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08/06/2010 | FRANCE | N°08-42157

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juin 2010, 08-42157


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, que M. X... a été engagé, le 9 juillet 1998, par la société TMA services, aux droits de laquelle vient la société Uti Group, en qualité d'analyste d'exploitation, moyennant une rémunération mensuelle brute de 15 000 francs sur 12 mois ; que dans une note du 5 décembre 2008, la société Uti Group a indiqué à ses collaborateurs que la masse salariale annuelle de chaque salarié sera payée sur 13 mois ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits

, le salarié a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'un...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, que M. X... a été engagé, le 9 juillet 1998, par la société TMA services, aux droits de laquelle vient la société Uti Group, en qualité d'analyste d'exploitation, moyennant une rémunération mensuelle brute de 15 000 francs sur 12 mois ; que dans une note du 5 décembre 2008, la société Uti Group a indiqué à ses collaborateurs que la masse salariale annuelle de chaque salarié sera payée sur 13 mois ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à titre provisionnel ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné à l'employeur de verser au salarié une certaine somme à titre de complément de primes de vacances, alors, selon le moyen qu'excède ses pouvoirs, le juge des référés qui tranche une difficulté sérieuse d'interprétation ; qu'en l'espèce, il était constant que jusqu'en décembre 2000, d'une part, le salarié percevait une rémunération de 17 000 francs sur 12 mois, outre une prime de vacances versée en octobre, que d'autre part, par une note du 5 décembre 2000, l'employeur avait informé ses salariés qu'ils seraient payés sur 13 mois, que par courrier du 8 décembre 2000 encore, la rémunération mensuelle de l'intéressé était portée à 18 000 francs et que, enfin, ses bulletins de paie faisaient apparaître, à compter du 1er janvier 2001, une rémunération de 18 000 francs chaque mois, outre les sommes de 9 000 francs en juin et 9 000 francs en décembre, qualifiées de prime de 13e mois par l'employeur et de 13e mois inclus dans le salaire annuel par le salarié ; qu'en affirmant que le treizième mois payé par moitié en juin et en décembre ne pouvait constituer une prime, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé les dispositions de l'article R. 516-31, alinéa 2, du code du travail, devenu l'article devenu l'article R. 1455-7 du même code ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que par note du 5 décembre 2000, le salaire annuel du salarié avait été déclaré payable en treize fois, a exactement décidé que le treizième mois de salaire ne pouvait pas constituer la prime de vacances prévue par l'article 31 de la convention collective applicable et que la demande en paiement du complément de prime vacances ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article L. 1455-7 du code du travail ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de complément d'indemnité de congés payés, la cour d'appel a retenu que le salarié avait perçu 13 fois 18 000 francs en 2001 et que le treizième mois venant en sus de son travail et salaire mensuel, il existait une contestation sérieuse quant au droit à indemnité de congés payés sur cet élément de salaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que par note du 5 décembre 2000, le salaire annuel de l'intéressé avait été déclaré payable en treize fois, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de complément d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 4 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Uti Group aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Uti Group à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Uti Group
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a ordonné à la Société UTI GROUP de verser à Monsieur X... une provision de 1.826, 46 € à titre de complément de primes de vacances depuis 2002,
AUX MOTIFS QUE « Selon l'article 31 de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, société de conseils du 15 décembre 1987, l'ensemble des salariés bénéficient d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévue par la Convention collective de l'ensemble des salariés ; que toute prime ou gratification versée en cours d'année et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égale au 10 % prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre ;
Par note du 5 décembre 2000, le salaire annuel de l'intéressé avait été déclaré payable en treize fois, le treizième mois étant payé par moitié en juin et décembre, et que, dès lors, le treizième mois de salaire, même payé en deux fois dont l'une en juin, ne pouvait constituer la prime de vacances prévue par l'article 31 de la convention collective applicable ;
L'ordonnance doit être confirmée de ce chef »
ALORS QU'excède ses pouvoirs, le juge des référés qui tranche une difficulté sérieuse d'interprétation ; qu'en l'espèce, il était constant que jusqu'en décembre 2000 d'une part, le salarié percevait une rémunération de 17.000 francs sur 12 mois, outre une prime de vacances versée en octobre, que d'autre part, par une note du 5 décembre 2000, l'employeur avait informé ses salariés qu'ils seraient payés sur 13 mois, que par courrier du 8 décembre 2000 encore, la rémunération mensuelle de l'intéressé était portée à 18.000 francs et que, enfin, ses bulletins de paie faisaient apparaître, à compter du 1er janvier 2001, une rémunération de 18.000 francs chaque mois, outre les sommes de 9.000 francs en juin et 9.000 francs en décembre, qualifiées de prime de 13ème mois par l'employeur et de 13ème mois inclus dans le salaire annuel par le salarié ; qu'en affirmant que le treizième mois payé par moitié en juin et en décembre ne pouvait constituer une prime, la Cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé les dispositions de l'article R. 516-31 alinéa 2 du Code du travail, devenu l'article devenu l'article R.1455-7 du même Code.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de complément d'indemnité de congés payés et invité les parties à mieux se pourvoir ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des circonstances de l'espèce que par lettre du 8 décembre 2000 la direction a augmenté le salarié pour passer son salaire à 18.000 francs par mois contre 17.000 francs auparavant ; que le 5 décembre 2000, la société annonçait que le salaire serait payé sur 13 mois, le 13ème mois étant payable en deux fois en juin et décembre ; que l'examen des bulletins de paye de ce salarié révèle qu'il a perçu en juin et décembre 2001 un demi treizième mois de 9.000 francs ainsi il apparaît qu'il a perçu 13 fois 18.000 francs en 2001, il n'a pas été privé de 13ème mois ; que ce 13ème mois venant en sus de son travail et salaire mensuel, il existe une contestation sérieuse quant au droit à indemnité de congés payés sur cet élément de salaire (cf. arrêt attaqué, p.3) ;
ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'il existe une contestation sérieuse sur la rémunération à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité annuelle de congés payés (cf. ordonnance, p. 3);
ALORS QU'en constatant que par note du 5 décembre 2000, le salaire annuel de Monsieur X... avait été déclaré payable en treize fois et que l'exposant avait perçu treize fois 18.000 francs en 2001 et en affirmant néanmoins qu'il existait une contestation sérieuse quant au droit à indemnité de congés payés sur le treizième mois, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article R. 516-31, alinéa 2, devenu R.1455-7 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42157
Date de la décision : 08/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2010, pourvoi n°08-42157


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.42157
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