LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation ;
Attendu que se fondant sur un arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique du 5 février 2007 et un arrêté préfectoral de cessibilité du 7 mai 2007, le juge de l'expropriation du département de la Loire a, par l'ordonnance attaquée du 1er juin 2007, prononcé l'expropriation, au profit de la commune de Saint-Jean Saint-Maurice-sur-Loire, de parcelles dont Mme X... et Mme Y... sont respectivement nue propriétaire et usufruitière ;
Attendu que la juridiction administrative, ayant par une décision devenue irrévocable, annulé les arrêtés susvisés, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, en ce qu'elle concerne Mme X... et Mme Y..., l'ordonnance rendue le 1er juin 2007 par le juge de l'expropriation du département de la Loire ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi;
Condamne la commune de Saint-Jean Saint-Maurice-sur-Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Saint-Jean Saint-Maurice-sur-Loire ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et autre
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée
D'AVOIR déclaré expropriés immédiatement, pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Saint-Jean-Saint-Maurice, les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers appartenant à Mesdames X... et Y... ;
ALORS QU'en cas d'annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance d'expropriation est dépourvue de base légale ; que l'annulation de l'ordonnance d'expropriation s'imposera par conséquence de l'annulation à intervenir des arrêtés de déclaration d'utilité publique du 5 février 2007 et de cessibilité du 7 mai 2007, poursuivie devant le Tribunal administratif de Melun, par application de l'article L 12-5, alinéa 2 du Code de l'expropriation.