La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2010 | FRANCE | N°08-19539

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juin 2010, 08-19539


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 15 décembre 2009, en ce que l'arrêt rendu le 17 juin 2008 par la cour d'appel de Nîmes a été annulé dans toutes ses dispositions et que ce même arrêt a été déclaré non avenu ; qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifie l'arrêt n° 1184 F-D du 15 décembre 2009 et dit qu'il y a lieu de retrancher du dispositif les mots "Dit n

on avenu l'arrêt rendu entre les parties le 17 juin 2008 par la cour d'appel de Nîmes ;

Dit ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 15 décembre 2009, en ce que l'arrêt rendu le 17 juin 2008 par la cour d'appel de Nîmes a été annulé dans toutes ses dispositions et que ce même arrêt a été déclaré non avenu ; qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifie l'arrêt n° 1184 F-D du 15 décembre 2009 et dit qu'il y a lieu de retrancher du dispositif les mots "Dit non avenu l'arrêt rendu entre les parties le 17 juin 2008 par la cour d'appel de Nîmes ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-19539
Date de la décision : 08/06/2010
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 17 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2010, pourvoi n°08-19539


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.19539
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award