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08/06/2010 | FRANCE | N°08-18454

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juin 2010, 08-18454


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu la convention d'entreprise du personnel navigant technique du 29 janvier 1998 de la société Brit'air ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 29 janvier 1998, a été conclue au sein de la société Brit'air, une convention d'entreprise du personnel navigant technique, applicable à compter du 1er mars suivant ; qu'estimant que la société Brit'air ne respectait pas l'une des dispositions de cette convention, le Syndicat national des pilotes de ligne a saisi un tribunal de grande inst

ance ;
Attendu que pour débouter le syndicat de ses demandes, l'arrêt ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu la convention d'entreprise du personnel navigant technique du 29 janvier 1998 de la société Brit'air ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 29 janvier 1998, a été conclue au sein de la société Brit'air, une convention d'entreprise du personnel navigant technique, applicable à compter du 1er mars suivant ; qu'estimant que la société Brit'air ne respectait pas l'une des dispositions de cette convention, le Syndicat national des pilotes de ligne a saisi un tribunal de grande instance ;
Attendu que pour débouter le syndicat de ses demandes, l'arrêt retient qu'au chapitre "rémunération" de l'accord le calcul des heures de nuit et la majoration de leur valeur (50 %) figurent dans la section définitive du décompte de l'activité laquelle est effectuée en UHV (unité d'heures de vol) et qu'à aucun moment, l'accord ne prévoit le paiement d'une prime ou d'une rémunération spécifique ni d'autres modalités d'indemnisation de ces heures de nuit de façon indépendante ; que dans la mesure où Brit'air intègre et prend en compte sans contestation possible ces majorations d'heures de nuit dans le calcul des UHV attribuées à chaque pilote, ce qui a pour effet, comme elle le souligne, de permettre aux pilotes qui effectuent des heures de nuit d'atteindre plus facilement et plus rapidement le seuil des 67 UHV qui déclenche le paiement des heures supplémentaires, rien ne permet d'établir qu'en procédant ainsi, la compagnie enfreint les dispositions de l'accord qui est au demeurant peu explicite à cet égard et ne respecte pas les engagements qu'elle a contractés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article III 3.2.5 de la convention d'entreprise que les majorations pour heures de nuit, telles que définies par l'article III 2.2 de la convention, qui sont destinées à indemniser les salariés des sujétions qu'ils subissent du fait du vol de nuit, sont dues indépendamment du nombre d'unités d'heures de vol réalisées par le personnel navigant technique dans le mois considéré et ne doivent donc pas être prises en compte au titre des unités d'heure de vol (UHV) composant l'activité mensuelle de référence à laquelle correspond le salaire mensuel minimum garanti, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action formée par le Syndicat national des pilotes de ligne, l'arrêt rendu le 29 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Brit'air aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Brit'air à payer au Syndicat national des pilotes de ligne France ALPA la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le Syndicat national des pilotes de ligne France ALPA
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le SNPL de l'ensemble des demandes qu'il avait formulées à l'encontre de la Société BRIT'AIR et de l'avoir condamné à verser à cette dernière la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE le personnel navigant est rémunéré en fonction d'une activité mensuelle de référence qui est égale au nombre d'Unités d'Heures de Vol (U.H.V.) auquel correspond le Salaire Mensuel Minimum Garanti (S.M.M.G.) ; que cette Activité Mensuelle de Référence (A.M.R.) est passée de 63 U.H.V. en 1998 à 67 U.H.V. actuellement ; que le nombre d'U.H.V. prend en compte non seulement les heures de vol réellement effectuées par les pilotes mais également les contraintes et les sujétions auxquelles ils sont soumis en dehors de ces heures de vol, y compris au sol et qui sont calculées selon certains paramètres ; qu'autrement dit, un pilote qui accomplit actuellement un nombre d'U.H.V. égal ou inférieur à 67 perçoit le S.M.M.G. et celui qui accomplit un nombre d'U.H.V. supérieur à 67 perçoit le S.M.M.G. et des heures supplémentaires ; que le temps d'activité ainsi défini présente un caractère théorique et relativement fictif ; que le Syndicat des Pilotes reproche à BRIT'AIR d'intégrer les