le défaut d'existence d'un décret d'application spécifique à la catégorie professionnelle des jardiniers et jardiniers gardes de propriétés privées, qui aurait pu ‘fixer, en tant que de besoin, les modalités d'application de l'article L.713-2 du Code rural' n'empêche pas l'application à la date du 1er janvier 2000 de la durée légale du travail de 35 heures ;
Attendu que Madame Lily Y... ne peut prétendre par ailleurs que le contrat de travail de Monsieur Philippe X... a prévu une rémunération forfaitaire pour 39 heures hebdomadaires alors que ledit contrat n'apporte aucune précision sur le taux du salarie horaire versé au jardinier ;
Attendu que le salarié ayant été payé de la 36ème à la 39ème heure à un taux horaire non majoré, il y a lieu de lui accorder la somme de 1.905,99 € au titre des majorations de 25 % sur heures supplémentaires ».
3. ALORS QUE l'article 33 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail prévoit une entrée en vigueur progressive des heures pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L.713-2 du Code rural (ancien article 992) ; que si ce texte dispose que la mise en oeuvre des 35 heures est immédiate pour les exploitations et entreprises de plus de 20 salariés et qu'elle est reportée au 1er janvier 2002 pour les exploitations et entreprises de moins de 20 salariés, il ne prévoit en revanche aucune date d'entrée en vigueur pour les particuliers employeurs qui entrent pourtant également dans le champ d'application de l'article L.713-2 du Code rural ; qu'en fixant la date d'entrée en vigueur de la loi dans les relations contractuelles litigieuses au 1er janvier 2000 par application des dispositions générales tirées de l'article 37 de la loi Aubry du janvier 2000 prévoyant l'entrée en vigueur immédiate des 35 heures pour toutes les catégories de salariés à l'égard desquels aucune disposition n'a été prise, et en ignorant ainsi les dispositions spéciales de l'article 33 par lesquelles le législateur avait entendu assurer une entrée en vigueur progressive des 35 heures pour l'ensemble des salariés entrant dans le champ d'application de l'article L.713-2 du Code rural, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
4. ALORS subsidiairement QUE la validité d'une convention de forfait est subordonnée à la double condition que la rémunération du salarié soit convenue pour un nombre déterminé d'heures supplémentaires et que son montant soit au moins égal à la rémunération qu'il doit percevoir en application du taux majoré pour toutes les heures supplémentaires comprises dans ledit forfait ; qu'en l'espèce, et alors qu'il n'était pas contesté que le contrat de travail du salarié visait une durée hebdomadaire de 39 heures pour un salaire supérieur à la rémunération qu'il aurait perçue en l'absence de forfait compte tenu de la majoration des heures supplémentaires effectuées, la Cour d'appel a rejeté l'existence d'une convention de forfait en raison de la seule absence de précision dans le contrat de travail du taux horaire du salarié ; qu'en statuant ainsi par un motif impropre à exclure l'existence d'une convention de forfait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé le jugement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné Madame Lily Y... à payer à Monsieur Philippe X... 10.063,62 € d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE :

« Sur la qualité d'employeur particulier de Madame Lily Y... :Attendu que Monsieur Philippe X... a été embauché en qualité de jardinier pour exercer ses fonctions au domicile privé de Madame Y... à VILLEFRANCHE-SUR-MER, Villa la Leopolda ;

Attendu que, si l'importance de la Villa La Leopolda implique l'emploi de nombreux salariés et une organisation hiérarchisée du personnel, il n'en reste pas moins que ces salariés travaillent au domicile privé de Madame Lily Y... ;
Attendu que Monsieur Philippe X... souligne ‘à titre anecdotique' que Madame Lily Y... procède à la récolte de ses olives et fabrique sa propre huile d'olive ‘La Leopolda' ;Qu'il ne démontre pas pour autant que Madame Lily Y... poursuit à travers la fabrication de son huile d'olive des fins lucratives ;

Attendu que, si le contrat de travail de Monsieur Philippe X... comporte deux références à ‘l'entreprise' de l'employeur (‘le présent contrat est régi par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à l'entreprise', ‘conformément aux dispositions applicables dans notre entreprise'), cela ne signifie pas pour autant que Madame Lily Y... exerce au sein de sa propriété privée la Villa La Leopolda une activité économique ;
Attendu de surcroît, que Monsieur Philippe X... revendique l'application de la convention collective nationale de travail concernant les jardiniers et jardiniers-gardiens de propriétés privées en date du 8 juin 1986, ce qui n'est pas discuté par l'employeur ;Que l'article 1er de ladite convention précise que ‘l'employeur ne peut poursuivre des fins lucratives au moyen des travaux de ces salariés (jardiniers et jardiniers-gardiens) et de ce fait, la propriété privée ne peut être assimilée à une entreprise' ;Attendu que l'entretien de la demeure privée de Madame Lily Y... ne constitue aucunement une activité économique ;Qu'il s'ensuit que l'intimée a bien la qualité de particulier employeur.

Sur le licenciement :
Attendu que la lettre de licenciement invoque la réorganisation des conditions d'entretien et de gestion du jardin et la nécessité du recours à une entreprise extérieure ;
Attendu que l'employeur produit deux procès-verbaux de constat de Maître Véronique Z..., huissier de justice, en date des 5 janvier et 6 février 2007 ;Que ledit huissier indique avoir rencontré durant son opération le 5 janvier 2007 ‘Monsieur Jean-Claude A... employé par la Société LV REALISATION, Entreprise de jardinage en contrat avec la requérante…' mais n'apporte aucune précision sur les vérifications effectuées quant à l'identité de Monsieur Jean-Claude A... et sa qualité d'employé de la Société LV REALISATION Entreprise ;

Attendu que Madame Lily Y... ne produit aucun contrat ou document susceptible de justifier de la réalité du recours à une entreprise extérieure ;Qu'il n'est donc pas établi que le licenciement de Monsieur Philippe X... procède d'une cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'appelant produit l'avis de prise en charge par l'ASSEDIC au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 27 janvier 2007 et deux contrats de prêts personnels ;Qu'il ne justifie aucunement de sa situation de demandeur d'emploi postérieurement à la notification de sa prise en charge par l'ASSEDIC ni de ses ressources ;Qu'en considération des éléments versés, de l'ancienneté du salarié de quatre années au service de Madame Lily Y... occupant habituellement plus de dix salariés et de son salaire lors du licenciement, la Cour alloue à Monsieur Philippe X... 10.063,63 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du travail ».
1. ALORS QUE la lettre de licenciement énonçait « le motif suivant : réorganisation des conditions d'entretien et de gestion du jardin conduisant à la suppression de votre poste » ; qu'en affirmant que la lettre de licenciement invoquait la réorganisation des conditions d'entretien et de jardin et la nécessité du recours à une entreprise extérieure et en reprochant à l'employeur de ne pas établir la réalité du recours à une entreprise extérieure sans à aucun moment se prononcer sur la suppression de poste invoquée dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du Code du travail, ensemble l'article 12 de la Convention collective nationale de travail concernant les jardiniers et jardiniers-gardiens de propriétés privées du 8 juin 1986 ;
2. ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que l'employeur avait effectivement eu recours aux services d'une entreprise extérieure pour remplacer le salarié après la rupture de son contrat de travail, le salarié faisant uniquement grief à son employeur de ne pas s'être conformé aux dispositions de l'article L.1233-1 du Code du travail ; qu'en déduisant néanmoins l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement litigieux de la circonstance que l'employeur ne justifiait pas de la réalité du recours à une entreprise extérieure, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-45179
Date de la décision : 08/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2010, pourvoi n°08-45179


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.45179
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