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04/06/2010 | FRANCE | N°10-80489

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 juin 2010, 10-80489


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le18 mars 2010 et présenté par :
M. Patrice X..., demeurant à ...

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux du 22 décembre 2009 disant n'y avoir lieu à saisir ladite chambre d'un appel contre une ordonnance de refus d'actes ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément a

ux articles L. 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le18 mars 2010 et présenté par :
M. Patrice X..., demeurant à ...

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux du 22 décembre 2009 disant n'y avoir lieu à saisir ladite chambre d'un appel contre une ordonnance de refus d'actes ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément aux articles L. 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R. 461-2, R. 461-3 et R. 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, assisté de M. Briand, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Ortscheidt, l'avis de M. Finielz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... argue de l'inconstitutionnalité des articles 570 et 571 du code de procédure pénale et demande que soit renvoyée au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité afin de savoir si les dispositions des articles précités sont conformes à celles des articles 1er et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
Mais attendu que selon l'article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ;
Attendu que la question a été posée après que le président de la chambre criminelle eut rendu l'ordonnance rejetant la demande d'examen immédiat du pourvoi, de sorte qu'il n'existait plus alors d'instance en cours devant la Cour de cassation ;
Attendu, en conséquence, qu'elle est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par le président en son audience publique le 4 juin 2010 ;
Où étaient présents : M. Mouton, président de chambre, désigné par le Premier président, Mme Koering-Joulin, conseiller désigné par le président de la chambre criminelle, M. Guérin, conseiller rapporteur, Mme Lamiche, greffier ;
LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRÉSIDENT
LE GREFFIER


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-80489
Date de la décision : 04/06/2010
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, 22 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jui. 2010, pourvoi n°10-80489, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.80489
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