majorations d'heures de nuit dans le temps d'activité des Pilotes et dans le calcul des U.H.V. et de ne pas régler et rémunérer de façon spécifique et indépendante ces majorations, de telle sorte que selon lui, la pénibilité du travail de nuit n'est pas indemnisée ; que toutefois, il convient d'observer : -qu'au chapitre «rémunération» de l'accord, le calcul des heures de nuit et la majoration de leur valeur (50 %) figurent dans la section définitive du décompte de l'activité laquelle est effectuée en U.H.V., -qu'à aucun moment l'accord ne prévoit le paiement d'une prime ou d'une rémunération spécifique ni d'autres modalités d'indemnisation de ces heures de nuit de façon indépendante ; que dans la mesure où BRIT'AIR intègre et prend en compte sans contestation possible ces majorations d'heures de nuit dans le calcul des U.H.V. attribuées à chaque pilote, ce qui a pour effet comme elle le souligne de permettre aux pilotes qui effectuent des heures de nuit d'atteindre plus facilement et plus rapidement le seuil des 67 U.H.V. qui déclenche le paiement des heures supplémentaires, rien ne permet d'établir qu'en procédant ainsi, la Compagnie enfreint les dispositions de l'accord qui est au demeurant peu explicite à cet égard et ne respecte pas les engagements qu'elle a contractés ; qu'enfin, il sera précisé que les exemples donnés par le S.N.P.L. tendant à faire apparaître qu'un pilote effectuant des heures de nuit et ne percevant que le S.M.M.G. est lésé et n'est pas indemnisé pour la pénibilité résultant du travail de nuit ne sont guère déterminantes, peuvent être contredits par des exemples inverses et visent en réalité à remettre en cause le principe même du S.M.M.G. puisque, par définition, le pilote qui effectue 10 heures de vol par mois, que ce soit de nuit ou de jour, percevra une rémunération équivalente à celle du pilote comptabilisant 66 U.H.V. (majorations de nuit éventuellement incluses) alors qu'à l'évidence le temps de travail de l'un par rapport à l'autre est sans commune mesure ; que dès lors, les demandes formées par le S.N.P.L. seront rejetées ;
ALORS, D'UNE PART, QUE si les heures de vol de nuit sont prises en compte, au terme de la section 2.2 du Titre III de l'accord du 29 janvier 1998, dans le décompte de l'activité du pilote, décompte effectué en Unités d'Heures de Vol (U.H.V.), la majoration de ces heures de nuit doit être versée, au terme des sections 3.2.4 et 3.2.5 du Titre III sous la forme d'une Prime Horaire de Vol (P.H.V.) qui vient nécessairement s'ajouter au Salaire Mensuel Minimum Garanti (S.M.M.G.) en toute hypothèse et quelle que soit, en tout état de cause, l'activité réalisée par le pilote au cours du mois civil puisque précisément, cette majoration ne correspond pas à une activité précise, mais vise uniquement à indemniser la pénibilité des vols de nuit, ce qui exclut donc qu'elle puisse être prise en compte dans le calcul de l'activité mensuelle du salarié ; que la Cour d'appel qui, tout en constatant que le personnel navigant est rémunéré en fonction d'une activité mensuelle de référence, égale au nombre d'U.H.V. auquel correspond le S.M.M.G., soit 67 U.H.V., a considéré qu'en prenant en compte non seulement les heures de nuit mais également leur majoration dans le calcul des U.H.V. attribuées à chaque pilote, la Société BRIT'AIR n'aurait pas enfreint les dispositions de l'accord du 29 janvier 1998, a d'ores et déjà violé les dispositions susvisées ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se contentant d'affirmer que rien ne permettait d'établir qu'en intégrant et en prenant en compte les majorations d'heures de nuit dans le calcul des U.H.V. attribuées à chaque pilote, la Société BRIT'AIR aurait enfreint les dispositions de l'accord du 29 janvier 1998 et n'aurait pas respecté ses engagements, sans même s'expliquer sur le moyen déterminant des conclusions du S.N.P.L. soulignant que si l'Activité Mensuelle de Référence (A.M.R.) est définie exclusivement, au terme des sections 2.1 et 2.2 du Titre III de l'accord du 29 janvier 1998, en Unité d'Heures de Vol (U.H.V.), unité qui correspond aux heures d'activité (heures de vol, heures de cours au sol, visites médicales, etc.), à aucun moment l'accord susvisé ne vise, pour la détermination de cette activité mensuelle, les P.H.V., Primes Horaire de Vol, dès lors qu'elles constituent en réalité, non une unité d'activité, mais une unité monétaire et ne sont utilisées, au terme des sections 3.2.4 et 3.2.5 du titre III dudit accord, que pour rémunérer les heures de nuit, sans correspondre à une activité précise, ce dont il résultait qu'en transformant, depuis l'entrée en vigueur de l'accord du 29 janvier 1998, la majoration de l'heure