La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2010 | FRANCE | N°08-44383

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juin 2010, 08-44383


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1455-7 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'article VI de l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail conclu le 22 décembre 2000, prévoyait que les saisonniers employés pendant la campagne sucrière, assimilés jusqu'alors à des salariés à temps partiel annualisé, seraient soumis aux dispositions des articles L. 212-4 à L. 212-4-5 du code du travail et devaient signer un contrat de travail intermittent ; que M. X... et 18 autres sa

lariés, qui avaient refusé de signer le contrat de travail intermitten...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1455-7 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'article VI de l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail conclu le 22 décembre 2000, prévoyait que les saisonniers employés pendant la campagne sucrière, assimilés jusqu'alors à des salariés à temps partiel annualisé, seraient soumis aux dispositions des articles L. 212-4 à L. 212-4-5 du code du travail et devaient signer un contrat de travail intermittent ; que M. X... et 18 autres salariés, qui avaient refusé de signer le contrat de travail intermittent qui leur était soumis au motif que l'accord d'entreprise ne définissait pas les emplois considérés comme intermittents, ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaires sur la base d'un horaire de travail à temps complet ;
Attendu que pour constater l'existence d'une contestation sérieuse et rejeter les demandes des salariés, l'arrêt retient que le litige porte sur le point de savoir si l'accord d'entreprise définit ou non les contrats de travail intermittents qui peuvent être conclus afin de pourvoir des emplois permanents ; que l'examen des demandes suppose l'analyse préalable des termes de l'accord collectif du 22 décembre 2000 et de ses conditions d'application à chacun des salariés, analyse qui échappe manifestement à la compétence du juge des référés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge des référés a le pouvoir d'interpréter un accord collectif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne la Société anonyme d'économie mixte de production sucrière et rhumerie de la Martinique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société anonyme d'économie mixte de production sucrière et rhumerie de la Martinique à payer à M. X... et aux 18 autres salariés, la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X... et 18 autres défendeurs ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance rendue le 22 novembre 2007 par le Conseil de Prud'hommes de FORT-DE-FRANCE et d'avoir débouté les exposants de leurs demandes de paiement, à titre provisionnel, d'un rappel de salaires sur cinq ans ;
AUX MOTIFS QUE l'examen des demandes de rappel de salaires sur 5 ans présentées par chacun des demandeurs, fusse à titre provisoire, suppose l'analyse préalable : des termes de l'accord collectif du 22 décembre 2000, de ses modalités d'application à chacun des salariés demandeurs, au regard notamment de sa situation juridique précise en décembre 2000 ; que cette analyse échappe manifestement à la compétence du juge des référés, juge de l'évident et de l'incontestable ;
ALORS QU'il rentre dans les pouvoirs de la formation de référé du Conseil de Prud'hommes d'interpréter une convention ou accord collectif ; qu'en refusant de vérifier si l'accord d'entreprise du 22 décembre 2000 comportait la définition des emplois susceptibles d'être concernés par des contrats de travail intermittents voulue par l'article L. 212-4-12 du Code du Travail, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article R. 516-31 du Code du Travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance rendue le 22 novembre 2007 par le Conseil de Prud'hommes de FORT-DE-FRANCE et d'avoir débouté les exposants de leurs demandes de paiement, à titre provisionnel, d'un rappel de salaires sur cinq ans
AUX MOTIFS que la seule évidence du dossier, admise par toutes les parties, est que la période de récolte de la canne à sucre (la « campagne sucrière »), d'une part génère un surcroît d'activité, d'autre part est par nature limitée à quelques mois de l'année
ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 212-4-12 du Code du Travail que des contrats de travail intermittents peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents définis par une convention ou un accord collectif qui, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées ; qu'en rejetant les demandes de provisions sur rappels de salaires qui lui étaient présentées en se contentant de faire référence au caractère saisonnier du surcroît d'activité généré par la « campagne sucrière », sans avoir préalablement vérifié si l'accord d'entreprise du 22 décembre 2000 définissait les emplois pouvant être concernés par des contrats de travail intermittents, la Cour d'Appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 212-4-12 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44383
Date de la décision : 08/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 29 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2010, pourvoi n°08-44383


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.44383
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award