de nuit, unité numéraire non assimilable à de l'activité, en U.H.V., unité d'activité, la Société BRIT'AIR avait intégré une activité fictive dans le décompte de l'activité mensuelle pour le calcul de la rémunération du pilote et n'avait ainsi pas respecté les termes de cet accord, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENCORE, QU'en prenant en compte non seulement les heures de nuit mais également leur majoration pour déterminer l'activité mensuelle du pilote, la Société n'a versé au salarié ayant effectué un nombre d'heures de jour et d'heures de nuit majorées de 50 % inférieur au total à 67 U.H.V., que le S.M.M.G., tandis que le salarié qui avait effectué un nombre d'heures supérieur à 67 U.H.V. percevait le S.M.M.G. ainsi que le paiement de la majoration des heures de nuit ; qu'en se contentant dès lors, d'affirmer que rien ne permettait d'établir que la Société BRIT'AIR aurait enfreint les dispositions de l'accord du 29 janvier 1998, alors qu'à aucun moment ledit accord ne prévoyait que la majoration des heures de nuit ne serait versée sous forme de Prime Horaire de Vol (P.H.V.) que si le salarié avait dépassé au cours du mois civil le seuil de 67 U.H.V., la Cour d'appel a de nouveau violé les dispositions de ce texte ;
ALORS, ENSUITE, QU'en retenant, pour conclure que la Société BRIT'AIR était fondée à inclure les majorations d'heures de nuit dans le calcul des Unités d'Heures de Vol (U.H.V.) afin de déterminer l'Activité Mensuelle de Référence (A.M.R) des pilotes, qu'au chapitre «Rémunération» de l'accord du 29 janvier 1998, «le calcul des heures de nuit et la majoration de leur valeur (50 %) figurent dans la section définitive du décompte de l'activité, laquelle est effectuée en U.H.V.» alors que si le Titre III dudit accord prévoit effectivement, en sa section 2 «Décompte de l'activité», qu'elle s'effectue en Unité d'Heures de Vol (U.H.V.) et que les heures de nuit sont prises en considération dans le décompte de ces unités, la majoration de ces heures ne figure pas en revanche dans cette section, mais dans la section 3 du Titre III relative aux différents éléments de rémunération, ce dont il résulte que cette majoration, exprimée en Prime d'Heures de Vol (P.H.V.) n'est pas, au terme même dudit accord, prise en compte dans l'Activité Mensuelle de Référence (A.M.R.) et doit bénéficier d'une valorisation en numéraire, indépendamment de l'activité mensuelle du salarié, la Cour d'appel a encore violé les dispositions susvisés de l'accord du 29 janvier 1998 ;
ALORS, DE SURCROIT, QU'en affirmant qu'«à aucun moment, l'accord ne prévoit le paiement d'une prime ou d'une rémunération spécifique, ni d'autres modalités d'indemnisation de ces heures de nuit de façon indépendante» alors qu'il résulte de la section 3 du Titre III, prise en son paragraphe 3.2.5 que «les heures de nuit décomptées conformément au III-2.2 sont majorées de la valeur de : turbo-propulseurs ; S.M.M.G/144 x 0,50, - turbo-réacteurs : S.M.M.G./122 x 0,50» et en son paragraphe 3.2.4, que les Primes d'Heures de Vol, unité monétaire distincte des U.H.V., unité d'activité, ont pour valeur «-turbo-propulseurs : S.M.M.G./144, turbo-réacteurs : S.M.M.G./122», ce dont il résultait que les heures de nuit faisaient l'objet d'un traitement particulier en terme de rémunération, traitement justifié par la pénibilité des heures de vol effectuées dans la tranche horaire 21 heures/8 heures, la Cour d'appel a une nouvelle fois violé les dispositions de l'accord collectif ;
ET ALORS, ENFIN, QU'en affirmant de manière péremptoire, pour débouter le S.N.P.L. de ses demandes, que le temps d'activité défini par l'accord collectif du 29 janvier 1998 «présente rait un caractère théorique et relativement fictif», alors qu'il résultait des termes clairs et non équivoques de la section 2 du Titre III dudit accord que le temps d'activité était strictement défini par le décompte des Unités d'Heures de Vol (U.H.V.), unités d'activité correspondant aux heures de vol, aux heures de cours au sol, aux visites médicales, etc., ce dont il résultait que ce temps n'était ni théorique, ni fictif, mais correspondait à des activités réelles, excluant ainsi, par voie de conséquence, les P.H.V., Primes d'heures de Vol visées par la section 3 du même titre, puisqu'elles ne constituaient pas des unités d'activités, la Cour d'appel a violé ces dispositions.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-18454
Date de la décision : 08/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 29 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2010, pourvoi n°08-18454


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.18454
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